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Cour de Cassation · comm — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00953
- Date
- 24 octobre 2018
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 953 F-D Pourvoi n° Q 15-20.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 70 F-D rendu le 31 janvier 2018 présentée par la société Merial, dont le siège est [...] , dans l'instance l'opposant : 1°/ à la société Virbac, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Alfamed, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , Vu la communication faite au procureur général ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de la société Merial, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Virbac et Alfamed, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi Attendu que la société Merial demande la rectification de l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt du 31 janvier 2018, en ce qu'il casse et annule l'arrêt attaqué, « sauf en ce qu'il dit que le dépôt et l'utilisation de la marque « Fiproline » constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Merial », alors qu'il aurait dû casser et annuler l'arrêt attaqué, « sauf en ce qu'il dit que la marque « Frontline » est une marque renommée et que le dépôt et l'utilisation de la marque « Fiproline » constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Merial » ; Mais attendu qu'en prononçant la cassation de l'arrêt rendu le 13 mai 2015, en ce que, notamment, il dit que la marque « Frontline » est une marque renommée, dit que la marque « Fiproline » porte atteinte à la marque « Frontline » conformément aux dispositions de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 6 bis de la convention de Paris et condamne les sociétés Virbac et Alfamed à ce titre, la Cour n'a nullement commis une erreur matérielle, mais a entendu investir la cour de renvoi de la connaissance de l'entier litige portant sur la demande d'annulation de la marque « Fiproline » pour atteinte à la renommée de la marque « Frontline », présentée par la société Merial, dans tous ses éléments de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ; Condamne la société Merial aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article L. 713-5 du code de la propriété intellectuellarticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel