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Cour de Cassation · comm — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10198
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 4 000 356 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10198 F Pourvoi n° W 16-25.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société BNP Paribas, en remboursement du solde du prêt professionnel du 19 mars 2010, la somme de 12 599, 13 € avec intérêts au taux contractuel de 3,97% depuis le 13 décembre 2013, et, au titre du compte courant professionnel n°01272-100268-72, la somme de 4003, 56 € avec intérêts au taux légal depuis le 13 décembre 2013 et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts dirigées contre la société BNP Paribas ; Aux motifs propres que, le contrat de découvert qui a été conclu le 19 mars 2010, le même jour que le contrat de prêt, avait un durée limitée à 12 mois qui, calculée depuis le 5 mars 2010, expirait le 5 mars 2011 ; qu'il était stipulé qu'à cette date d'échéance, le compte courant du client ne pourrait plus enregistrer de position débitrice, hormis au titre de l'éventuelle facilité de caisse qui pourrait lui être accordée ; qu'il résulte de cette clause qu'à la date d'échéance du troisième terme annuel du prêt professionnel du 19 mars 2010 que la banque reproche à M. X... ne pas avoir réglé, le contrat de découvert conclu le même jour à hauteur de 20 000 € était expiré depuis le 5 mars 2011, date à compter de laquelle l'autorisation de découvert avait été ramenée à 460 €, montant de la facilité temporaire de trésorerie accordée dans la convention d'ouverture de compte courant du 26 décembre 1960 ; que depuis le 5 mars 2011, les relations de M. X... avec la banque n'étaient plus régies que par cette convention de compte courant et la banque n'avait pas à dénoncer un contrat de découvert dont la durée, déterminée à l'inverse de celle de ladite convention, était expirée ; qu'or, contrairement à ce qui soutient l'appelant, la banque a dénoncé la convention de compte courant en respectant le délai de 60 jours imposé par l'article L.313-2 du code monétaire et financier ; que la société BNP PARIBAS produit en effet la lettre recommandée avec AR du 28 mars 2013 par laquelle, à la suite d'un entretien du 27 mars 2013, elle a informé M. X... de ce qu'en raison de la situation de son entreprise et conformément à l'article L.313-12 du code monétaire et financier, il serait mis fin au fonctionnement du compte courant à l'expiration d'un préavis expirant le 29 mai 2013 ; que la cause de cette dénonciation résidait dans le fait que, depuis le mois de septembre 2012, le débit du compte avait toujours excédé le montant de la facilité de caisse dont disposait M. X... depuis l'expiration de la durée du contrat de découvert du 19 mars 2010 ; que la banque rapporte la preuve de l'envoi et de la réception de ce courrier puisqu'elle produit l'accusé de réception, en date du 30 mars 2013, qui porte la signature de M. X... (pièce nº 4 de l'intimée) ; qu'après l'expiration du préavis, la banque a adressé à M. X... le 4 juillet 2013 un second courrier recommandé avec AR l'avisant de ce qu'à l'issue d'un délai supplémentaire expirant le 5 août 2013, elle procéderait à la clôture du compte s'il n'avait pas régularisé le montant débiteur du compte qui s'élevait à la somme de 3.402,16 € ; qu'enfin, par un dernier courrier recommandé avec AR du 10 septembre 2013, elle a avisé l'appelant de ce qu'elle procédait à la clôture de son compte courant dont le solde débiteur était alors de 3 822,76 € ; qu'il apparaît au regard de ces observations que la SA BNP PARIBAS a légalement procédé à la clôture du compte courant de M. X... qui a disposé de délais suffisants pour régulariser sa situation ou prendre toutes dispositions pour la continuation de l'activité de son exploitation ; que par ailleurs, si l'appelant produit effectivement un courrier simple 8 août 2013 par lequel le responsable « Banque Privée » de BRIVE l'avise de ce qu'il est procédé ce jour à la dénonciation d'une convention patrimoniale, il ne fournit aucun élément justifiant de ce que cette décision dont on ignore le contexte lui aurait causé un préjudice ; que M. X... ne donne en effet aucune précision sur la nature et la valeur du patrimoine dont il avait confié la gestion à la banque ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ; qu'en ce qui concerne le prêt professionnel du 19 mars 2010, la société BNP PARIBAS rapporte la preuve de ce que le troisième terme annuel qui venait à échéance le 1er avril 2013 n'a pas été honoré dans la mesure où la situation du compte courant n'a pas permis le prélèvement par lequel devait être effectué le paiement ; que le débit du compte a par la suite toujours excédé le montant de la facilité de caisse, de telle sorte que le défaut de paiement du troisième terme annuel n'a pas pu être régularisé ; que la preuve de l'incident de paiement et de sa non régularisation résulte des relevés du compte courant, notamment de ceux de la période du 31 mars 2013 au 30 avril 2013 sur lesquels figure l'annulation du prélèvement du 1er avril 2013 (4 285,23 €) qui avait été effectué au titre de l'amortissement du prêt ; que la banque a procédé par courrier recommandé avec AR du 10 septembre 2013 à la notification de la déchéance du terme qui a rendu le capital restant dû exigible ; que M. X... n'est donc pas davantage fondé en ce qui concerne la contestation de la dette au titre du prêt professionnel du 19 mars 2010 ; qu'en revanche, la SA BNP PARIBAS relève à juste titre qu'au montant du capital restant dû (11 715,98 €), s'ajoutent les intérêts produits au 13 décembre 2013, date du décompte, depuis le 1er avril 2012 ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement et, ces intérêts s'élevant à la somme totale de 883,15 €, de condamner M. X... au paiement, au titre du prêt professionnel, de la somme de 12 599,13 € avec intérêts au taux contractuel de 3,97 % à compter du 13 décembre 2013 ; que contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la société BNP PARIBAS ne demande pas le paiement d'intérêts majorés ; que la société intimée est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité que la cour fixe à 1 200 € ; Et aux motifs adoptés que, la SA BNP Paribas justifie sa demande par la production des pièces suivantes : 1°) au titre du prêt -contrat de prêt professionnel en date du 19 mars 2010 d'un montant de 18 800 remboursable en cinq annuités expirant le 1er avril 2015, -la mise en demeure visant la déchéance du terme en date du 10 septembre 2013 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 septembre 2013, -le décompte arrêté au 13 décembre 2013, d'un montant de 11 715, 98 euros, correspondant au capital restant dû au 1er avril 2012 avec les intérêts de retard, au taux contractuel de 3,97 % majoré de trois points depuis le 10 septembre 2013 jusqu'à l'arrêté de compte du 13 décembre 2013. La créance est donc justifiée. 2°) au titre en compte courant : -la convention n°01272-100268-72 dénommée « contrat de découvert professionnel » du 19 mars 2010 visant une autorisation de découvert bancaire d'un montant de 20 000 € maximum valable pour la période du 5 mars 2010 au 5 mars 2011, et un taux d'intérêt applicable au solde débiteur de 9,95% l'an et 12,95% l'an en cas de dépassement, -les relevés de comptes pour la période du 31 mai au 30 septembre 2013 visant un découvert de 3902,50 euros en capital outre les intérêts conventionnels soit 40003,56 euros, -la lettre de résiliation ou de clôture du compte n° 01272-100268-72 en date du 10 septembre 2013 envoyée en recommandée avec accusé de réception signé le 12 septembre 2013. La créance est donc justifiée ; que monsieur X... doit être condamné au paiement des sommes relancées ; que la SA BNP Paribas produit également deux courriers recommandés avec accusé de réception des 28 mars et 4 juillet 2013 accordant à deux reprises, un préavis de deux mois conformément à l'article L313-12 du code monétaire et financier, pour la régularisation de la situation. M. X... qui a signé les accusés de réception de ces deux courriers les 30 mars 2013 et 6 juillet 2013 n'est donc pas fondé à soutenir la faute de la banque dans ses obligations légales à l'occasion de la clôture de compte courant. Sa demande en paiement de dommages-intérêts sera donc rejetée ; que la nature et l'ancienneté de l'affaire justifient l'exécution provisoire de la présente décision. 1°) Alors que, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours qui ne peut être inférieur à soixante jours, sous peine de nullité de la rupture du concours ; qu'en relevant, pour accueillir les demandes financières de la société BNP Paribas, que l'autorisation de découvert de 20 000 € consentie sur le compte-courant le 5 mars 2010 pour une année, était expirée depuis le 5 mars 2011, sans rechercher, dès lors qu'elle constatait que le débit du compte-courant de M. X... excédait le montant de la facilité de caisse de 460 € dont il disposait depuis l'échéance de cette autorisation, si la société BNP Paribas ne lui avait pas consenti une nouvelle autorisation de découvert tacite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.313-12 du code monétaire et financier ; 2°) Alors que, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours qui ne peut être inférieur à soixante jours, sous peine de nullité de la rupture du concours ; qu'en l'espèce, M. X... contestait expressément avoir jamais reçu le courrier en date du 28 mars 2013 que la société BNP Paribas prétendait lui avoir adressé aux fins de dénonciation de la convention de compte-courant avec facilité de caisse ; qu'en relevant, pour dire que la société BNP Paribas rapportait la preuve de l'envoi et de la réception de ce courrier par M. X..., qu'elle produisait un accusé de réception en date du 30 mars 2013 portant la signature de M. X..., quand la pièce n°4 de l'intimée ne comportait que le courrier susvisé sans aucun accusé de réception, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ; 3°) Alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures délaissées (conclusions récapitulatives d'appel, p.7), M. X... expliquait qu'il avait pu procéder au remboursement du prêt litigieux par l'intermédiaire d'un autre compte bancaire et en déduisait qu'à défaut de communication d'un historique chronologique des remboursements du prêt et d'un décompte final du solde réclamé, la société BNP Paribas ne justifiait pas de sa créance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors que, le non-respect par un contractant des modalités de forme et des délais de préavis de rupture contractuels cause nécessairement un préjudice à son cocontractant ; qu'aux termes de la convention patrimoniale de la société BNP Paribas banque privée, la dénonciation du contrat pouvait s'opérer à l'initiative de la banque à effet 5 jours de bourse après réception par le client d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en relevant, pour débouter l'exposant de sa demande de dommages-intérêts, qu'il ne justifiait pas que la dénonciation par la banque de la convention patrimoniale lui avait causé un préjudice, quand elle avait relevé que M. X... produisait un courrier simple du 8 août 2013 par lequel le responsable de la société BNP Paribas « Banque privée » l'informait de ce qu'il procédait « à ce jour » à sa dénonciation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle L.313-12 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile une indemarticle L.313-2 du code monétaire et financierarticle L313-12 du code monétaire et financierarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel