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Cour de Cassation · comm — 14 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10116
- Date
- 14 février 2018
- Condamnation
- 11 167 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10116 F Pourvoi n° U 16-28.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Lucien X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Maisons concept, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Maisons concept ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Maisons concept la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à faire constater la rupture du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de la société Maisons Concept et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 111 671 euros. Aux motifs que M. X... avait reconnu au contrat avoir reçu les produits et services du mandat, ce dont il se déduisait que l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission lui avaient été fournis, sauf à rapporter la preuve contraire, ce qu'il ne faisait pas ; qu'il n'avait jamais, au demeurant, en cours d'exécution du mandat, réclamé les documents indispensables qui ne lui auraient pas été fournis, ni fait état d'une difficulté à ce sujet lors de la signature de l'avenant du 5 septembre 2012 ; qu'au demeurant, M. X..., qui exerçait préalablement son activité en tant que VRP et aurait-il même restitué les documents qu'il détenait à cette occasion, disposait à l'évidence des informations qui lui étaient nécessaires ; que par ailleurs, s'il était exact que les communes de Loudun et de Pouant se situaient bien dans le secteur attribué à M. X... et que la société Maisons Concept avait eu tort de passer des annonces au profit de l'agence de Chinon pour des maisons situées dans ces communes, il s'agissait d'une faute ponctuelle qui ne pouvait justifier la résiliation du contrat ; que M. X... se plaignait vainement de n'avoir bénéficié d'aucun appui publicitaire, la société Maisons Concept ayant justifié avoir exposé des frais de publicité sur le secteur de M. X... et celui-ci ne contestant pas que huit ventes représentant les deux tiers de son chiffre d'affaires avaient été réalisées via le site internet de la société Maisons Concept ; que de toute manière, M. X... ne pouvait ignorer qu'il aurait à supporter des frais de publicité pour exécuter son mandat, le mandant n'ayant pris aucun engagement à son égard d'exposer des frais incombant habituellement à l'agent commercial pour la prospection de son secteur ; Alors 1°) que l'article 5 du contrat d'agent commercial obligeait le mandant, pendant toute la durée du contrat, à apporter à l'agent commercial toutes les informations nécessaires concernant les produits et services contractuels et à mettre à sa disposition toute documentation concernant les produits et services contractuels, ainsi que les argumentaires de vente, les notices techniques, les brochures, prospectus et autres éléments publicitaires ; qu'en déduisant le respect de cette obligation de la remise des documents annexes visés à l'article 14 lors de la signature du contrat, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 2°) que le juge ne peut statuer par un motif abstrait et d'ordre général ; qu'en ayant énoncé que M. X... disposait, à l'évidence, des informations qui lui étaient nécessaires, aurait-il même restitué les documents qu'il détenait précédemment en sa qualité de VRP, a statué par un motif d'ordre général et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que le mandant qui ne respecte pas la clause d'exclusivité dont bénéficie l'agent et qui ne lui verse pas les commissions pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant au secteur exclusif dont il bénéficie, crée les circonstances qui lui rendent imputable la rupture du contrat à l'initiative de l'agent ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes, après avoir constaté qu'il était exact que les communes de Loudun et de Pouant se situaient dans le secteur attribué à M. X... et que la société Maisons Concept avait eu tort de passer des annonces au profit de l'agence de Chinon pour des maisons situées dans ces communes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; Alors 4°) que les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations de fait ; qu'en ayant énoncé que la société Maison Concept avait justifié avoir exposé des frais de publicité sur le secteur de M. X..., sans indiquer l'origine de cette constatation de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 5°) que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas preuve de ce fait ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que M. X... n'avait pas contesté que huit ventes représentant les deux tiers de son chiffre d'affaires avec la société Maisons Concept avaient été réalisées via le site internet du mandant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 ; Alors 6°) que l'article 5 du contrat d'agent commercial stipulait que le mandant s'engageait, pendant toute la durée du contrat, à apporter à l'agent commercial toute l'assistance nécessaire concernant les méthodes de vente et de promotion ; qu'en énonçant que la société Maisons Concept n'avait pris aucun engagement envers son mandataire quant aux frais de publicité, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 7°) que les désordres affectant les constructions imputables au mandant créent les circonstances qui lui rendent imputables la rupture du contrat à l'initiative de l'agent ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes, après avoir constaté que des malfaçons avaient donné lieu à des plaintes de clients, ce qui avait nécessairement eu des répercussions sur les commissions allouées à l'agent commercial, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 134-13 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 840,89 euros pour le chantier des époux Z... ; Aux motifs que M. X... réclamait vainement le paiement de cette somme, alors que cette somme apparaissait concerner un avenant n° 3 que les époux Z... avait refusé ; Alors qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la somme en question ne correspondait pas au solde de la commission due pour le contrat initial et pour deux avenants dont l'un au moins avait été accepté par les époux Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 5 du contrat darticle L. 134-13 du code de commerce.article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 14 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel