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Cour de Cassation · comm — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10174
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10174 F Pourvoi n° P 16-22.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sinetik (sistemas de etiquetaje) SL, société de droit espagnol, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Weber Marking Systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Sinetik sistemas de etiquetaje SL, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Weber Marking Systems France ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sinetik sistemas de etiquetaje SL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Weber Marking Systems France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Sinetik sistemas de etiquetaje SL Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la requête en omission de statuer présentée par la société SINETIK afin que la société WEBER soit condamnée à lui payer la somme de 64.543,90 € représentant le règlement du solde des factures afférentes à des machines déjà livrées ; AUX MOTIFS QUE la société SINETIK soutient que la cour n'a pas statué sur sa demande accueillie en première instance et portant sur le solde qui lui restait dû au jour de la rupture soit 64 543,906 ; que la société Weber soutient que la Cour a statué sur cette demande dès lors qu'elle a infirmé le jugement ; que l'arrêt de la Cour indique dans son dispositif qu'il confirme le jugement entrepris sur la compétence et la loi applicable mais qu'il l'infirme pour le surplus ; qu'il a ainsi clairement indiqué qu'il infirmait la décision entreprise sur tous les autres chefs autres que celui de la compétence de sorte que l'infirmation a nécessairement porté sur la demande accueillie par les premiers juges au titre du solde de factures réclamé par la société Sinetik ; que, de plus l'arrêt a détaillé chacune des machines pour lesquelles il était réclamé paiement et a retenu que celles-ci n'avaient pas été livrées, ordonnant en conséquence la restitution des acomptes ; 1. ALORS QUE la juridiction du second degré omet de statuer sur une demande dont elle est saisie lorsqu'elle n'y répond pas expressément dans son dispositif, après avoir infirmé le jugement entrepris qui l'avait accueillie ; qu'en décidant que l'arrêt du 2 juillet 2015 avait nécessairement statué sur la demande dont elle était saisie par la société SINETIK dès lors qu'elle avait infirmé le jugement entrepris qui l'avait accueillie, quand l'effet dévolutif de l'appel lui imposait, après infirmation du jugement entrepris, de statuer à nouveau sur cette demande par une disposition expresse, la cour d'appel a violé les articles 5, 463, 561 et 562 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU' il ressort des motifs précités de l'arrêt du 2 juillet 2015 que la cour d'appel de Paris avait seulement statué sur la demande que la société SINETIK avait formée afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture des relations commerciales établies, et sur la demande reconventionnelle que la société WEBER avait présentée pour sa part, afin d'obtenir le remboursement des acomptes, à défaut d'avoir obtenu livraison des machines Brocéliande, Véolia, Akzo Nobel, Krustanor, Sofranor, Pooltab (arrêt attaqué, p. 7, 1er et 2e considérants) ; qu'en déduisant des motifs précités de l'arrêt du 2 juillet 2015 que la cour d'appel de Paris avait nécessairement écarté les prétentions de la société SINETIK tendant au paiement des factures, la cour en a dénaturé les termes et précis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ALORS QU' il y a omission de statuer lorsque le juge ne répond pas, dans sa décision, à l'une ou à plusieurs des demandes de l'une des parties dont il a été régulièrement saisi ; qu'en décidant qu'elle se serait prononcée dans son arrêt du 2 juillet 2015, sur la demande de la société SINETIK en paiement des factures, dès lors qu'elle avait ordonné le remboursement de divers acomptes afférents aux machines Brocéliande, Véolia, Akzo Nobel, Krustanor, Sofranor, Pooltab, qui n'avaient pas été livrées, sans qu'il ne ressorte d'aucun des motifs de cet arrêt qu'elle ait écarté expressément une telle prétention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 463 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE la société SINETIK a soutenu, dans ses conclusions en réplique, qu' « au final, il est donc incontestable que les machines visées par l'adversaire dans ses conclusions du 21 octobre 2015 pour lesquelles la Cour de céans a ordonné à SINETIK de restituer les acomptes de 30% versées à la commande correspondent à des commandes qui n'ont strictement rien à voir avec celles qui ont été honorées jusqu'au bout par la société SINETIK ( c'est-à-dire à des machines qui ont été dûment livrées à la société KROLL) et qui sont donc énumérées sur l'ANNEXE I du document ARXER comme étant des factures de solde impayées (soit le solde de 40% contractuellement dû à la livraison ) » (conclusions, p. 5, pénultième alinéa) ; qu'en se bornant à énoncer que la cour d'appel de Paris avait nécessairement écarté la demande en paiement de la société SINETIK du fait qu'elle lui avait ordonné de rembourser les acomptes relatifs aux machines Brocéliande, Véolia, Akzo Nobel, Krustanor, Sofranor, Pooltab qui n'avaient pas été livrées à la société WEBER, sans répondre aux conclusions précitées par lesquelles la société SINETIK soutenait qu'elle avait sollicité le paiement d'autres machines que celle visées dans l'arrêt du 2 juillet 2015, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 2 juillet 2015, sur le pourvoi C 15-26.190, emportera l'annulation de la décision attaquée qui en est la suite nécessaire, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile.article 463 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel