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Cour de Cassation · comm — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10199
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 123 126 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10199 F Pourvois n° J 16-27.488 R 16-27.563 S 16-27.587 Y 16-27.593 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° J 16-27.488, R 16-27.563, S 16-27.587 et Y 16-27.593 formés par M. Franck X... , domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 4 août 2016 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la Banque populaire Lorraine Champagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. C... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° J 16-27.488, R 16-27.563, S 16-27.587 et Y 16-27.593 qui attaquent le même arrêt ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit aux pourvois par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le cautionnement souscrit le 18 février 2011 par M. X... n'est ni nul ni manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la souscription au sens de l'article L 341-4 du code de la consommation, et en conséquence, condamné M. X... à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2012, date de la mise en demeure, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la disproportion du cautionnement : L'appelant fait valoir que l'intimée ne démontre pas avoir pris des précautions permettant de s'assurer que l'engagement souscrit par lui, personne physique, était proportionné à ses ressources et à son patrimoine, alors que la banque produit une demande de renseignement datant de décembre 2004 ; il soutient que son patrimoine, valorisé alors à 230 000 euros comme étant constitué des parts d'une SA Holding Franmen, avait une valeur nulle en raison des charges grevant cette société, ce que ne pouvait ignorer la Banque populaire comme principal partenaire financier ; il conclut ainsi au caractère manifestement disproportionné de son engagement au sens de l'article L 341-4 du code de la consommation, au regard d'un patrimoine de valeur nulle et du fait qu'il ne tirait ses revenus que de la gestion de la SA Rochotte ; L'intimée réplique que M. Franck X... , sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas la prétendue disproportion manifeste ; elle se réfère à la fiche de renseignements complétée par l'intéressé en 2004 et ne voit pas d'explication donnée par M. X... quant à la perte en 6 ans de toute valeur pour les parts de la société holding, si ce n'est les déclarations erronées faites dans cette fiche par M. X... lui-même ; Mais par application de l'article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; Si l'actualisation de la fiche de renseignements sur M. Franck X... datée du 20 décembre 2004 pouvait apparaître comme une mesure utile de précaution élémentaire de la part du créancier pour s'assurer de la solvabilité du garant, pour autant force est de constater que l'appelant ne recherche pas la responsabilité de la banque au titre d'une quelconque faute pour lui réclamer des dommages-intérêts, mais se contente d'invoquer la décharge de la caution résultant par application des dispositions précitées du caractère manifestement disproportionné du cautionnement ; Il appartient à la caution, qui invoque ce caractère manifestement disproportionné de son engagement, d'en rapporter la preuve et pour ce faire d'apporter tous justificatifs de sa situation, de revenus et de patrimoine, à l'époque de la souscription du cautionnement litigieux ; À cet égard, les bulletins de salaire produits par l'appelant, qui tous datent de 2015 et émanent de la SA Groupe Franck D... – laquelle n'apparaît donc pas dans une situation aussi piteuse que veut bien le décrire M. Y... dans son attestation du 17 février 2015 (pièce n°1 de l'appelant) en présentant la situation du groupe Franck X... – sont totalement inopérants pour justifier des revenus perçus par M. Franck X... en février 2011 lorsqu'il s'est porté caution de la SA Rochotte ; Les développements de l'appelant, pour contester la valorisation a 230 000 euros des parts sociales faites dans la fiche de renseignements complétée par lui en 2004, sont tout autant inopérantes dès lors que ces parts sont indiquées comme de la "holding SA FRANMEN" dont rien n'établit qu'il s'agit de la SA Groupe Franck D... dont il vient d'être question ; Ainsi, force est de constater que M. Franck X... ne justifie pas des revenus qu'il percevait début 2011 et allègue simplement d'un patrimoine à la valeur nulle ; Cependant, il omet de signaler la consistance de son patrimoine immobilier, puisqu'il résulte des pièces produites par l'intimée (cf l'extrait du service de la publicité foncière de Chaumont en pièce n°11) qu'en mars 2010, la Banque populaire a procédé à l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur un immeuble, situé à Chaumont selon la désignation cadastrale 78BT13 appartenant à M. Franck X... , étant précisé que cet immeuble a été inscrit au nom de M. Franck X... en toute propriété en septembre 2008 suite à une donation selon une évaluation de 186 400 euros ; Cet extrait, daté du 26 février 2014, ne fait pas apparaître d'autre mention, de sorte qu'il est ainsi établi qu'en février 2011, lorsqu'il s'est porté caution à hauteur de la somme de 50 000 euros, M. Franck X... était propriétaire d'un immeuble estimé à 186 400 euros ; Cette simple constatation suffit à écarter les allégations de l'appelant quant à la prétendue disproportion de son cautionnement, rejetée à bon escient par le premier juge dont la décision mérite confirmation ; La banque a déclaré dans la procédure collective de la société Rochotte sa créance pour une somme supérieure à la limite de 50 000 euros portée dans l'acte de cautionnement tous engagements et justifie du certificat d'irrecouvrabilité établi par Me Z... ; C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné M. Franck X... au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de son cautionnement ; Le jugement entrepris sera continué en toutes ses dispositions, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE II – Sur la proportionnalité de l'engagement de caution Il existe une fiche de renseignements souscrite par M. Franck X... en date du 20 décembre 2004 ; l'acte de caution a été signé le 18 février 2011, soit six années après l'établissement de la fiche de renseignements ; une mise à jour de ladite fiche aurait dû être effectuée ; M. Franck X... déclare que les éléments figurant sur la fiche de renseignements ont évolué, que la holding qu'il possède a une valeur nulle et qu'il ne touche plus de salaire de la Sarl Rochotte déclarée en liquidation judiciaire le 23 juillet 2012 par le tribunal de commerce de Chaumont, qu'il est donc fondé à se prévaloir de l'article L 341-4 du code de la consommation ; Il appartient à la caution, aux termes dudit article, d'apporter des éléments sur la consistance de son patrimoine et sur ses revenus lors de la souscription de l'engagement de caution ; le fait que la holding n'a plus aucune valeur patrimoniale ne peut suffire à démontrer la disproportion manifeste par rapport à l'ensemble des biens et revenus de la caution ; M. Franck X... fournit au tribunal des pièces sur sa situation à fin 2010 ; il déclare que les valeurs mobilières en 2010, à savoir les sociétés du groupe Franck D... , n'avaient plus aucune valeur selon les dires de l'expert-comptable ; les valeurs immobilières, à savoir des parts de la SCI République, acquises par voie de donation le 30 mars 2006, sont obérées par la charge pour M. Franck X... de régler une soulte à son frère ; Après analyse desdites pièces, il s'avère que l'acte du 30 mars 2006 fait état de la donation de 75 (soixante-quinze) parts sociales de la SCI République en pleine propriété valorisées à 1 231 263 euros, à charge de payer au frère de M. Franck X... une soulte de 410 421 euros, soit un patrimoine net valorisé à 820 842 euros ; En outre, la Banque populaire Alsace lorraine Champagne dans ses conclusions, indique que M. Franck X... est propriétaire d'un bien immobilier, acquis en 2008, sur la commune de Chaumont, évalué à 186 400 euros ; En référence à ce qui est constaté supra, M. Franck X... n'apporte pas la preuve que son engagement était disproportionné au jour de sa conclusion ; A fortiori, en référence à ce qui est constaté supra, force est de constater que le montant du cautionnement est couvert par le patrimoine immobilier au jour de l'appel en garantie ; En conséquence, le tribunal déboutera M. Franck X... ; Le tribunal déboutera M. Franck X... de l'ensemble de ses contestations, fins, conclusions et demandes reconventionnelles et en conséquence, l'opposition formée par M. Franck X... à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 décembre 2013, sera dite mal fondée et rejetée, ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en retenant que M. X... n'établissait pas que la holding SA FRANMEN, dont il avait indiqué détenir les parts sociales valorisées à 230 000 euros dans la fiche de renseignements du 20 décembre 2004, était la même que la SA Groupe Franck D... , présentée par M. Y... dans son attestation du 17 février 2015 comme n'ayant plus de valeur dès le 31 décembre 2010, cependant que la Banque populaire ne contestait nullement l'identité de cette holding, mais se bornait à soutenir que M. X... aurait procédé à une fausse déclaration relativement à la valeur de celle-ci en 2004, ce qui aurait fait obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir de la disproportion de son cautionnement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile, ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. X... n'établissait pas que la holding SA FRANMEN, dont il avait indiqué détenir les parts sociales valorisées à 230 000 euros dans la fiche de renseignements du 20 décembre 2004, était la même que la SA Groupe Franck D... , présentée par M. Y... dans son attestation du 17 février 2015 comme n'ayant plus de valeur dès le 31 décembre 2010, sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ALORS QUE le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements de la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement, ainsi que des sûretés réelles grevant ses éléments d'actif ; qu'en affirmant, pour décider que l'engagement de caution de M. X... à hauteur de 50 000 euros n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, qu'il était établi en février 2011, M. X... était propriétaire d'un immeuble estimé à 186 400 euros, excluant ainsi de son appréciation, le passif dont elle avait pourtant constaté l'existence, résultant de l'inscription par la Banque populaire d'une hypothèque conventionnelle sur cet immeuble en mars 2010, la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L 341-4 du code de la consommationarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel