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Cour de Cassation · comm — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10179
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10179 F Pourvoi n° A 16-27.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gérald Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Concorde, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y..., de Me B... , avocat de la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Concorde ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Concorde la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE CONCORDE une somme de 36.000 euros en principal au titre du prêt n°20221002 et une somme de 15.556,61 euros en principal au titre du prêt n°20221003, en exécution de ses engagements de caution personnelle et solidaire de la société NAE INVEST, Aux motifs que le banquier dispensateur de crédit était tenu, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non-averti ; qu'or M. Y... avait admis lui-même avoir entretenu de nombreuses relations avec la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE CONCORDE et ce, dans le cadre de diverses opérations distinctes de la société NAE INVEST ; que dans ces conditions, M. Y... avait la qualité de caution avertie et ne pouvait invoquer l'obligation de mise en garde du banquier à son égard ; qu'il ne pouvait, dans ces conditions, invoquer le défaut de production du formulaire de renseignements, d'autant plus qu'il ne soutenait pas que son cautionnement eût un caractère disproportionné à ses revenus et à ses biens ; que d'ailleurs, son engagement avait été limité à ses revenus ; que M. Y... n'établissait pas une violation par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE CONCORDE de ses obligations, Alors qu'un l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie ; que pour se voir reconnaître la qualité de caution avertie, la caution doit être en mesure de discerner et de mesurer le risque de l'endettement né de l'engagement de caution compte tenu de ses qualités, ses compétences et son expérience ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que M. Y... avait entretenu de nombreuses relations avec la banque dans le cadre de diverses opérations distinctes menées par la société cautionnée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser le caractère averti de la caution et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, Alors, en tout état de cause, que l'imprécision des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la caution avait entretenu de nombreuses relations avec société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE CONCORDE dans le cadre de diverses opérations de la société débitrice NAE INVEST, sans préciser la nature et l'objet de ces relations et opérations, en considération exclusive desquelles elle a retenu le caractère averti de la caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Y... irrecevable dans son action en responsabilité contre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE CONCORDE fondée sur le dol, Aux motifs que M. Y... avait soulevé dans ses dernières conclusions du 23 juillet 2014 l'attitude dolosive de la banque ; que l'action fondée sur le dol se prescrivait par cinq ans ; que le point de départ devait être considérée comme étant la date des engagements contractuels du 18 mars 2008 et du 27 mai 2008, Alors, d'une part, que l'action en responsabilité délictuelle pour dol est soumise au seul délai de prescription trentenaire de droit commun ; qu'en retenant que l'action de M. Y... fondée sur le dol était soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 2262 ancien du code civil applicable à la cause, Alors, d'autre part, que le délai de prescription de l'action fondée sur le dol a pour seul point de départ la date à laquelle les manoeuvres de tromperie ont été révélées à la victime ; qu'en l'espèce, en retenant la date des engagements contractuels litigieux comme point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé les mêmes textes, Alors, en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, la date à laquelle ce vice avait été révélé à M. Y..., qui était seule de nature à faire courir le délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes, Alors, en outre, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les actes de la procédure ; qu'en l'espèce, M. Y... avait invoqué pour la première fois l'existence d'un dol de la banque dans ses conclusions signifiées le 23 janvier 2012 devant le tribunal, interrompant ainsi la prescription de cette action ; qu'en retenant néanmoins que M. Y... n'avait soulevé l'attitude dolosive de la banque que dans ses dernières conclusions du 23 juillet 2014, pour en déduire que la prescription était acquise, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1304 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel