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Cour de Cassation · comm — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10166
- Date
- 28 mars 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10166 F Pourvoi n° F 16-26.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le Syndicat national des consulaires et de l'apprentissage, dont le siège est [...] , 2°/ l'Union locale CGT de Saint-Etienne, dont le siège est [...] , 3°/ M. Jean-Sébastien Y..., domicilié [...] , en sa qualité de délégué syndical du SNCA, 4°/ M. Jean Z..., domicilié [...] , en sa qualité de nouveau délégué syndical du SNCA, contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à l'association Centre de formation d'apprentis des métiers du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Saint-Etienne Montbrisson, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'Union locale CGT de Saint-Etienne, de M. Z..., du Syndicat national des consulaires et de l'apprentissage et de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Centre de formation d'apprentis des métiers du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Saint-Etienne Montbrisson ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Syndicat national des consulaires et de l'apprentissage et à M. Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union locale CGT de Saint-Etienne et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par laSCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'Union locale CGT de Saint-Etienne et M. Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu en date du 15 mars 2015 (numéro de rôle 14/0750) en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre l'association CFA-CIASEM représentée par ses organes et la société AJ partenaires, es qualités de commissaire à l'exécution du plan ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est pareillement à bon droit qu'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre l'association CFA-CIASEM et la SELARL AJ Partenaire représentée par Me Eric Etienne Martin commissaire à l'exécution du Plan, lequel s'est trouvé dessaisi de sa mission par l'effet de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 24 juillet 2014 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les parties demanderesse ont dirigé leurs demandes contre l'association CFA-CIASEM, et la société AJ Partenaires, es qualités de commissaire à l'exécution du plan : mais que, par jugement en date du 24 juillet 2014, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire, et ouvert une procédure de liquidation ; qu'en conséquence les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance et les conclusions, subséquentes sont irrecevables, la liquidation ayant mis un terme au plan de continuation » ; ALORS QUE la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif met fin à la mission des organes de la procédure de la liquidation judiciaire et au dessaisissement du débiteur ; qu'en déclarant les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance et les conclusions, subséquentes irrecevables en se bornant à relever que par jugement en date du 24 juillet 2014, le tribunal avait ouvert une procédure de liquidation et que les exposants ne sont pas fondés à soutenir que l'association CFA CIASEM étant redevenue in bonis, sans rechercher, comme elle y était dument invitée, si n'était pas intervenue une cessation des fonctions des organes de la procédure de liquidation judiciaire à la suite du jugement rendu le 23 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ayant clôturé la liquidation judiciaire pour extinction du passif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L641-10 du code de commerce ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu en date du 15 mars 2015 (numéro de rôle 14/0744) en ce qu'il déclaré irrecevables les demandes dirigées contre l'association CFA-CIASEM et les organes de la liquidation judiciaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'«il résulte en droit des dispositions de l'article 788 du code de procédure civile, qu'une assignation à jour fixe doit être précédée d'une autorisation donnée sur requête au demandeur, laquelle doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives ; faute d'autorisation préalable, la dite assignation est irrecevable. Or, force est de constater que l'assignation délivrée le 6 août 2014 par le SNCA, l'union locale CGT de Saint-Etienne et M. Y... n'a pas été précédée d'une autorisation donnée par le Président du Tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; les demandeurs ont dénoncé dans cet acte "la requête et l'ordonnance rendue sur requête par M. Le Vice-Président délégué du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne "les autorisant à assigner l'Association CFA CIASEM ainsi que la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me Eric Étienne-Martin, mais pas les assignations effectivement délivrées les 10 et 11 juin 2014. Enfin, selon les dispositions de l'article 56 -2° du code de procédure civile, l'assignation doit contenir, à peine de nullité, l'indication de l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; or, ainsi que l'a très justement souligné le premier juge, l'assignation délivrée le 6 août 2014 ne porte même pas mention de ce qu'il s'agit d'un appel en cause des organes de la procédure de l'association CFA CIASEM. Il convient également de rappeler les dispositions de l'article 371 du code de procédure civile, selon lesquelles l'instance n'est en aucun cas interrompue si l'événement survient ou a été notifié après l'ouverture des débats ; la clôture de la procédure de liquidation judiciaire étant intervenue le 23 janvier 2015 et l'audience devant le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne ayant eu lieu le 21 janvier 2015, il en résulte que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'association CFA CIASEM étant redevenue in bonis, leur procédure s'en trouvait régularisée. Ils ne sont enfin pas mieux fondés à invoquer la notion d'indivisibilité qui suppose en tout état de cause la régularité des actes introductifs d'instance concernés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est en conséquence pour de justes motifs que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre l'association CFA-CIASEM et les organes de la liquidation judiciaire (jugement n° 14/2744) » ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en droit, que l'article 788 de Code de procédure civile dispose, qu'en cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur requête, à. assigner le défendeur à jour fixe ; que la requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives, copie de la requête et des pièces devant être remise au président, pour être versée au dossier du tribunal ; que les parties en demande ont assigné les parties défenderesses à jour fixe, sans obtenir préalablement l'autorisation du président du tribunal, ainsi que l'exige, à peine d'irrecevabilité, le texte susvisé ; que c'est en vain que les demandeurs mettent en avant l'existence d'une autre procédure à jour fixe, laquelle fait l'objet d'un enregistrement sous un autre numéro, et ne concerne pas les mènes parties défenderesses ; que le tribunal relève que la présente assignation n'est pas non plus présentée comme un appel en cause des organes de la procédure collective de l'association CFA-CIASEM, que la précédente assignation n'est ni visée ni jointe à celle délivrée dans la présente instance, de sorte que la procédure est irrecevable » ALORS QU' en déclarant irrecevable la procédure introduite par les exposants aux termes de l'acte extrajudiciaire en date du 6 août 2014 délivré à l'encontre de la SELARL AJ Partenaires, en qualité d'administrateur, et de la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de l'association CFA CIASEM en relevant qu'il s'agirait d'une assignation à jour fixe dépourvue de toute autorisation judiciaire et que cet acte extrajudiciaire ne porte même pas mention de ce qu'il s'agit d'un appel en cause des organes de la procédure de l'association CFA CIASEM, tandis qu'il résulte clairement de cet acte que « par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de l'association, désignant la société MJ Synergie comme liquidateur et la société AJ Partenaire comme administrateur, raison pour laquelle les requérants sont bien fondés à les appeler en cause », la cour d'appel a dénaturé le sens, clair et précis, de l'acte extrajudiciaire en date du 6 août 2014 en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel