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Cour de Cassation · comm — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10180
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 35 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10180 F Pourvoi n° Y 16-15.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société 5ÉME Gauche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Puig France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société 5ÉME Gauche, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Puig France ; Sur le rapport de M. Grass, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 5EME Gauche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Puig France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société 5ÉME Gauche PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SARL 5ème GAUCHE de ses demandes en paiement au titre des prestations facturées à la SAS PUIG FRANCE et au titre de l'indemnisation de sa perte de marge, et D'AVOIR condamné la SARL 5ème GAUCHE à payer à la SAS PUIG FRANCE la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'existence d'un contrat d'entreprise : La SARL 5ème GAUCHE expose qu'un contrat d'entreprise visant à la refonte du site internet "[...]" a été conclu avec la SAS PUIG FRANCE, soutenant que, outre le mail du 11 novembre 2011 particulièrement explicite, l'objet du contrat a été défini dès le mois de juillet 2011, que les délais de livraison des prestations ne sont pas l'objet de contestation, que le prix a été fixé entre les parties le 1er décembre 2011 à hauteur de 350.000 €, ce qui explique l'envoi les 6 et 7 décembre 2011 à la SAS PUIG FRANCE de deux bons de commande. Elle fait valoir que les nombreux mails produits montrent l'accord de volonté des parties caractérisé par la sélection de la SARL 5ème GAUCHE au terme de l'appel d'offres de la SAS PUIG FRANCE et par le début par elle de l'exécution des prestations, ce qui a été formalisé par l'envoi du formulaire d'ouverture d'un compte fournisseur. Elle ajoute qu'il ne peut lui être opposé le défaut de pouvoir de ses interlocuteurs au sein de la SAS PUIG FRANCE alors qu'elle était légitime à croire que leur acceptation engageait leur société. Elle considère dès lors que la SAS PUIG FRANCE a résilié unilatéralement le contrat en l'absence de toute faute de sa part et elle estime justifiée sa demande en dommages et intérêts ; qu'en réplique, la SAS PUIG FRANCE conteste la formation de tout contrat avec la SARL 5ème GAUCHE en l'absence de fixation du prix et de la nature des prestations et considère qu'il ne peut valablement lui être opposé la théorie du mandat apparent alors qu'il appartenait à l'appelante de s'assurer des pouvoirs de ses interlocuteurs. Elle fait valoir que la SARL 5ème GAUCHE ne rapporte ni la preuve qu'elle aurait exécuté les prestations mentionnées dans les factures, ni que la SAS PUIG FRANCE aurait manqué à ses obligations, ne justifiant d'ailleurs pas de son préjudice ; que le contrat d'entreprise tend à la fourniture d'un service et est formé par la rencontre des volontés des parties sur l'objet de l'opération. Les parties peuvent convenir à l'avance d'un prix forfaitaire ou faire référence à un devis ou à un barème rendant le prix déterminable. Si le prix n'est pas déterminé lors de l'échange des consentements, il peut l'être ultérieurement d'un commun accord des parties. La preuve du contrat d'entreprise obéit au droit commun des actes juridiques et il appartient à celui qui réclame le paiement de sa rémunération d'établir la réalité et l'étendue de sa créance, la simple présentation d'une facture n'étant pas suffisante ; qu'en l'occurrence, Madame Laura C... , directrice de la communication numérique de la SAS PUIG FRANCE, a adressé le 11 novembre 2001 le mail suivant à la SARL 5ème GAUCHE : « Juste pour vous dire que cela s'est bien passé hier. La nouvelle créa a été bien accueillie par le VP. Nous confirmons donc officiellement que c'est cette piste que nous aimerions développer avec vous ! Il y a quelques questions à régler sur la navigation n-2 mais à partir de maintenant nous pouvons mettre en place des réunions hebdomadaires pour l'avancement du projet si cela vous convient. Félicitations et merci pour votre implication ces derniers temps ; Reparlons-nous la semaine prochaine afin d'établir un kick-off périmètre, planning et un budget » ; que ce mail s'inscrit dans une succession de courriels entre les parties, notamment celui du 20 septembre 2011(cote 5) dans lequel la SAS PUIG FRANCE indique à la SARL 5ème GAUCHE que : tout d'abord, c'est une très bonne nouvelle, vous être en finale, merci pour votre implication et votre projet. Il y a du retravail de création mais Aurélie je te propose avant le débrief de vive voix d'en parler avec toi demain par téléphone, celui du 27 octobre 2011 émanant de Madame Céline Z... (cote 8) indiquant à la SARL 5ème GAUCHE : nous allons présenter la piste 2 en interne car elle nous parait plus adaptée. Il y a donc quelques éléments que nous aimerions optimiser/ajouter pour pouvoir présenter des éléments les plus convaincants possibles. Il faudrait Pouvez-vous nous renvoyer quelque chose d'ici mercredi prochain, celui de la SARL 5ème GAUCHE du 3 novembre 2011 disant : comme convenu, tu trouveras en pièce jointe les modifications dont nous avions parlé par téléphone, ainsi que le lien d'accès à la maquette animée de la piste 2, et celui de la même société du 8 novembre 2011 indiquant : voici comme convenu les jpg de la home sans les accroches au centre de la page. Nous nous tenons à votre disposition si vous avez besoin d'autres modifications pour votre présentation ; qu'il ressort de ces mails successifs que si la SARL 5ème GAUCHE s'est retrouvée en finale lors de l'appel d'offres pour le projet de refonte du site internet D... E... , il y avait encore du retravail de création sur les pistes créatrices proposées, que si elle a proposé le 8 novembre 2011 la piste 2 pour la présentation, le mail en retour de la SAS PUIG FRANCE ne fait qu'indiquer que la piste créatrice 2, a reçu un accueil favorable de la direction et est à développer. Dès lors, ce mail ne peut être considéré comme une acceptation de l'offre de la SARL 5ème GAUCHE, comme elle le soutient, alors qu'il fait clairement référence à la nécessité d'établir le périmètre, le planning et un budget, qui sont les éléments essentiels à la formation d'un contrat. Le tribunal, a dès lors exactement retenu que ce mail de la SAS PUIG FRANCE du 11 novembre 2011, ne constituait qu'une lettre d'intention ne constituant pas un engagement contractuel de sa part ; qu'il ne peut, tout d'abord, être valablement soutenu par la SARL 5ème GAUCHE, que Madame Laura C... , "global marketing digital director", c'est à dire directrice de la communication numérique, de la SAS PUIG FRANCE, avait le pouvoir d'engager la société alors que le mail fait référence au pouvoir décisionnaire du "VP" et que la teneur du projet aurait dû inciter en tout état de cause la SARL 5ème GAUCHE à vérifier l'étendue de ses pouvoirs ; que si l'objet de l'appel d'offres portait sur la création de la plate-forme de marque digitale de [...], ainsi que le brief de juillet 2011 indiquant les grandes lignes du projet (cote 4) l'atteste, le mail susvisé ne mentionne pas le détail des prestations à réaliser par la SARL 5ème GAUCHE dans le cadre de l'exécution du contrat. Le mail du 9 février 2012 de la SAS PUIG FRANCE (cote 32) montre que les pistes créatrices présentées par la SARL 5ème GAUCHE n'ont pas reçu l'aval de la direction, et si cette dernière a continué de faire des propositions, la SAS PUIG FRANCE lui a signifié le 29 juin 2012 (cote 44) que la piste créative finale n'a pas été retenue et qu'elle abandonnait le projet de refonte du site internet D... E... . Dans ce contexte, la SARL 5ème GAUCHE ne justifie pas qu'elle a effectué des prestations qui dépassent le cadre de la procédure des appels d'offre et qui seraient constitutives d'un début d'exécution du contrat ; qu'il n'est pas non plus justifié par la SARL 5ème GAUCHE d'un accord sur le prix du budget ; à défaut de tout document sur la réunion mentionnée du 1er décembre 2011, alors que les deux bons de commande, certes établis les 6 et 7 décembre 2011 par la SARL 5ème GAUCHE, n'ont été ni acceptés ni signés par la SAS PUIG FRANCE et que le mail du 30 janvier 2012 (cote 23-37) de la SAS PUIG FRANCE indique que le budget proposé est trop élevé, que le budget indiqué lors de l'appel d'offres est de 350 K€ pour le site, le D... Lab et les contenus ; que par rapport à ce budget, les coûts de conception et scope (133 K€) sont. trop importants en particulier sur les lots de concepts créatif (60 K€) et sur les workshops (25 K€)", sans que l'ouverture d'un .compte fournisseur, le7, décembre 2011 (cote 18-1) puisse être suffisant pour caractériser à lui seul l'existence d'un contrat ; qu'il s'ensuit de ces éléments que la SARL 5ème GAUCHE ne rapporte pas la preuve d'un contrat d'entreprise conclu avec la SAS PUIG FRANCE pour la refonte du site internet D... E... et ses demandes sur ce fondement au titre des prestations effectuées et au titre de l'indemnisation de la marge brute seront rejetée » ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « Sur les demandes principales : Que l'article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; qu'en l'espèce, 5ème GAUCHE fonde ses demandes sur l'existence d'un contrat conclu avec PUIG en date du 11 novembre 2011, à la suite d'un e-mail de Mme Laura C... , responsable du marketing digital au sein de la société PUIG France, adressé aux responsables de 5ème GAUCHE ; que cet e-mail est ainsi libellé : « Juste pour vous dire que cela s'est bien passé hier. La nouvelle créa a été bien accueillie par le VP. Nous confirmons donc officiellement que c'est cette piste que nous aimerions développer avec vous. Il y a quelques questions à régler sur la navigation n-2 mais à partir de maintenant nous pouvons mettre en place des réunions hebdomadaires pour l'avancement du projet si cela vous convient. Félicitations et merci pour votre implication ces derniers temps. Reparlons-nous semaine prochaine afin d'établir un kick-off : périmètre, planning et un budget » ; que cet e-mail se présente comme une lettre d'intention pour entrer en négociation afin de fixer, comme le précise le document, le périmètre de l'intervention de 5ème GAUCHE, le calendrier et le budget ; que ce document démontre ainsi qu'à la date du 11 novembre 2011, les deux parties n'avaient pas trouvé d'accord sur les éléments essentiels de toute relation contractuelle, à savoir la chose, en l'espèce les prestations détaillées à fournir par 5ème GAUCHE, les délais de livraison de ces prestations et le prix accepté par les deux parties ; qu'en l'absence de ces éléments, l'e-mail précité ne constitue en aucune façon un quelconque engagement contractuel ; que 5ème GAUCHE verse aux débats des pièces postérieures à l'e-mail précité, notamment des bons de commande préparés par ses soins et envoyés à PUIG les 6 et 7 décembre 2011, documents qualifiés par 5ème GAUCHE elle-même d' « estimation financière » ; que l'accusé de réception de PUIG n'est que formel et ne constitue pas une acceptation, Qu'il est relevé que PUIG n'a jamais retourné à 5ème GAUCHE les dits bons de commande acceptés par ses soins ; que bien au contraire, en date du 30 janvier 2012, PUIG a estimé que « le budget proposé est trop élevé par rapport à ce budget [350 K€], les coûts de conception sont trop élevés L'objectif reste de vous signer le plus rapidement possible une enveloppe de conception », ce qui démontre à cette date l'absence d'accord sur le prix ; que, concernant le périmètre d'intervention de 5ème GAUCHE, PUIG a informé cette dernière le 9 février 2012 que son directeur de marque refusait les pistes créatives proposées par 5ème GAUCHE, démontrant ainsi l'absence d'accord de PUIG sur les propositions de 5ème GAUCHE ; que malgré ce premier refus, 5ème GAUCHE a poursuivi ses propositions de pistes créatives à PUIG entre février et mai 2012 ; qu'en juin 2012, PUIG a fait part à 5ème GAUCHE qu'elle abandonnait le projet de refonte du site Internet des parfums D... E... ; qu'ainsi 5ème GAUCHE n'apporte pas la preuve qu'elle ait conclu un contrat d'un montant de 350 000 € avec PUIG pour la refonte du site Internet de la marque de parfums D... E... ; qu'en conséquence le tribunal la déboutera de ses demandes au titre des prestations facturées à PUIG et au titre de l'indemnisation de sa perte de marge alléguée » 1°) ALORS QUE le contrat d'entreprise est valablement conclu dès lors que les parties se sont accordées sur l'objet de la prestation à fournir, peu important que les détails des modalités d'exécution de celle-ci ne soient pas arrêtés ni le prix fixé ; qu'en l'espèce, la SARL 5ème GAUCHE faisait valoir qu'aux termes d'un document intitulé « brief » en date de juillet 2011, la société PUIG FRANCE avait lancé un appel d'offres portant sur la refonte du site internet « [...] », mentionnant les prestations à fournir (plateforme interactive, « D... Lab », ecommerce) ; qu'à la suite de cet appel d'offres, la société PUIG FRANCE lui avait indiqué que la piste créative qu'elle avait proposée avait été retenue, de sorte qu'elle avait commencé à travailler sur la mise en oeuvre du projet en fournissant des travaux de nature créative à la société PUIG FRANCE (not. recommandation stratégique adressée à la société PUIG FRANCE, projets de page web qu'elle avait élaborés, visuels produits en vue de la réunion du 8 février 2012) ; que, pour dire que la preuve d'un contrat d'entreprise n'était pas rapportée, la Cour d'appel a considéré que le mail du 11 novembre 2011 aux termes duquel la société PUIG FRANCE avait notamment informé la société 5ème GAUCHE que « la nouvelle créa a été bien accueillie par le VP. Nous confirmons donc officiellement que c'est cette piste que nous aimerions développer avec vous ! » s'analysait en une simple lettre d'intention ne constituant pas un engagement contractuel de sa part, dans la mesure où il y était fait référence à la nécessité d'établir le périmètre, le planning et un budget ; qu'elle a ajouté que le brief de juillet 2011 indiquait « les grandes lignes du projet », et que les pistes créatives élaborées par la société 5ème GAUCHE n'avaient pas reçu l'aval de la direction, le projet étant finalement abandonné (arrêt, p. 5-6), ce dont elle a déduit que la société 5ème GAUCHE ne justifiait pas avoir effectué des prestations dépassant le cadre des appels d'offres ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui incombait de rechercher si les parties étaient parvenues à un accord sur l'objet des prestations à fournir, lequel pouvait consister en un simple objectif à atteindre tel la refonte d'un site internet, peu important que les détails de ses prestations ni leur prix n'aient encore été arrêtés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1710 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société 5ème GAUCHE faisait valoir que dans un courriel du 30 janvier 2012, la société PUIG FRANCE indiquait « il y a aussi eu des retravails créatifs mais sans lesquels nous n'aurions pu partir avec vous », ce dont il résultait que la société PUIG FRANCE avait bien accepté l'offre qu'elle avait formulée le 8 novembre 2011 et qu'un contrat s'était ainsi formé entre les parties (conclusions d'appel de la société 5ème GAUCHE, p. 24) ; qu'elle soulignait encore qu'à la suite du mail du 11 novembre 2011, elle avait travaillé en étroite collaboration avec la société PUIG sur la refonte du site internet [...], ainsi qu'en attestaient les nombreux mails échangés entre décembre 2011 et janvier 2012 (pièces n°14 à 26) ; qu'en s'abstenant d'analyser ces pièces et de rechercher s'il n'en résultait pas la preuve de la conclusion d'un contrat d'entreprise portant sur la refonte du site internet [...], la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise peut résulter de son exécution ; que la société 5ème GAUCHE faisait précisément valoir qu'il résultait des diverses pièces qu'elle versait aux débats (not. la recommandation stratégique adressée à la société PUIG FRANCE, les projets de page web qu'elle avait élaborés, les visuels produits en vue de la réunion du 8 février 2012) qu'elle avait effectué au profit de la société PUIG FRANCE un travail créatif en vue de la refonte du site internet [...] (ses conclusions d'appel, p. 6 à 10 ; p. 19 à 23 ; p. 32) ; que, pour juger que la preuve de la conclusion d'un contrat d'entreprise entre la société 5ème GAUCHE et PUIG FRANCE n'était pas rapportée, la Cour d'appel a retenu que le mail du 11 novembre 2011 ne mentionnait pas le détail des prestations à réaliser par la SARL 5ème GAUCHE dans le cadre de l'exécution du contrat, et a relevé que le mail du 9 février 2012 démontrait que les pistes créatrices présentées par la société 5ème GAUCHE n'avaient pas reçu l'aval de la direction, et que si cette dernière avait continué à faire des propositions, la société PUIG FRANCE lui avait notifié que la piste créative finale n'avait pas été retenue et qu'elle abandonnait le projet de refonte du site internet ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher si les éléments invoqués par la société 5ème GAUCHE dans ses conclusions ne permettaient pas de caractériser l'exécution de prestations de services et par conséquent un commencement d'exécution du contrat d'entreprise allégué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1710 du code civil ; 4°) ALORS QUE le refus par le client des prestations réalisées par l'entrepreneur n'est pas de nature à remettre en cause l'existence du contrat préalablement conclu entre les parties ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de la société 5ème GAUCHE, la Cour d'appel a retenu que le 30 janvier 2012, la société PUIG FRANCE avait estimé que le budget résultant des bons de commande que lui avait adressés, à sa demande, la société 5ème GAUCHE était trop élevé, que le 9 février 2012, la société PUIG FRANCE avait informé la société 5ème GAUCHE que les pistes créatives qu'elle avait proposées n'avaient pas reçu l'aval de la direction, et enfin que le 29 juin 2012, la société PUIG FRANCE lui avait signifié que la piste créative finale n'avait pas été retenue et qu'elle abandonnait le projet de refonte du site internet D... E... (arrêt, p. 5-6) ; qu'en statuant par de tels motifs, inaptes à exclure qu'un contrat d'entreprise ait été antérieurement conclu entre les sociétés 5ème GAUCHE et PUIG FRANCE, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1710 du code civil ; 5°) ALORS QUE la conclusion d'un contrat d'entreprise n'est pas subordonnée à l'accord des parties sur un prix déterminé ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la preuve d'un contrat d'entreprise entre les sociétés 5ème GAUCHE et PUIG FRANCE n'était pas rapportée, qu'il n'était pas justifié par la SARL 5ème GAUCHE « d'un accord sur le prix du budget » (arrêt, p. 6, 2ème §), la Cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé les articles 1108, 1134 et 1710 du code civil ; 6°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la société 5ème GAUCHE soutenait dans ses écritures d'appel (p. 21-22 ; p. 26) qu'un accord était intervenu entre les parties sur un budget global pour la refonte du site internet « [...] » à hauteur de 350.000 €, ainsi que cela résultait de l'email que lui avait adressé la société PUIG FRANCE le 30 janvier 2012, indiquant expressément que le budget pour ce projet s'établissait à « 350 k€ pour le site, le D... Lab et les contenus » ; qu'elle soulignait que l'accord sur ce budget était confirmé par un mail qu'elle avait adressé le 4 juin 2012 à la société PUIG FRANCE aux termes duquel elle rappelait que les prestations facturées « respect[aient] le budget de 350 k€ dont nous sommes convenus depuis plusieurs mois » ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces courriels la preuve d'un accord des parties sur un budget de 350.000 € pour l'ensemble des prestations commandées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1710 du code civil ; 7°) ALORS QU' une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent si la croyance du tiers au pouvoir du supposé mandataire est légitime ; qu'en l'espèce, il résultait du brief établi par la société PUIG FRANCE en juillet 2011 que les « contacts » de cette société étaient Madame Z..., Madame A... et Madame C... ; que la société 5ème GAUCHE faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 27) qu'elle avait légitimement pu croire que ces personnes, qui avaient piloté l'appel d'offres et constamment échangé avec elle, avait nécessairement le pouvoir de représenter la société, le mail du 11 novembre 2011 indiquant que la piste créative proposée par la société 5ème GAUCHE avait été choisie après présentation à la direction de la société PUIG France (« la nouvelle créa a été bien accueillie par le VP »), ce qui laissait entendre que Madame C... s'était vue conférer le pouvoir d'accorder le marché à la société 5ème GAUCHE ; qu'elle soulignait encore que Mesdames Z..., A... et C... coordonnaient l'équipe marketing et technique de la société PUIG FRANCE, avaient constamment échangé avec elle par le biais de mails au nom de la société PUIG FRANCE et avaient organisé plusieurs réunions entre les deux sociétés (ibid.) ; que pour dire que la preuve d'un contrat d'entreprise n'était pas rapportée, la Cour d'appel s'est contentée de retenir que la société 5ème GAUCHE ne pouvait valablement soutenir que Madame C... , en sa qualité de « global marketing digital director », avait le pouvoir d'engager la société PUIG FRANCE dès lors que le mail du 11 novembre 2011 qu'elle lui avait adressé faisait référence « au pouvoir décisionnaire du « VP » » et que « la teneur du projet » aurait dû l'inciter à vérifier l'étendue des pouvoirs de Madame C... ; qu'en statuant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances dans lesquelles l'appel d'offres puis la collaboration entre les parties s'étaient déroulés ne permettaient pas légitimement à la société 5ème GAUCHE de penser que Madame C... disposait du pouvoir de représenter la société PUIG FRANCE à l'égard des tiers, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale suffisante à sa décision au regard des articles 1984 et 1998 du code civil ; 8°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' il résulte des propres énonciations de la Cour d'appel (arrêt, p. 4-5 ; jugement, p. 4, 3ème §) que le mail adressé le 11 novembre 2011 par Madame C... constituait une lettre d'intention pour entrer en négociations avec la société 5ème GAUCHE, soumettant la société PUIG FRANCE à l'obligation de négocier de bonne foi (arrêt, p. 7, 1er § ; jugement de première instance, p. 5, 2ème §) ; qu'en jugeant dans le même temps que la SARL 5ème GAUCHE ne pouvait valablement soutenir que Madame C... , en sa qualité de directrice de la communication numérique, avait le pouvoir d'engager la société, et que la teneur du projet aurait dû conduire la société 5ème GAUCHE à vérifier l'étendue des pouvoirs de Madame C... , la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté la SARL 5ème GAUCHE de ses demandes subsidiaires d'indemnisation au titre de la rupture fautive des pourparlers, et D'AVOIR condamné la SARL 5ème GAUCHE à payer à la SAS PUIG FRANCE la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande subsidiaire de la SARL 5ème GAUCHE au titre des pourparlers contractualises : que la SARL 5ème GAUCHE demande à titre subsidiaire que soit reconnue l'existence de pourparlers contractualisés entre les parties, faisant valoir qu'il lui a été demander un travail créatif qui devait être rémunéré, qu'elle , avait été sélectionnée en vue de développer ce travail créatif, que ces pourparlers ont fait naître à la charge de chacune des parties une obligation de négocier de bonne foi la conclusion d'un contrat d'entreprise, que cependant la SAS PUIG FRANCE a manqué à cette obligation, ne faisant pas de contre-proposition financière après le mail du 30 janvier 2012 et remettant en cause son travail le 7 février 2012 de façon brutale et de manière définitive alors qu'elle-même continuait à finaliser des propositions, et elle estime dès lors sa demande en dommages et intérêts fondée ; que la SAS PUIG FRANCE conteste cette demande, qui n'est pas fondée en l'absence de tout contrat. Elle soutient qu'aucune mauvaise foi de sa part n'est caractérisée alors que le désaccord entre les parties portait à la fois sur le prix et sur l'aspect créatif et qualitatif des propositions faites par la SARL 5ème GAUCHE. Elle ajoute que d'autres agences étaient encore en lice, qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir refusé la proposition créatrice de la SARL 5ème GAUCHE. Elle indique enfin qu'il n'a jamais été convenu que les propositions soient rémunérées, et sollicite en conséquence l'infirmation du jugement qui a alloué à la SARL 5ème GAUCHE une somme de 35.000 € au titre des travaux que celle-ci a réalisés ; que si certes la bonne foi doit présider à la conclusion d'un contrat, en l'occurrence il ressort des pièces du dossier que la SARL 5ème GAUCHE a répondu à l'appel d'offres de la SAS PUIG FRANCE pour la refonte du site internet D... E... , qu'il n'est aucunement justifié que les propositions faites dans ce cadre devaient être rémunérées, qu'il a été suffisamment démontré qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties, que le mail du 11 novembre 2011 n'était qu'une lettre d'intention, qu'il ne peut dès lors être reproché à la SAS PUIG FRANCE de ne pas avoir négocié de bonne foi le contrat final, qu'aucune faute dans le refus du 7 février 2012 n'est caractérisée à l'égard de la SAS PUIG FRANCE alors qu'elle justifie que d'autres concurrents étaient en lice (pièce 3). Il en résulte que la SARL 5ème GAUCHE ne démontre pas une rupture fautive par la SAS PUIG FRANCE des pourparlers sur le fondement contractuel. Dès lors la SARL 5ème GAUCHE sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre et la décision du tribunal qui a condamné la. SAS PUIG FRANCE au paiement de la somme de 35.000 € pour les travaux effectués par la SARL 5ème GAUCHE au titre des recherches créatrices sera infirmée ; sur les autres demandes : que le jugement déféré sera infirmé sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en cause d'appel, la SARL 58ème GAUCHE sera condamnée à verser à la SAS PUIG FRANCE la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la SARL 5ème GAUCHE supportera la charge des dépens de première instance et d'appel » 1°) ALORS QU' engage sa responsabilité la partie à une négociation précontractuelle qui laisse croire à son partenaire qu'elle a l'intention de conclure un contrat avec lui, pour ensuite rompre les pourparlers de manière brusque ; qu'en l'espèce, la société 5ème GAUCHE faisait valoir que la société PUIG FRANCE avait méconnu son obligation de négocier de bonne foi avec elle en lui laissant entendre qu'elle souhaitait conclure de façon imminente un contrat, aux termes notamment d'un mail du 30 janvier 2012 dans lequel la société PUIG FRANCE indiquait que le budget proposé par 5ème GAUCHE était trop élevé s'agissant des « coûts de conception et scope », mais assurait à cette dernière que « l'objectif reste de vous signer le plus rapidement possible une enveloppe de conception car je sais que cela est urgent pour vous » ; que l'exposante soulignait que la société PUIG FRANCE avait commis une faute en s'abstenant de reprendre attache avec elle pour formuler une contre-proposition financière, puis en ne remettant en cause que tardivement les pourparlers menés par les parties, alors qu'elles avaient continué à travailler et à échanger sur le projet pendant plusieurs mois (conclusions d'appel de la société 5ème GAUCHE, p. 36 à 38), en fournissant à la société PUIG FRANCE plusieurs prestations (not. recommandation stratégique adressée à la société PUIG FRANCE, projets de page web qu'elle avait élaborés, visuels produits en vue de la réunion du 8 février 2012) ; que, pour rejeter la demande indemnitaire de la société 5ème GAUCHE, la Cour d'appel s'est contentée de retenir qu'il était suffisamment démontré qu'aucun contrat n'avait été conclu entre les parties, sans qu'il ne soit justifié que les propositions faites dans le cadre de l'appel d'offres devaient être rémunérées, que le mail du 11 novembre 2011 ne constituait qu'une lettre d'intention et qu'aucune faute dans le refus exprimé par la société PUIG FRANCE dans son mail du 7 février 2012 n'était caractérisée, dès lors que cette dernière justifiaient que d'autres concurrents étaient en lice ; qu'en statuant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des éléments invoqués par la société 5ème GAUCHE une faute de la société PUIG FRANCE, pour avoir laissé croire à la société 5ème GAUCHE qu'elle entendait conclure un contrat avec elle, pour ensuite rompre brusquement les pourparlers ayant duré plusieurs mois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE les négociations précontractuelles doivent être menées de bonne foi ; que la société 5ème GAUCHE faisait encore valoir (ses conclusions d'appel, p. 36) que la société PUIG FRANCE avait commis une faute en s'abstenant de formuler une contre-proposition financière à la suite de l'email qu'elle lui avait adressé le 30 janvier 2012, dans lequel elle indiquait que les coûts de conception et scope étaient trop élevés, tout en lui assurant que « l'objectif reste de vous signer le plus rapidement possible une enveloppe de conception car je sais que cela est urgent pour vous » ; qu'en ne recherchant pas si le fait pour la société PUIG FRANCE de ne pas avoir respecté son engagement de présenter une contreproposition financière à la société 5ème GAUCHE, tout en continuant à solliciter des prestations de sa part avant de rompre les négociations en juin 2012, ne constituait pas une faute, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté la SARL 5ème GAUCHE de ses demandes subsidiaires d'indemnisation au titre de la méconnaissance par la société PUIG FRANCE de son engagement de payer les prestations effectuées au profit de cette société, et D'AVOIR condamné la SARL 5ème GAUCHE à payer à la SAS PUIG FRANCE la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande subsidiaire de la SARL 5ème GAUCHE au titre des pourparlers contractualises : que la SARL 5ème GAUCHE demande à titre subsidiaire que soit reconnue l'existence de pourparlers contractualisés entre les parties, faisant valoir qu'il lui a été demander un travail créatif qui devait être rémunéré, qu'elle , avait été sélectionnée en vue de développer ce travail créatif, que ces pourparlers ont fait naître à la charge de chacune des parties une obligation de négocier de bonne foi la conclusion d'un contrat d'entreprise, que cependant la SAS PUIG FRANCE a manqué à cette obligation, ne faisant pas de contre-proposition financière après le mail du 30 janvier 2012 et remettant en cause son travail le 7 février 2012 de façon brutale et de manière définitive alors qu'elle-même continuait à finaliser des propositions, et elle estime dès lors sa demande en dommages et intérêts fondée ; que la SAS PUIG FRANCE conteste cette demande, qui n'est pas fondée en l'absence de tout contrat. Elle soutient qu'aucune mauvaise foi de sa part n'est caractérisée alors que le désaccord entre les parties portait à la fois sur le prix et sur l'aspect créatif et qualitatif des propositions faites par la SARL 5ème GAUCHE. Elle ajoute que d'autres agences étaient encore en lice, qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir refusé la proposition créatrice de la SARL 5ème GAUCHE. Elle indique enfin qu'il n'a jamais été convenu que les propositions soient rémunérées, et sollicite en conséquence l'infirmation du jugement qui a alloué à la SARL 5ème GAUCHE une somme de 35.000 € au titre des travaux que celle-ci a réalisés ; que si certes la bonne foi doit présider à la conclusion d'un contrat, en l'occurrence il ressort des pièces du dossier que la SARL 5ème GAUCHE a répondu à l'appel d'offres de la SAS PUIG FRANCE pour la refonte du site internet D... E... , qu'il n'est aucunement justifié que les propositions faites dans ce cadre devaient être rémunérées, qu'il a été suffisamment démontré qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties, que le mail du 11 novembre 2011 n'était qu'une lettre d'intention, qu'il ne peut dès lors être reproché à la SAS PUIG FRANCE de ne pas avoir négocié de bonne foi le contrat final, qu'aucune faute dans le refus du 7 février 2012 n'est caractérisée à l'égard de la SAS PUIG FRANCE alors qu'elle justifie que d'autres concurrents étaient en lice (pièce 3). Il en résulte que la SARL 5ème GAUCHE ne démontre pas une rupture fautive par la SAS PUIG FRANCE des pourparlers sur le fondement contractuel. Dès lors la SARL 5ème GAUCHE sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre et la décision du tribunal qui a condamné la. SAS PUIG FRANCE au paiement de la somme de 35.000 € pour les travaux effectués par la SARL 5ème GAUCHE au titre des recherches créatrices sera infirmée ; sur les autres demandes : que le jugement déféré sera infirmé sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en cause d'appel, la SARL 58ème GAUCHE sera condamnée à verser à la SAS PUIG FRANCE la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la SARL 5ème GAUCHE supportera la charge des dépens de première instance et d'appel » 1°) ALORS QUE la société 5ème GAUCHE faisait valoir qu'en tout état de cause, à supposer que la preuve de la conclusion d'un contrat définitif avec la société PUIG FRANCE ne soit pas rapportée, il résultait des échanges de mails entre les parties que la société PUIG FRANCE, qui lui avait demandé de réaliser des prestations de services consistant en une définition de la stratégie web, de cadrage et de définition des détails de la refonte du site internet « [...] », et de production de contenus graphiques pour ce site, avait sollicité l'envoi de bons de commande de la part de la société 5ème GAUCHE (cf. mails des 1er, 6 et 7 décembre 2011, pièces n°14, 15, 16-1, 16-2, 17 et 18-1), et qu'elle avait demandé à la société 5ème GAUCHE, par mail du 7 décembre 2011, qu'elle remplisse un formulaire de compte fournisseur (conclusions d'appel de la société 5ème GAUCHE, not. p. 24 ; p. 35) ; que l'exposante en déduisait qu'il avait été convenu que les prestations commandées, et en grande partie réalisées par la société 5ème GAUCHE, seraient rémunérées ; que, pour rejeter la demande indemnitaire de la société 5ème GAUCHE, la Cour d'appel s'est contentée d'énoncer que la société 5ème GAUCHE « a[vait] répondu à l'appel d'offres de la SAS PUIG FRANCE pour la refonte du site internet D... E... , qu'il n'est aucunement justifié que les propositions faites dans ce cadre devaient être rémunérées » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, postérieurement au lancement de l'appel d'offres en juillet 2011, les parties n'avaient pas convenu que les prestations que réaliserait la société 5ème GAUCHE seraient rémunérées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE la société 5ème GAUCHE faisait valoir dans ses conclusions d'appel que dans le mail qu'elle lui avait adressé le 4 juin 2012, la société PUIG FRANCE, « consciente toutefois qu'il était impossible de nier par principe le travail réalisé par 5ème GAUCHE », lui avait proposé une « enveloppe » de 30.000 € en rémunération des prestations effectuées avant la suspension du projet (ses conclusions d'appel, p. 14) ; qu'elle soulignait que cette proposition avait été réitérée par la société PUIG FRANCE dans un courriel du 29 juin 2012 (p. 15) ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces pièces, régulièrement produites aux débats, la preuve d'un engagement de la société PUIG FRANCE de rémunérer les prestations effectuées par la société 5ème GAUCHE, à tout le moins à titre indemnitaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dispose quearticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel