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Cour de Cassation · comm — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10189
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10189 F Pourvoi n° Z 16-27.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Imprimerie du Centre, exerçant sous l'enseigne IDC Imprimerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Redoute, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Movitex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Vertbaudet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sadas, 4°/ à la société Somewhere, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Cyrillus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Imprimerie du Centre, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société La Redoute et de la société Movitex, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Vertbaudet et de la société Cyrillus, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Somewhere ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imprimerie du Centre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à chacune des sociétés La Redoute, Movitex et Somewhere la somme de 1 500 euros et aux sociétés Vertbaudet et Cyrillus la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Imprimerie du Centre PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE l'arrêt attaqué, confirmant le jugement, a déclaré les demandes formées par la société IDC, comme venant aux droits de la société Y... B... et de la société IMPRIMERIE B. Y..., et s'agissant d'une rupture brutale partielle intervenue entre 2009 et 2010 concernant la relation commerciale entretenue entre LA REDOUTE, SADAS, CYRILLUS et la Société IMPRIMERIE B. Y... irrecevables, faute de qualité d'intérêts, et repoussé les demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que le transfert d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit le transfert de la relation commerciale établie entre le cédant et un tiers ; que le cessionnaire d'un fonds de commerce ne peut se prévaloir de la relation commerciale qui existait avant la cession du fonds de commerce que si le partenaire commercial a eu l'intention de poursuivre avec le cessionnaire la relation qu'il avait initialement nouée avec le cédant ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que la société Y... B... , aux droits de laquelle vient la société DC par transmission universelle de patrimoine en date du 24 septembre 2012, avait elle-même acquis le 29 juillet 2010 le fonds de commerce de la société Imprimerie B. I,efevere en liquidation ; que les sociétés IDC et Imprimerie B. Y... avaient, avant la liquidation, établi chacune séparément de e relations commerciales avec les sociétés du groupe Redeats, que leurs marchés de travaux d'imprimerie avec les sociétés du groupe Redcats étaient adaptés à leurs spécialités, qu'elles réalisaient, en fonction des besoins des sociétés du groupe Redcats des travaux d'impression de marketing direct divers, sans obligation d'exclusivité ; que la société Imprimerie B. Y... a été placée en liquidation judiciaire le 1er avril 2010 ; que par acte de cession de fonds de commerce en date du 29 juillet 2010, la société Y... B... , société filiale d'IDC créée te 28 mai 2010 a repris l'activité d'imprimerie de la société Imprimerie B. Y..., avec une partie des actifs corporels et incorporels, sans qu'il soit précisé si les sociétés du groupe Redcats poursuivraient leurs relations commerciales avec la nouvelle société Y... B... et le cas échéant dans quelles conditions ; qu'au contraire, le groupe Redcats a fait diffuser le 6 niai 2010, soit concomitamment à la liquidation judiciaire de la société Imprimerie B. Y..., un appel d'offre pour les « impressions marketing direct » des sociétés du groupe, notamment pour l'impression d'enveloppes, de dépliants, de documents personnalisés et de bobines préimprimées ; que cette procédure dite « d'appel d'offre » consistait, selon les termes mêmes du mail diffusé par le cabinet de conseil Lynx chargé d'assister le groupe Redcats dans sa démarche visant à adapter les investissements commerciaux à la conjoncture économique et à la crise de la VPC, à « référencer les imprimeurs partenaires des enseignes du Groupe à partir de la saison automne-hiver 2010 », puis à établir après mise en concurrence une liste des entreprises d'imprimerie susceptibles de bénéficier des commandes des sociétés du groupe Redcats ; qu'à la suite de cet appel d'offre, la société IDC et la société Y... B... ont pu être référencées et bénéficier d'une partie des marchés d'imprimerie soumissionnés ; qu'il ne peut par conséquent être déduit de cette procédure d'appel d'offre qui initiait une nouvelle façon de fonctionner avec les imprimeurs, ni des termes de la cession du fonds au de la nouvelle société Y... B... , que les sociétés du groupe Redcats aient eu l'intention de poursuivre avec le cessionnaire du fonds de la société Imprimerie B. Y... la relation commerciale qu'elles avaient initialement nouée avec elle ; qu'en outre, par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, les premiers juges ont estimé qu'en raison des difficultés attachées à une liquidation judiciaire, il n'était pas établi que les parties aient eu l'intention d'inscrire leurs relations dans la continuité de celles précédant la cession ; que pour l'ensemble de ces motifs, la société DC n'est pas fondée à se prévaloir des relations commerciales ayant existé entre la société Imprimerie B. Y... et les sociétés du Groupe Redcats avant 2010 ; que l'activité de la société Y... B... n'ayant commencé qu'en 2010, la société DC est juste recevable à agir au titre de la rupture partielle alléguée qu'elle estime avoir subie à titre personnel, dans un premier temps via sa filiale, la société Y... B... , à compter de la date de création de celle-ci en 2010, sans pouvoir se prévaloir de relations commerciales antérieures pour cette société, et ensuite à compter de son absorption par transmission universelle de patrimoine en 2012 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « à titre liminaire, et avant tout débat au fond, la société IDC revendique l'ancienneté des relations commerciales ayant existé entre les sociétés IMPRIMERIE 13. Y... ou Y... B... et les 5 sociétés concernées du groupe REDCATS ; que de leur côté, les sociétés LA REDOUTE, SADAS, CYRILLUS soutiennent que IDC est irrecevable à agir au titre des ruptures partielles prétendument subies par la société IMPRIMERIE B. Y... entre 2009 et 2010 ; que le 29.07.2010, la société IMPRIMERIE B. Y..., alors en procédure de liquidation judiciaire, a cédé son fonds de commerce à la société Y... B... , ensuite absorbée par la société IDC (TUP en 2012) qui vient donc à ses droits ; que s'appuyant sur la jurisprudence et les reprises de clientèle opérées à travers les deux transmissions concernées, IDC pourrait ainsi bénéficier de l'ancienneté des relations acquises par IMPRIMERIE B. Y... auprès des sociétés de REDCATS et notamment LA REDOUTE, SADAS et CYRILLUS ; qu'il convient de relever que les demandes d'IDC portent pour partie sur une rupture partielle des relations au titre de la période 2009-2010, antérieure au premier appel d'offre du 06.05.2010 et à la cession du fonds de commerce (29.07.2010). Dès lors, en cas de reprise de clientèle, IDC qui se prévaut d'une part d'une rupture antérieure (même partielle) peut difficilement prétendre d'autre part à la poursuite des relations et à l'intention des parties d'inscrire leurs relations dans la continuité de celles précédant la cession comme l'exige la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com. 25.09.2012 11-24.301) ; que d'autant que les difficultés attachées à une liquidation judiciaire sont souvent susceptibles d'affecter la confiance indispensable à la relation commerciale avec la clientèle et de la remettre en cause ; que de plus, cette prétendue ancienneté ne confère pas pour autant à IDC le droit d'agir pour le compte de la société IMPRIMERIE B. Y..., en liquidation judiciaire depuis le 01.04.2010, pour des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure. En effet, lors de la cession du fonds de commerce, IMPRIMERIE B. Y... n'a transmis expressément à Y... B... , aux droits de laquelle vient IDC, aucune créance délictuelle ou aucun droit incorporel qui permettrait à IDC une action préjudicielle envers LA REDOUTE, SADAS et CYRILLUS ; que, quant à la société IMPRIMERIE B. Y... qui a disparu elle n'est pas présente à l'instance ; qu'en conséquence, la société IDC n'a pas qualité à agir envers les sociétés LA REDOUTE, SADAS et CYRILLUS au titre des relations commerciales entretenues entre ces trois sociétés et la société IMPRIMERIE B. Y... ; que les demandes de la société IDC sont irrecevables en ce qui concerne la prétendue rupture partielle des relations intervenue entre 2009 et 2010 entre les sociétés LA REDOUTE, SADAS et CYRILLUS et la société IMPRIMERIE B. Y... » ; ALORS QUE l'intérêt à agir et la qualité pour agir qui en découle, en dehors de l'hypothèse où l'action est une action attitrée, ne peuvent être appréciés que sur la base de considérations propres à l'intérêt que présente la procédure ; qu'il est exclu que pour se prononcer sur cette question le juge puisse s'emparer de considérations touchant au fond du droit ; qu'alors que la Société IMPRIMERIE DU CENTRE exerçait une action non-attitrée, les juges du fond l'ont déclaré irrecevable, faute d'intérêt et de qualité, en mettant en avant des raisons liées à l'absence de relations commerciales ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du Code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, s'agissant de la rupture partielle intervenue en 2009-2010, rejeté les demandes comme non fondées ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« une rupture partielle des relations commerciales, dès lors qu'elle entraîne une réduction substantielle et sensible du volume d'affaires, peut être considérée comme une rupture brutale en l'absence de préavis écrit, même si elle laisse subsister un courant d'affaires sur d'autres produits ; qu'en l'espèce, seule la demande concernant ]DC étant concernée pour l'allégation de rupture partielle, il n'est pas contesté qu'à compter de 2010, les sociétés du groupe Redcats ont fortement diminué leurs commandes auprès de la société IDC et qu'elles ont initié un système de référencement par appel d'offre, suivi d'une mise en concurrence introduisant une précarisation de la relation commerciale entre ces sociétés et les imprimeurs ; que la baisse des commandes en 2010 a été importante pour la société IDC par rapport aux commandes de 2009 puisque, ainsi que relevé dans les pièces versées aux débats, cette baisse a été de 56,32% pour La Redoute, de 36,08% pour Sadas et de 73,21% pour Cyrillus, la société Somewhere n'ayant pour sa part plus passé aucune commande en 2010 à la société IDC ; que la rupture partielle est dès lors caractérisée ; qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges par des motifs que la cour adopte, il apparaît au regard des documents versés au débat qu'entre 2009 et 2010, les sociétés du groupe Redcats ont connu une baisse importante de leur propre chiffre d'affaires lié au développement d'internet en raison de la crise économique affectant la vente par correspondance ; qu'il est ainsi démontré que les sociétés du groupe Redcats ont vu leur volume d'activité fortement diminuer à partir de 2008 sans remonter de manière significative en 2010, date de la rupture partielle reprochée, de sorte que la nécessité de redresser leurs résultats ainsi que la préférence des consommateurs pour les commandes via internet au détriment des commandes sur catalogue était de nature à justifier la diminution des commandes d'impressions marketing et des besoins en catalogues sur papier ou en mailing pré-imprimés ; qu'ainsi la société Sadas a vu son chiffre d'affaires diminuer de plus de 3 millions d'euros, que la société La Redoute a pu réduire ses pertes sans pour autant parvenir à dégager un résultat positif; que la société Cyrillus a vu son résultat net diminuer pour s'établir à un niveau près de cinq fois inférieur à celui qui était le sien pour l'exercice 2008, que la société Sadas a vu son chiffre d'affaires et son résultat net augmenter mais rester inférieur à celui qui était le sien pour l'exercice 2008 ; qu'en conséquence, la baisse même importante des commandes passées en 2010 ne peut être considérée connue résultant d'une stratégie volontaire ouvrant droit à indemnisation au sens de l'article L442-6-1 5 susrappelé, dès lors que les sociétés du groupe Redcats ont elles-mêmes subi une baisse importante de leur activité du fait de la crise économique affectant le secteur de la vente par correspondance et dont les effets se sont poursuivis au fil des années pour arriver à un stade de stabilisation, après reconversion des entreprises de ce secteur vers une dématérialisation des commandes et un changement radical des méthodes de marketing auprès de la clientèle ; que par ces motifs, les baisses de commandes en 2010 ne sauraient engager la responsabilité des sociétés La Redoute, Sadas, Cyrillus et Somewhere » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « à l'exception de MOVITEX, IDC reproche aux quatre autres sociétés appartenant alors à REDCATS une baisse très forte du volume des commandes entre 2009 et 2010 ; qu'en excluant IMPRIMERIE B. Y... pour les raisons précitées, les commandes de LA REDOUTE sont ainsi passées de 1 536 KB à 785 KB, soit une baisse de 49%. Celles de SADAS, ont chuté de 46 % ; que quant à celles de SOMEWHERE et CYRILLUS, avec des volumes peu significatifs, elles ont chuté de 100% et 93%. Ces baisses n'ont fait l'objet d'aucun préavis écrit ; que néanmoins, cette réduction substantielle doit être appréciée à l'aune du contexte économique et des sévères difficultés rencontrées par la VPC depuis 2008. Ainsi en 2009, LA REDOUTE a accusé un recul de chiffre d'affaires de 16 % et une perte de 49 m€ ; qu'il est indéniable aussi que le groupe REDCATS a connu au cours de cette période un basculement de son modèle économique basé sur le support papier vers les ventes en ligne ; que la baisse d'activité commerciale et ce changement de modèle ont entrainé des mesures d'adaptation sur les dépenses d'impression publicitaire ; qu'ainsi, le nombre des opérations de marketing direct a été réduit et cette baisse a donc impact les imprimeurs ; qu'elle ont incité également le groupe REDCATS à définir une politique globale d'achats dans ce domaine et à unifier et rationaliser les commandes d'impression de ses différentes sociétés ; que c'est ainsi qu'il a demandé à un cabinet de conseil spécialisé (LYNX) d'intervenir ; qu'il s'en est suivi la mise en place, notifiée le 06,05.2010, d'une procédure d'appel d'offre commune aux différentes sociétés du groupe et effective au 01.08.2010. Comme généralement admis, [DC a donc bénéficié d'un préavis ayant démarré à la notification de l'appel d'offre, soit un délai de près de 3 mois ; que bien qu'ayant été référencée, il est certain que la mise en place d'une procédure concurrentielle a pesé sur les commandes enregistrées par IDC dès le 01.08.2010 et a influencé le volume d'édition confié pour l'année 2010 ; que dans un tel contexte, comme l'admet la jurisprudence, la baisse des commandes des sociétés LA REDOUTE, SATAS, SOMEVVHERE et CYRILLUS enregistrée par IDC est justifiée par les évolutions économiques rencontrées par ses donneurs d'ordre ; que la société IDC, bien implantée localement et bonne connaisseuse du secteur de la distribution ne pouvait ignorer de tels bouleversements ; que visiblement, elle s'y était préparée et a su trouver des sources de diversification puisque son chiffre d'affaires est passé de 7 870 K€ en 2009 à 9 162 K€ en 2010 ; que d'autant que la dépendance de IDC qui réalisait en 2009 une part minoritaire (22% hors MOVITEX) de son chiffre d'affaires répartie sur les 4 sociétés concernées n'était pas fortement marquée ; que dans ces conditions, outre la mise en place d'une procédure concurrentielle d'appel d'offre à compter du 06,05.2010, la baisse des commandes du groupe REDCATS n'était pas imprévisible et IDC a pu se réorganiser efficacement ; qu'elle n'a pas été sérieusement affectée par cette modification de la relation commerciale ; que dès lors, la société DC ne peut prétendre à une rupture partielle fautive au sens de l'article L442-6 du code commerce. Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre envers les sociétés LA REDOUTE, SATAS, SOMEWHERE et CYRILLUS » ; ALORS QUE, PREMIÈREMENT, ayant admis l'existence de relations commerciales établies et la nécessité d'un préavis, les juges du fond se devaient de rechercher si, à la date de mise en place de la procédure d'appel d'offre, la société IDC pouvait avoir conscience que les commandes ne seraient pas reconduites pour une large part et si dès lors, les sociétés du groupe REDCATS étaient dispensées de notifier un préavis par écrit ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.442-6 I-5ème du Code de commerce ; ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, et en tout cas, à supposer même que les juges du fond aient mis en évidence des circonstances permettant à la société IDC de prévoir que l'activité ne serait maintenue que pour partie, les juges du fond n'ont pas vérifié qu'un délai suffisant s'était écoulé entre le moment où la société IDC a pu prendre conscience que les relations ne se poursuivraient que pour partie et le moment où la baisse des commandes est devenue effective ; qu'à cet égard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.442-6 I-5ème du Code de commerce ; ET ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, et en tout cas, le contexte économique ne saurait à lui seul justifier l'absence de préavis dès lors qu'il n'a pas été constaté que la baisse des commandes adressées à la société IDC était la conséquence mécanique des baisses de commandes adressées aux entités du groupe REDCATS ; qu'à cet égard également, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article L.442-6 I-5ème du Code de commerce. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes concernant la rupture brutale intervenue en 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « entre le 1er août 2010 et le 30 avril 2013, les relations qu'entretenait la société IDC avec les sociétés du groupe Redcats ont subi des modifications importantes par rapport aux relations antérieures ; qu'ainsi, à compter de 2010, le groupe Redcats a mis en place un appel d'offres pour les imprimeurs afin de réduire le montant de ses dépenses d'impression de dépliants ; qu'ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, la société IDC a été sélectionnée successivement pour 2010-2012 puis pour 2012-2013 ; que les relations commerciales ont fait l'objet de signature de deux contrats cadres successifs appelés « contrat de partenariat »pour le premier, suite à l'appel d'offre du 6 mai 2010 ayant pris fin en avril 2012, et le deuxième appelé « contrat cadre de services», suite à appel d'offre du 26 janvier 2012, pour la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2013 ; que la procédure de sélection suivie consistait à lancer un appel d'offres visant à demander aux imprimeurs souhaitant travailler avec les sociétés du groupe Redcats de remplir un dossier permettant ensuite de les sélectionner selon plusieurs critères clairement exprimés (prix, stabilité financière, potentiel technique du soumissionnaire...) ; que cette procédure tendait ainsi à mettre en concurrence les imprimeurs une fois référencés, afin d'être sélectionnés pour se voir passer des commandes pour les documents objets de l'appel d'offre ; qu'il apparaît donc que la procédure mise en place à partir de 2010 tendait à précariser les relations entre la société IDC et les sociétés du groupe Redcats dès lors que la société IDC pouvait être privée de commandes si elle échouait à être sélectionnée lors de la mise en concurrence ; qu'ainsi les relations entretenues par IDC avec le groupe Redcats après le 6 mai 2010 ne pouvaient plus être considérées comme établies au regard de l'aléa introduit par les procédures d'appel d'offre ; que la rupture des relations commerciales intervenue en 2013 faisait suite à la non sélection de la société IDC dans le cadre de la troisième procédure dite d' « appel d'offre » organisée par le groupe Redcats ; qu'une telle rupture suite à un processus de sélection accepté et ayant déjà été utilisé par deux fois démontre que les parties étaient désormais liées par une relation commerciale précaire, soumise à la mise en compétition entre imprimeurs concurrents, chacun étant parfaitement informé qu'il pouvait ou non être retenu à l'issue de la procédure d'appel d'offres, rendant dès lors inopérante la notion de préavis ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de la société IDC au titre de la rupture brutale totale » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la rupture de la relation commerciale entre la société IDC et les sociétés défenderesses se situe précisément le 03.07.2013 lorsque l'imprimeur a été avisé qu'il n'était pas retenu à l'issue du en' appel d'offres initié le 02.04.2013. Peu déterminant que des relations ponctuelles aient ensuite perdurées avec certaines des sociétés clientes pour des volumes modestes ; qu'il est établi qu'à partir de la notification du premier appel d'offres le 06.05.2010 le groupe REDCATS a placé la société IDC dans un contexte plus concurrentiel et que les relations commerciales ont été dès lors marquées par la précarité. Précarité encore confirmée par le second et le troisième appel d'offres en 2012 puis en 2013 ; que certes, ces appels d'offre étaient dits ouverts, c'est-à-dire qu'ils ne comportaient pas d'engagements de quantités fermes et précises et s'apparentaient davantage à un processus de sélection et de référencement de fournisseurs. Il n'en reste pas moins qu'une telle procédure créait pour le fournisseur une situation aléatoire et incertaine ; qu'à tel point que la perte de référencement entrainait logiquement la perte des commandes ; que même en cas de succès, l'absence d'engagement chiffré en matière de volume d'activité introduisait une incertitude réelle ; que dès lors, la précarité des relations commerciales était bien établie depuis 2010 ; que la validité du second appel d'offres s'achevant au 30.04.2013, IDC ne disposait d'aucune assurance de pérennité de la relation au-delà de cet horizon ; que cette précarité ne pouvait surprendre la société IDC puisqu'elle a concouru et a d'ailleurs été retenue pour les deux premiers appels d'offre. De plus, actrice locale privilégiée, IDC n'ignorait pas la gravité de la crise de la VPC, si sévère qu'elle a failli emporter son emblème, LA REDOUTE ; qu'en outre, depuis 2009, IDC qui ne justifie d'aucun investissement spécifique aux défenderesses avait réduit progressivement sa dépendance envers le groupe REDCATS ; qu'en 2013, celle-ci était devenue visiblement modeste ; que dès lors, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la précarité de la relation commerciale caractérisée par les différents appels d'offres rend inopérante l'exigence d'un préavis écrit lors de la rupture ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, aucune faute ne peut être retenue à l'égard des défenderesses ; qu'ainsi, la rupture de la relation commerciale ne peut être considérée comme brutale et fautive au sens de l'article L 442-6 du code de commerce ; que la société IDC sera déboutée de ses demandes à ce titre » ; ALORS QUE la société IDC soutenait que les procédures mises en place à compter de 2010 étaient exclusives de tout appel d'offre, qu'elles ne portaient que sur le référencement des fournisseurs, et qu'« aucune précarité ne pouvait résulter des ces relations contractuelles spécifiques » ce dont elle déduisait que les relations qu'elle entretenait avec le groupe REDCATS étaient établies au sens de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce (Conclusions, p. 32 § 3) ; qu'en s'abstenant ainsi de répondre aux conclusions opérantes de la société IDC, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel