Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 24 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10074
- Date
- 24 janvier 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10074 F Pourvoi n° Q 13-11.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Yann X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2012 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société CIC Sud-Ouest, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Bordelaise de CIC, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société CIC Sud-Ouest ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société CIC Sud-Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Yann X..., en qualité de caution, à payer à la société CIC Sud-Ouest, au titre du premier prêt, la somme de 71.500,21 € outre intérêts à 7,70 % à compter du 29 octobre 2009 et, au titre du second prêt, la somme de 25.717,04 € outre intérêts à 7,50 % à compter du 29 octobre 2009, avec capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... ne conteste ni la validité des emprunts souscrits par la société X... auprès du Crédit Industriel, ni celle des cautionnements qu'il a apportés au profit de la société X... et qu'il ne rapporte pas la preuve de ce que la banque aurait été désintéressée à la suite de la vente du fonds de commerce ; que le Crédit Industriel a été définitivement admis au passif de la société X... pour 75.427,43 € dont 58.725,86 € en principal plus intérêts au taux de 7,70 % l'an jusqu'au 10 septembre 2010 et indemnité d'exigibilité anticipée de 2.936,29 € au titre du prêt du 4 août 2003 et pour 27.104,13 € dont 21.295,20 € en principal plus intérêts au taux de 7,50 % l'an jusqu'au 10 septembre 2010 et indemnité d'exigibilité anticipée de 1.258,19 € au titre du prêt du 5 août 2003 ; que M. X... ne prétend pas que la banque n'aurait pas satisfait aux obligations de l'article L.313-22 du code monétaire et financier ; qu'elle ne sera donc pas déchue du droit aux intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la banque produisant les contrats de prêt, les actes de nantissement, les inscriptions, le cautionnement solidaire de M. X..., les mises en demeure, les assignations ainsi que sa déclaration de créance au passif de la SAS X... Industrie, il convient de juger que la banque est admise au passif de la liquidation judiciaire de la société précitée et que sa créance est fixée pour les sommes de 75.427,43 € dont 58.725,86 € en principal plus intérêts à 7,70 % jusqu'au 10 septembre 2010 plus indemnité d'exigibilité anticipée de 2.936,29 € au titre du prêt du 4 août 2003 et de 27.104,13 € dont 21.295,20 € en principal plus intérêts à 7,50 % jusqu'au 10 septembre 2010 plus indemnité d'exigibilité anticipée de 1.258,19 € au titre du prêt du 5 août 2003, soit un total de 102.531,56 € ; que M. X... est condamné solidairement à payer à la banque en sa qualité de caution la somme de 71.500,21 € outre intérêts à 7,70 % à compter du 29 octobre 2009 au titre du premier prêt et la somme de 25.717,04 € outre intérêts à 7,50 % à compter du 29 octobre 2009 au titre du second prêt ; que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; ALORS QUE commet une faute la banque bénéficiaire d'un engagement de caution qui néglige de mettre en oeuvre un nantissement qu'elle a inscrit par ailleurs sur le fonds de commerce du débiteur principal ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 4 novembre 2011, p. 2, alinéa 6), M. X..., en sa qualité de caution, faisait valoir que la banque bénéficiait d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société X... et qu'elle restait taisante sur le devenir de ce nantissement, alors même que les juges du fond avaient constaté qu'elle avait été informée de la vente du fonds de commerce à hauteur de la somme de 124.000 € (jugement entrepris, p. 1, alinéa 7) ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... ne rapportait « pas la preuve de ce que la banque aurait été désintéressée à la suite de la vente du fonds de commerce » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er), cependant que ce fait n'était pas contesté par la caution, sans répondre aux conclusions de M. X... soulignant à l'inverse la passivité de la banque qui ne justifiait pas avoir convenablement mis en oeuvre le nantissement qu'elle avait inscrit sur le fonds de commerce de la société X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.313-22 du code monétaire et financierarticle 1154 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel