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Cour de Cassation · comm — 21 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10158
- Date
- 21 mars 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10158 F Pourvoi n° X 16-15.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Ghislaine X..., épouse Y..., 2°/ M. Joël Y..., domiciliés tous deux [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-Baptiste Z..., domicilié [...] , 2°/ à la société Europ ambulances transport sanitaires assis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... et de la société Europ ambulances transport sanitaires assis ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Z... et à la société Europ ambulances transport sanitaires assis ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme Y... à l'encontre de la société Europ ambulances, AUX MOTIFS QUE Sur l'irrecevabilité relevée d'office Attendu que, lors de l'audience, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de ce que les époux Y... demandent la condamnation de la SAS Europ ambulances alors que celle-ci n'est pas dans la cause ; Attendu que, bien qu'elles y aient été invitées, les parties n'ont pas souhaité faire valoir des observations sur ce moyen relevé d'office ; Attendu que les demandes indemnitaires formées contre les époux Y... à l'encontre de la SAS Europ ambulances, à laquelle ils reprochent la surévaluation de son apport, doivent être déclarées irrecevables, cette société n'étant pas dans la cause, ALORS QU'aucune méconnaissance du principe de la contradiction n'est caractérisée, lorsqu'une personne morale contre laquelle une demande est formée, bien que non appelée en la cause, a été mise à même de faire valoir ses moyens de défense par l'intermédiaire de son représentant légal, présent à l'instance ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande de M. et Mme Y... formée contre la société Europ ambulances, faute pour celle-ci d'avoir été appelée en la cause, cependant que la société Europ ambulances avait pu faire valoir ses moyens de défense par l'intermédiaire de son représentant, M. Z..., présent à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leurs demandes formées contre M. Z... ; AUX MOTIFS QUE Sur les demandes formées par les époux Y... à l'encontre de M. Z... Attendu que les époux Y... recherchent la responsabilité personnelle de M. Z..., dont ils demandent la condamnation à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant des conventions qu'il a irrégulièrement conclues en sa qualité de dirigeant de la société TSA avec d'autres sociétés dans lesquelles il a des intérêts ; Mais attendu que l'engagement de la responsabilité personnelle de M. Z... suppose que la preuve soit rapportée qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant de la société TSA ; que les époux Y... ne font pas la démonstration d'une telle faute alors qu'il est constant que M. Z... a conclu les conventions litigieuses en sa qualité de dirigeant de la société TSA ; que les demandes formées par les époux Y... à l'encontre de M. Z... seront rejetées et il n'y a pas lieu d'ordonner la communication des conventions en cause, ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la faute reprochée à M. Z... n'aurait pas revêtu un caractère détachable de ses fonctions, pour avoir été commise en qualité de dirigeant de la société Europ ambulances TSA, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la mise en oeuvre de la responsabilité civile du dirigeant d'une société n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute détachable de ses fonctions, lorsque l'action est engagée par les associés de la société, en vue de la réparation d'un préjudice personnel ; qu'en affirmant que l'engagement de la responsabilité personnelle de M. Z... supposait la preuve d'une faute détachable de ses fonctions, non rapportée par M. et Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article L 223-22 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile.article L 223-22 du code de commerce.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 21 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel