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Cour de Cassation · comm — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10171
- Date
- 28 mars 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10171 F Pourvoi n° A 16-24.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Actualis center, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus les 24 octobre 2013 et 30 juin 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Pierre-Louis Y..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Actualis center, 3°/ à M. Michel Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Actualis center, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Actualis center, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Actualis center aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Actualis center Le pourvoi fait grief au second arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme se heurtant à la chose jugée par l'arrêt rendu, le 24 octobre 2013, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'action que la société Actualis center et M. Pierre-Louis Y..., pris dans sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Actualis center, formaient contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur pour voir mettre à la charge de celle-ci la dépréciation du stock de marchandises qui lui a été donné en gage ; AUX MOTIFS QUE l'action que la société Actualis center et M. Pierre-Louis Y..., pris dans sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Actualis center, « font valoir que, le 5 juin 2009, Me Y..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Actualis en période d'observation, a adressé à la Caisse d'épargne un courrier l'invitant à saisir le juge-commissaire afin que soit reconnue la validité de son gage et que soit autorisée la réalisation du gage, courrier auquel la Caisse d'épargne a répondu le 17 mai 2010, par une lettre dans laquelle elle reconnaît nécessairement qu'elle pouvait vendre le stock sur l'autorisation du juge-commissaire et que par suite de son abstention le stock s'est détérioré de plus en plus ; que par une autre lettre du 14 juin 2010, Me Y... l'a invitée sans succès à saisir le juge-commissaire, ce qui aurait permis "dans l'intérêt commun" une vente du stock ; qu'une nouvelle fois, après l'arrêt du 7 juin 2012 admettant sa créance au passif de la procédure, Me Y... lui a demandé, le 1er août 2012, d'organiser au plus vite la réalisation des marchandises gagées en garantie de sa créance , au risque de voir ces marchandises se déprécier davantage encore ; qu'il est donc clair que la Caisse d'épargne s'est refusée à agir, alors qu'elle aurait pu le faire comme relevé dans l'arrêt de cette chambre du 7 juin 2012, de sorte qu'elle doit assumer le risque survenu de dépréciation du stock gagé dans une situation où s'appliquent les articles 1302, 1137 et 1138 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 5, sur ce, la cour, 1er alinéa) ; qu'« outre que l'interprétation donnée aux courriers de la Caisse d'épargne est formellement contestée par celle-ci, le débat est clos puisque cette chambre a définitivement jugé que la Caisse d'épargne n'encourait aucune responsabilité contractuelle, ceci en termes particulièrement clairs contenus dans le dispositif de son arrêt du 24 octobre 2013, qui est le siège de ce qui a été tranché » (cf. arrêt attaqué, p. 5, sur ce, la cour, 2e alinéa) ; qu'« en effet, l'arrêt du 24 octobre 2013 a "dit que la Caisse d'épargne, créancier gagiste et bénéficiaire du pacte commissoire, ne pouvait solliciter du juge-commissaire l'attribution judiciaire du gage, la procédure de redressement judiciaire de la sarl Actualis center y faisant obstacle en application de l'article L. 622-7 du code de commerce" » (cf. arrêt attaqué, p. 5, sur ce, la cour, 3e alinéa) ; qu'« elle a jugé encore que "la dépréciation du stock intervenue pendant le cours de la procédure de redressement judiciaire et l'admission des créances ne peut être imputée à l'inertie forcée de la Caisse d'épargne" » (cf. arrêt attaqué, p. 5, sur ce, la cour, 4e alinéa) ; que « l'objet du litige n'a pas changé et concerne, depuis l'introduction de l'instance jusqu'à la présente instance d'appel, la mise en oeuvre de la responsabilité pécuniaire de la Caisse d'épargne » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; qu'« en vertu de l'exigence procédurale de concentration des moyens, la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant en effet présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ; que, « dans de telles conditions, la cour ne peut que constater que la demande d'Actualis se heurte à l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt définitif qui a tranché la question de la responsabilité de la Caisse d'épargne » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e alinéa) ; 1. ALORS QUE la chose jugée par un jugement définitif s'entend exclusivement de ce qui, dans le dispositif de ce jugement, tranche tout ou partie du principal ; qu'il s'ensuit que l'arrêt rendu, le 24 octobre 2013, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence a autorité de la chose jugée seulement en ce que son dispositif énonce que « la dépréciation du stock intervenue pendant le cours de la procédure de redressement judiciaire et l'admission des créances ne peut être imputée à l'inertie forcée de la Caisse d'épargne» ; que le litige qui a donné lieu à l'arrêt attaqué soulevait cette question : la perte partielle du stock survenue pendant la procédure collective à laquelle la société Actualis center a été soumise, est-elle, par application de la théorie des risques, à la charge de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ?; que la chose jugée par l'arrêt que la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 octobre 2013, qui a tranché une question différente, celle de la responsabilité de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur dans la dépréciation du stock de la société Actualis center, n'imposait pas de répondre négativement à cette question puisque la théorie des risques est exclusive, par elle-même, des règles qui régissent la responsabilité civile ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 1351 ancien et 1355 actuel du code civil ; 2. ALORS QUE, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; que la demande présentée dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué avait pour objet de mettre, par l'application de la théorie des risques, à la charge de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la perte partielle du stock de la société Actualis center pendant sa procédure collective, ainsi que toutes ses conséquences ; que, la théorie de risques étant exclusive des règles qui régissent la responsabilité civile, cette demande était nécessairement distincte par son objet de la demande qui a donné lieu à l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, laquelle avait, elle, pour objet la seule réparation du préjudice que la société Actualis center a subi du fait de la faute d'abstention de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ; qu'en opposant à la société Actualis center et au commissaire à l'exécution de son plan de redressement le principe de la concentration des moyens, la cour d'appel a violé les articles 1351 ancien et 1355 du actuel code civil.
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civilearticle L. 622-7 du code de commercearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel