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Cour de Cassation · comm — 7 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10101
- Date
- 7 février 2018
- Condamnation
- 5 460 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10101 F Pourvoi n° N 16-27.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société B... A... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Eric Y..., 2°/ à la Caisse de mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] , 3°/ au Trésor public, dont le siège est [...] , 4°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société B... A... , ès qualités ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé Me A..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Eric Y..., à poursuivre devant le tribunal de grande instance d'Agen la vente aux enchères publique d'immeubles appartenant à M. Y..., avec une mise à prix fixée à 54 600 € ; AUX MOTIFS QUE pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article L 332-8 du code de la consommation, invoqué par M. Eric Y..., il suffira de relever que la réalisation des actifs du débiteur en liquidation judiciaire à la suite d'un jugement constatant son état de cessation des paiements est régie par le code de commerce, et notamment par son article L 642-18, que les dispositions de l'article L 332-8, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, concernaient exclusivement la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire des particuliers, qu'elles ne sont donc pas applicables en l'espèce et c'est vainement qu'il est soutenu qu'elles auraient été violées ; qu'au surplus, suivre l'argumentation développée par le débiteur aboutirait à interdire au mandataire-liquidateur de procéder à la vente amiable ou aux enchères passé le délai de 12 mois à compter de l'ouverture de la liquidation judiciaire, ce que le législateur n'a certainement pas voulu puisque la mission du mandataire liquidateur est précisément de procéder à la réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire ; que sur la vente aux enchères publiques, dans le cadre de la réalisation des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, l'article L 642-18 du code de commerce dispose qu'en principe les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles 2204 à 2212 du code civil, c'est-à-dire par voie d'adjudication judiciaire, mais que la vente de gré à gré peut être autorisée par le juge-commissaire si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions ; par ailleurs, il convient de rappeler que c'est à la date à laquelle elle statue que la cour doit se placer pour apprécier si une vente amiable serait plus opportune que la vente par adjudication judiciaire ; force est de constater que si en 2010 il a pu exister un projet de vente amiable au profit de la société Maisons A à Z, Eric Y... ne justifie pas que la proposition formulée alors par cette société (et que la cour avait d'ailleurs écartée dans son arrêt du 12 juillet 2012) est toujours actuelle, et n'établit d'aucune manière que la société Maisons A à Z - qui n'avait pas fourni en 2010 les garanties exigées par le liquidateur judiciaire pour démontrer le caractère sérieux de son offre - souhaiterait toujours procéder à une acquisition amiable de certaines parcelles ; la vente aux enchères publiques étant le mode de réalisation des actifs prévu par la loi et aucune offre d'acquisition amiable plus intéressante n'étant communiquée à la cour, la confirmation de l'ordonnance querellée s'impose (arrêt, pages 4 et 5) ; ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant, qui faisait valoir que si le projet d'acquisition amiable n'avait pu aboutir à la date de l'ordonnance frappée d'appel, c'est uniquement en raison de l'attitude résolument négative du liquidateur qui, étant en possession de l'acte de vente sous condition suspensive du 22 avril 2010 et de courriers du notaire et de l'avocat de M. Y... lui indiquant que l'acquéreur avait versé une somme de 7 500 € entre les mains du notaire à titre de dépôt de garantie, et qu'il convenait, dans ces conditions, de solliciter l'autorisation du juge commissaire, avait préféré demeurer taisant à cet égard, et avait finalement sollicité la vente des biens par adjudication judiciaire au motif qu'aucune offre amiable ne lui avait été présentée, de sorte qu'en cet état le juge commissaire n'avait pu apprécier les mérites de l'offre amiable qui avait été formulée par la société Maisons de A à Z, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel