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Cour de Cassation · comm — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10176
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 1 108 692 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10176 F Pourvoi n° V 17-13.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société LBC distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne La Baule Nautic, 2°/ à la société SPBI, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Selden Mast, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Voilerie service, devenue la société Denoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Natixis Lease, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Denoc, de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Selden Mast, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société LBC distribution, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société SPBI ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'égard de la société Natixis Lease ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y.... M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes fondées exclusivement sur les articles 1641 et suivants du code civil ; AUX MOTIFS QUE ( ) en l'espèce le mât à enrouleur intégré installé sur le navire, constituait un équipement optionnel de confort ayant pour fonction de faciliter les manoeuvres d'enroulement et de réduction de la grand-voile ; qu'il ressort du bon de commande et de la facture que le mât enrouleur choisi en option par M. Y... représentait un coût de 4 066,40 euros TTC et non de 11 086,92 euros TTC, retenu à tort par l'expert judiciaire, ce dernier montant s'appliquant au winch électrique de l'écoute de génois ; que selon les conclusions non contestées de l'expert judiciaire, l'enrouleur intégré au mât fabriqué et fourni par la société Selden Mast, n'est pas adapté à la taille, au déplacement et à la surface de la grand-voile du navire Oceanis 58 et nécessite un déplacement en pied de mât lorsque le vent est supérieur à 22 noeuds (force 5/6 de l'échelle de Beaufort) ; que l'expert a relevé que ce système composé d'une poulie crantée en composite et d'un bout de commande de 10 mm était sous-dimensionné par rapport aux forces transmises et qu'au-delà d'une limite de 22 noeuds, le blocage mécanique devait être opéré en pied de mât ; qu'il a ajouté que le sous-dimensionnement engendrait une usure prématurée des composants de l'enrouleur par frottement (ragage) pouvant entraîner un déroulement impromptu de la grand-voile suite à une rupture du bout sans fin, ce qui rendait le système dangereux en cas d'équipage réduit ; qu'afin d'éliminer ces risques, l'expert a indiqué que la poulie crantée devrait être réalisée en métal et que le bout de commande devrait avoir un diamètre d'au-moins 12 mm ; qu'il s'avère que la société Selden Mast a modifié, courant 2013, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, les composants de l'enrouleur en remplaçant notamment la roue crantée d'origine par une roue crantée en acier inoxydable permettant le passage d'un bout d'enroulement dont le diamètre est de 12 mm, ce qui correspond exactement aux préconisations de l'expert judiciaire ; que les calculs opérés par la société Selden Mast dans le cadre de cette mise à jour de la poulie d'enroulement fixent la force du vent maximale à 32 noeuds au lieu de 22 noeuds (pièce n°14) ; que ces nouveaux composants ont été mis en oeuvre sur le navire de M. Y..., en juin 2014, (cf. pièces n° 8 à 11 du bordereau Selden), ce qui n'est pas contesté par ce dernier en page 16 de ses conclusions ; que M. Y... prétend que les nouveaux composants de l'enrouleur de la grand-voile n'empêchent pas l'usure et par suite le risque de rupture mais n'en justifie pas alors qu'ils ont été préconisés par l'expert judiciaire à l'issue de divers calculs de charges ; qu'il convient donc de considérer que ces risques ne sont plus encourus et que le système d'enrouleur corrigé est plus performant ; que s'il résulte de tous ces éléments que le mât à enrouleur était inadapté aux caractéristiques techniques de la grand-voile du navire Oceanis 58 et n'était donc pas conforme aux fonctions de ce type d'équipement permettant de procéder à des manoeuvres de voile depuis le cockpit sans déplacement en pied de mât au-delà d'une force de vent de 22 noeuds, cette inadaptation du système d'enroulement de la grand-voile par rapport à la taille du voilier, ne relève pas d'un vice inhérent au mât à enrouleur ou au navire et ne constitue donc pas un vice caché rédhibitoire, au sens de l'article 1641 du code civil, étant précisé qu'elle n'affecte pas la navigabilité du navire mais a pour effet de limiter le confort des manoeuvres de voile et de rendre cet équipement pris en option, moins fonctionnel que le système de réduction standard équipant les navires Oceanis 58 (prise de 3 ris automatiques manoeuvrables depuis le cockpit) ; qu'en conséquence, les demandes en résolution de la vente du navire et en paiement de dommages et intérêts fondées exclusivement sur les articles 1641 et suivants du code civil, seront rejetées comme étant infondées ; 1°) ALORS QUE constitue un vice caché le défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée ; qu'en énonçant, pour exclure l'existence de tout vice caché affectant le mât à enrouleur intégré qui, installé sur le navire, a pour fonction de faciliter les manoeuvres d'enroulement et de réduction de la grand-voile, que le mât à enrouleur était inadapté aux caractéristiques techniques de la grand-voile du navire Oceanis 58 et n'était donc pas conforme aux fonctions de ce type d'équipement permettant de procéder à des manoeuvres de voile depuis le cockpit sans déplacement en pied de mât au-delà d'une force de vent de 22 noeuds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'inadaptation du système d'enroulement de la grand-voile par rapport à la taille du voilier qui grevait le mât à enrouleur intégré, rendait ce dernier impropre à son usage et constituait donc un vice caché violant ainsi l'article 1641 du code civil ; 2°) ALORS QU'en se bornant de la même manière, pour exclure l'existence de tout vice caché affectant le mât à enrouleur intégré installé sur le navire, à énoncer que l'inadaptation de son système d'enroulement de la grand-voile par rapport à la taille du voilier n'affectait pas la navigabilité de ce dernier sans rechercher comme elle y était invitée, si ce défaut ne rendait pas le navire Oceanis 58 conçu pour naviguer en haute mer avec une force de vent supérieure à 22 noeuds, impropre à l'usage auquel M. Y... pouvait sérieusement s'attendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 3°) ALORS QUE le vice caché est non seulement celui qui rend la chose impropre à son usage, mais encore celui qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur n'aurait pas acquis la chose, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu ; qu'en se bornant, pour exclure l'existence de tout vice caché affectant le mât à enrouleur intégré, installé sur le navire, à énoncer que l'inadaptation du système d'enroulement de la grand-voile par rapport à la taille du voilier n'affectait pas la navigabilité du navire mais avait pour effet de limiter le confort des manoeuvres de voile et de rendre cet équipement pris en option, moins fonctionnel que le système de réduction standard équipant les navires Oceanis 58, sans vérifier si ce défaut ne diminuait pas l'usage de ce navire au point que M. Y... aurait renoncé à l'acheter ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 4°) ALORS QUE l'existence d'un vice caché s'appréciant au jour de la vente, l'acheteur qui a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de la garder et de s'en faire remettre une partie du prix, ne renonce pas à cette option en acceptant la remise en état de la chose par le vendeur ; qu'en se fondant, pour débouter M. Y... de son action en résolution, sur la circonstance qu'à la suite de la mise en oeuvre en juin 2014 sur le navire de M. Y... des modifications des composants de l'enrouleur, telles qu'elles avaient été préconisées par l'expert judiciaire, les risques n'étaient plus encourus et le système d'enrouleur corrigé était plus performant, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1644 du code civil ; 5°) ALORS QU'en tout état de cause, l'acheteur d'une chose comportant un vice caché et ayant accepté que le vendeur procède à la remise en état de ce bien, est fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce vice ; qu'en se fondant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts, sur la circonstance qu'à la suite de la mise en oeuvre sur le navire de M. Y..., en juin 2014, des modifications des composants de l'enrouleur, les risques n'étaient plus encourus et le système d'enrouleur corrigé était plus performant, ce dont il résultait que jusqu'à la mise en place sur son voilier en juin 2014 du mât à enrouleur corrigé, l'acheteur avait été dans l'impossibilité de naviguer en haute mer et avait donc subi un préjudice du fait du vice grevant le mât à enrouleur intégré, tel qu'installé sur son navire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1641 et 1644 du code civil.
Articles de loi cités
article 1641 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel