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Cour de Cassation · comm — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10184
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 50 871 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10184 F Pourvoi n° C 16-10.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Imhoff, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Bureau d'ingénierie et d'audit (BIA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Imhoff, de la SCP Ghestin, avocat de la société Bureau d'ingénierie et d'audit ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imhoff aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bureau d'ingénierie et d'audit la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Imhoff PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR , pour condamner la société Imhoff à payer à la société BIA la somme de 508 710 € avec intérêts de retard à compter du 28 février 2011 au taux de refinancement de la BCE majoré de sept points, capitalisés année par année conformément à l'article 1154 du code civil, été rendu AU VISA des conclusions de la société Imhoff notifiées le 22 avril 2015 ; ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions ; qu'en l'espèce, la société Imhoff avait régulièrement déposé et signifié sur RPVA, le 10 septembre 2015, ses dernières conclusions (en réplique); qu'en visant dès lors les conclusions signifiées le 22 avril 2015, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef d'AVOIR condamné la société Imhoff à payer à la société BIA la somme de 508 710 € avec intérêts de retard à compter du 28 février 2011 au taux de refinancement de la BCE majoré de sept points, capitalisés année par année conformément à l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS QUE les prétentions de la société BIA sont fondées sur la clause de « participation au résultat positif » stipulée dans la convention du 31 décembre 2006 ; que la solution du litige dépend donc de la validité de cette clause, et ce, quelle que soit la qualification donnée à la convention ; qu'en effet, à supposer que la qualification de société en participation ne soit pas retenue, la convention n'en serait pas pour autant nécessairement nulle, comme l'a estimé le premier juge: elle pourrait être requalifiée en contrat d'entreprise, fondement invoqué à titre subsidiaire par la société BIA, et sur lequel le premier juge s'est abstenu de statuer ; Sur la qualification de la convention : aux termes de l'article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. ; que les associés s'engagent à contribuer aux pertes ; qu'en l'espèce, l'entreprise commune consistait à obtenir du maître de l'ouvrage la meilleure rémunération possible pour les travaux de plomberie et de sanitaire exécutés par la société Imhoff ; qu'elle n'était susceptible de générer des pertes que pour la société Imhoff, et non pour la société BIA, qui ne devait participer au résultat que si celui-ci était positif, ses prestations étant par ailleurs rémunérées suivant un taux de vacations horaires ; que si le litige avec le maître de l'ouvrage avait abouti à ce que la société Imhoff soit déclarée débitrice, la société BIA n'aurait été tenue à rien ; que l'entreprise était donc sans risque pour elle et, faute d'engagement de sa part à contribuer aux pertes, la convention ne peut être qualifiée de société ; que la convention liant les parties s'analyse donc en un contrat de louage de service au sens de l'article 1780 du code civil, assorti d'une clause d'intéressement au résultat au profit du prestataire de services ; Sur la validité de la clause de participation au résultat : aucun des moyens invoqués par la société Imhoff pour contester la validité de la clause d'intéressement n'est fondé ; qu'en premier lieu, l'enrichissement que cette clause est susceptible de procurer à la société BIA n'est pas dépourvu de cause ; que cet intéressement est en effet une fraction de sa rémunération, contrepartie des prestations qu'elle s'est engagée à réaliser ; qu'elle ne fait pas double emploi avec les vacations horaires qui forment l'autre partie de la rémunération de l'ingénieur conseil, d'autant que le taux de ces vacations a été réduit en compensation de la clause d'intéressement ; qu'en deuxième lieu, la clause d'intéressement ne présente pas de caractère léonin ; qu'elle n'attribue pas à l'ingénieur conseil la totalité du gain attendu, mais seulement un pourcentage ; qu'en troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par la société Imhoff, la rémunération de l'ingénieur conseil n'est pas indéterminable ; qu'elle est définie par une formule mathématique qui permet de la calculer, ainsi qu'il sera vérifié ci-dessous ; qu'en quatrième lieu, la rémunération de la société BIA n'est pas soumise à une condition purement potestative ; qu'elle dépend certes d'une « note de complexité » fixée par l'ingénieur conseil, mais cette note est indiquée dans la convention, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une condition, mais d'un élément de calcul de la rémunération porté à la connaissance de la société Imhoff et accepté par elle ; que la clause de participation étant valable, elle doit recevoir application ; que le jugement qui a débouté la société BIA de l'intégralité de ses prétentions sera donc réformé ; ( ) ; qu'en exécution de la convention qui constitue la loi des parties, la société Imhoff sera condamnée à payer à la société BIA la somme de 508.710 euros ; que comme le prévoit la convention du 31 décembre 2006, les intérêts de retard doivent être calculés au taux de refinancement de la BCE, majoré de sept points ( ), et ce à compter du 28 février 2011, date de la sommation de payer par lettre recommandée avec accusé de réception ( ) ; que la capitalisation des intérêts année par année est de droit dès lors qu'elle est sollicitée judiciairement ; 1°) ALORS QUE la clause de participation aux résultats est de l'essence même du contrat de société tandis que le prestataire de services est rémunéré par des vacations au taux horaire ; qu'en l'espèce, la société Imhoff déduisait la nullité de la clause de participation de la nullité de la convention du 31 décembre 2006 elle-même dans laquelle elle était insérée; qu'après avoir requalifié le contrat de société en participation en contrat de louage de services, la cour d'appel a statué sur la validité de la clause d'intéressement au résultat ; qu'en s'abstenant de vérifier, au préalable, son applicabilité au contrat de louage de services, tel qu'elle l'avait requalifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1779, 3° et 1787 du code civil ; 2°) ALORS QUE (subsidiaire) la société Imhoff avait fait valoir que la société BIA avait facturé et perçu une rémunération de 270.257,29 € pour toutes les prestations effectuées et n'avait réalisé aucun autre service susceptible de justifier un intéressement au bénéfice comme ayant procuré une plus-value à l'entreprise (conclusions p. 8) ; que dès lors, en retenant que « cet intéressement est une fraction de sa rémunération, contrepartie de prestations qu'elle s'est engagée à réaliser » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la société BIA avait, indépendamment des prestations d'ores et déjà réglées par les vacations, effectivement réalisé d'autres prestations justifiant une rémunération par l'intéressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que «l'intéressement ( ) ne fait pas double emploi avec les vacations horaires ( ) d'autant que le taux de ces vacations a été réduit en compensation de la clause d'intéressement », la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif péremptoire, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la société Imhoff avait soutenu que la clause de participation aux résultats, telle que la société BIA en réclamait l'application, était léonine puisqu'en visant un intéressement à la fois sur le montant transigé et sur celui escompté, elle aboutissait à attribuer à la société BIA plus du double du bénéfice retiré d'un marché pour lequel elle n'avait eu qu'un rôle de conseil, privant ainsi corrélativement son contractant de tout droit à bénéfices ; qu'en se bornant à énoncer que la clause n'était pas léonine parce qu'elle attribuait seulement à l'ingénieur-conseil un pourcentage et non la totalité du gain attendu, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'ENFIN la société Imhoff soutenait que la part des honoraires relatifs à un intéressement sur le bénéfice était conçue comme la contrepartie d'un apport en industrie de la part du BIA et qu'en l'occurrence il n'y en avait eu aucun (conclusions d'appel p. 9) ; qu'en ne répondant pas à ces écritures déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 1832 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1787 du code civilarticle 1780 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel