Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10165
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 1 524 490 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10165 F Pourvoi n° Z 16-24.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Siham Y..., veuve Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z..., de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la veuve (Mme Z..., l'exposante) du client d'une banque (la CRCAM de Normandie) de sa demande tendant à voir condamner cet établissement sous astreinte à lui communiquer un contrat d'assurance-vie n° [...] souscrit le 23 avril 1998 et l'avenant de résiliation de ce contrat enregistré le 6 juillet 2007 ; AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE la CRCAM de Normandie ne versait aucune pièce aux débats ; qu'elle avait reconnu dès avant l'introduction de l'instance que le contrat [...] portant la signature de Guy Z... relevait d'une erreur de son agence de [...], le souscripteur en étant un tiers qui, au surplus, l'avait résilié ; que les causes de cette erreur étaient et restaient inconnues mais que c'était à juste titre que la CRCAM opposait à Mme Z... le secret bancaire puisque sa réclamation tendait à obtenir des renseignements concernant un tiers (arrêt attaqué, p. 2, motifs, 1er à 3ème alinéas) ; qu'il résultait des pièces produites par la CRCAM de Normandie que le bordereau d'opérations du contrat [...] portant changement de bénéficiaire au profit de Mme Z... et produit par celle-ci pour justifier que son mari l'avait bien souscrit était nul car il comprenait une erreur commise par l'établissement le 19 mai 2007, le mari n'ayant jamais souscrit ce contrat ; que, de plus, celui-ci avait été résilié le 23 avril 2008 sur ordre du 6 juillet 2007, soit deux mois après la désignation de Mme Z... comme bénéficiaire, montrant une incohérence qui n'avait pu être levée que par le fait que ce contrat avait été souscrit par un tiers (jugement du 26 mars 2013, p. 3, 5ème et 6ème alinéas) ; que le secret professionnel visé dans l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ne faisait pas d'exception pour les héritiers du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, étant rappelé que les bénéficiaires d'un tel contrat ne pouvaient être juridiquement (considérés) comme ses héritiers pour cet acte et ne pouvaient donc être « confondus » avec le souscripteur (jugement préc., p. 3, 2ème à 4ème alinéas) ; ALORS QUE l'établissement de crédit n'est pas tenu au secret professionnel à l'égard du bénéficiaire de celui-ci ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que la banque avait « reconnu » que, par une erreur de son agence, un tiers aurait souscrit, et au surplus résilié, le contrat d'assurance-vie litigieux signé par le mari de la bénéficiaire désignée, tout en constatant que l'établissement bancaire n'avait versé aucune pièce aux débats, ce dont il résultait que celui-ci ne justifiait pas de ses affirmations quant à la souscription du contrat litigieux par une personne autre que le conjoint de la bénéficiaire désignée ; qu'en déclarant cependant que la banque opposait à juste titre le secret bancaire puisque la réclamation tendait à obtenir des renseignements concernant un tiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ; ALORS QUE, en outre, les héritiers et légataires universels qui continuent la personne du défunt ne peuvent se voir opposer le secret professionnel auquel est tenu un établissement bancaire ; qu'en déclarant le contraire, par motifs éventuellement adoptés, pour retenir que la banque pouvait opposer le secret professionnel à la veuve de son client, héritière en cette qualité de son mari, la cour d'appel a derechef violé L. 511-33 du code monétaire et financier ; ALORS QUE, en toute hypothèse, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a relevé tout à la fois que la banque ne versait « aucune pièce aux débats » et qu'elle avait produit « des pièces » sur la souscription du contrat d'assurance-vie litigieux ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, au surplus, le juge doit préciser, ne fût-ce que succinctement, sur quels éléments de preuve par lui analysés il s'est déterminé ; qu'en l'espèce, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué a affirmé qu'il résultait des pièces produites par la banque que le mari de la bénéficiaire désignée n'avait jamais souscrit le contrat d'assurance-vie litigieux et qu'était nul le bordereau d'opération portant changement de bénéficiaire au profit de cette dernière ; qu'en statuant ainsi sans procéder à la moindre analyse, même sommaire, des pièces auxquelles elle s'est bornée à faire référence d'une manière abstraite et globale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la veuve (Mme Z..., l'exposante) du client d'une banque (la CRCAM de Normandie) de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner cet établissement à lui payer une somme de 15 244,90 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il appartenait à Mme Z... de solliciter dès la première instance réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à raison de la faute ou erreur de l'organisme bancaire ; qu'elle était irrecevable à former une demande à ce titre pour la première fois en cause d'appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile (arrêt attaqué, p. 2, in fine, et p. 3, in limine) ; ALORS QUE, en première instance, l'appelante demandait « à titre subsidiaire » la condamnation de la banque à lui « payer ( ) une somme de 15 244,90 € à titre de dommages-intérêts » (v. ses concl. signifiées le 31 août 2012, dispositif, p. 7, in limine, prod., pièce n° 14 du bordereau de communication) et invoquait à l'appui de cette prétention la « faute ( ) commise » par la banque pour avoir « manqué à son obligation de conseil » à l'égard de son mari lors de la régularisation « le 19 mai 2007 » du bordereau d'opération litigieux (ibid., p. 6, 2ème et 3ème alinéas) ; qu'en déclarant l'appelante irrecevable à former une demande indemnitaire fondée sur la faute de l'établissement bancaire, au prétexte qu'il lui appartenait de solliciter réparation dès la première instance et qu'elle aurait formé sa demande pour la première fois en appel, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de ses écritures de première instance, en violation de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 511-33 du code monétaire et financier ne faiarticle 1134 du code civil.article L. 511-33 du code monétaire et financierarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel