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Cour de Cassation · comm — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10196
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10196 F Pourvoi n° C 16-18.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain X..., domicilié [...] , 2°/ M. Pierre-Yves X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Lévi Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Christian C... (SELARL de Keating), en qualité de liquidateur de la société Imprimerie commerciale Neuilly X... et fils, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Alain et Pierre-Yves X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C... , ès qualités ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Alain et Pierre-Yves X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. C... , ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. Alain et Pierre-Yves X.... Ce moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir autorisé la vente de gré à gré des actifs subsistants relevant de la liquidation de la E... X... et fils pour un prix de cession de 50 000 euros hors droits hors frais pour l'ensemble des actifs incorporels, au profit de M. Levi Y... pour le compte d'une société à constituer dont il restera garant et solidaire, conformément à leur offre ; AUX MOTIFS PROPRES, sur la cessation du bail par effet du congé du 29 mars 2013, que MM X... soutiennent qu'un congé avait été délivré au locataire le 29 mars 2013 et que le bail a donc cessé par l'effet de ce congé le 30 septembre 2013 ; que le liquidateur s'est d'ailleurs comporté comme s'il reconnaissait l'effet de ce congé puisqu'il n'a payé aucun loyer entre la date de liquidation et la date de l'ordonnance autorisant la cession ; qu'aucune indemnité d'occupation n'est due puisque le locataire y a renoncé en vertu du protocole signé le 27 mai 2013 qui a eu force de loi entre les parties tant qu'il n'a pas été annulé par arrêt du 10 juillet 2014 ; que le liquidateur n'a pas saisi le tribunal aux fins de contester le congé ou obtenir le paiement de l'indemnité d'occupation en application de l'article L 145-9 du code de commerce et que le délai pour le faire est aujourd'hui expiré ; Que le liquidateur réplique que le locataire a le droit au maintien dans les lieux tant que l'indemnité d'éviction n'a pas été payée et que la cession du bail peut intervenir jusqu'au paiement de cette indemnité ; qu'il n'avait donc pas à prendre en compte la date d'effet du congé avant de céder le fonds de commerce ; Que M. Lévi Y... fait valoir que l'arrêt du 10 juillet 2014 ayant annulé le protocole du 27 mai 2013 est définitif, que les consorts X... ont tout fait pour l'empêcher d'accéder aux locaux et ont tenté de se faire justice à eux-mêmes en pénétrant dans les lieux loués ; Qu'en application de l'article L 145-16 du code de commerce qui dispose que sont nulles les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce même après la résiliation du bail dès lors qu'il peut se maintenir dans les lieux, c'est à dire tant que l'indemnité d'éviction n'est pas versée ; que le liquidateur a donc pu valablement céder le fonds de commerce de la société Imprimerie commerciale de Neuilly X... et fils comprenant les droits sur le bail le 30 décembre 2013 aucune indemnité d'éviction n'ayant été versée, de sorte que le cessionnaire bénéficiait du droit au maintien dans les lieux lorsque le fonds de commerce lui a été cédé ; Que le protocole d'accord signé entre les parties le 27 mai 2013 a été annulé par décision de la cour d'appel de Versailles en date du 10 juillet 2014, désormais définitive, sur le fondement de l'article L 632-1, 2° ; qu'il est donc réputé n'avoir jamais produit d'effets entre les parties ; qu'il ne peut être considéré que le locataire a renoncé à l'indemnité d'éviction avant la date de la cession du fonds ; que le fait que le cessionnaire ait pu perdre son droit à indemnité d'éviction faute d'avoir saisi le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné est sans incidence sur la validité de la cession qui s'apprécie au moment où elle a été réalisée ; ET QUE, sur l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire, MM X... soutiennent subsidiairement que le droit au bail ne pouvait être considéré comme un élément d'actif du fait de l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire qui a été délivré au locataire le 28 février 2013 ; qu'ils soutiennent que le jugement intervenu sur les effets du commandement n'a fait que constater les effets de cette clause, ce commandement ayant donc opéré résolution du bail à une date antérieure à la décision et, en l'espèce, au jugement d'ouverture de la procédure collective ; Que le liquidateur fait valoir que l'ordonnance de référé rendue le 11 juin 2013 postérieurement à la liquidation judiciaire est dépourvue de tout effet ; que le bail était donc cessible ; Que l'article L. 145-41 du code de commerce ouvre au locataire la faculté de demander la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement tant que la résiliation du bail commercial n'a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée ; que l'action introduite par le bailleur avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers ou charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement ; que l'ordonnance de référé du 11 juin 2003, d'ailleurs dépourvue de toute autorité de chose jugée au principal, n'a donc pu mettre fin au bail ; que la cession du fonds de commerce le 30 décembre 2013 a donc pu comprendre les droits sur le bail ; que l'ordonnance autorisant cette cession sera donc confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le jugement du 6 juin 2013 n'a pas autorité la poursuite de l'activité exploitée par la E... X... ; que le mandataire liquidateur a cherché des candidats repreneurs pour les actifs subsistant et a publié un descriptif du fonds sur un site professionnel ; que le mandataire liquidateur a fixé une date limite de dépôts des offres de reprise au 19 juillet 2013 en son étude ; que dans le délai fixé, le mandataire liquidateur a reçu 3 offres de reprise des actifs subsistant émanant de : - Monsieur Hervé A... ( ) pour un prix de 10 000 €, pour une activité de showroom d'équipements sanitaires, - Monsieur Marcel B... ( ) pour un prix de 26 260€, pour une activité de ventes d'objet, - Monsieur Levi F... Y... ( ) pour un prix de 50 000€, pour une activité d'imprimerie. Que lors de notre audience du 18 décembre 2013, le dirigeant dûment convoqué, non comparant, n'a pu être entendu dans ses observations, Que lors de notre audience du 18 décembre 2013, le bailleur dûment convoqué, non présent mais représenté, a été entendu en ses observations, Que les repreneurs ont été informés que le délai d'appel n'était pas expiré à l'encontre de la décision ayant annulé la résiliation amiable anticipée du bail ; qu'il leur a également été précisé qu'aucun actif corporel n'avait été identifié, le commissaire-priseur n'ayant pu accéder aux locaux, Que l'offre de reprise des biens relevant de la liquidation de la E... X... et émanant de Monsieur Levi Y... est la mieux disante et porte sur un fonds de commerce d'imprimerie, Que la vente des actifs subsistant présente un intérêt pour les créanciers ; 1./ ALORS QUE le bail commercial fait par écrit cesse par l'effet d'un congé avec offre d'indemnité d'éviction donné six mois à l'avance ; que la cession du fonds de commerce, par le preneur maintenu dans les lieux dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction, ne peut emporter cession que de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé, le 20 décembre 2013, la cession du fonds de commerce emportant cession du bail commercial, après avoir relevé que, par acte du 29 mars 2013, les bailleurs avait fait délivrer au preneur un congé avec offre d'indemnité d'éviction pour le 30 septembre 2013 à minuit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L 145-9 du code de commerce ; 2./ ALORS QUE lorsque le débiteur est soumis à une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la vente de gré à gré de ses biens mobiliers ne peut intervenir que dans les trois mois du jugement de liquidation judiciaire en cas de liquidation judiciaire simplifiée obligatoire ou dans les trois mois de la décision d'application de règles de la liquidation judiciaire simplifiée, dans le cas où cette procédure est facultative, si bien qu'en autorisant, par décision du 19 décembre 2013, la vente de gré à gré des éléments incorporels et corporels du fonds de commerce d'imprimerie de la E... X... et fils à l'encontre de laquelle avait été ouverte, par jugement du 6 juin 2013, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la cour d'appel a consacré un excès de pouvoir et violé l'article L 644-2 du code de commerce ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 145-9 du code de commercearticle L 145-16 du code de commerce qui dispose que sarticle L 644-2 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce ouvre au locatairarticle L 145-9 du code de commerce et que le délai particle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel