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Cour de Cassation · comm — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10201
- Date
- 11 avril 2018
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10201 F Pourvoi n° U 16-26.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Gilles X..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société SFER, 2°/ la société A... Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société SFER, contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Upsolar Group Co Ltd, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... et de la société A... Z..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Upsolar Group Co Ltd ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. C... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, et la société A... Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, et la société A... Z..., ès qualités, Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me Gilles X... et Me Jean Z..., ès qualités de commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Sfer, de leurs demandes dirigées contre la société Upsolar Group Co Ltd, venant aux droits de la société Upsolar Co Ltd ; Aux motifs que « des délais consentis par un fournisseur sont assimilés à un concours; qu'en l'espèce, aucun délai n'a été consenti à Sfer dans le contrat du 29 juin 2010 et son avenant du 9 septembre 2010 par la société Upsolar Co Ltd ; qu'en application de ces conventions, le paiement devait intervenir pour 95% (premier contrat) et 80 %(pour le second) à réception de la copie du connaissement par télécopie ou numérisé et envoyé par courrier électronique, une semaine avant la livraison au port de destination et le solde antérieurement ; que l'absence de recouvrement ne peut être à elle seule qualifiée d'octroi de délais ; que la société Upsolar Co Ltd n'a pas livré des marchandises à Sfer sans solliciter de paiement; que face aux défaillances de sa débitrice, elle a même refusé de lui livrer des conteneurs ; que la preuve de délais de paiement de juin 2010 à juillet 2011 n'est pas rapportée ; que de plus, Upsolar Co Ltd n'a accepté de reprendre la livraison des commandes qu'à la suite de la proposition qui lui a été faite par Sfer de rédiger une reconnaissance de dette et d'accorder à son créancier un nantissement en garantie par acte du 6/04/11, cet acte prévoyant qu'en cas de non-paiement de tout ou partie de la dette dès la date du 6/05/11, celle-ci serait due de plein droit au bénéficiaire; que ce nantissement a ainsi été proposé par Sfer 7 mois après l'avenant du 9/09/10 ; que Sfer ne peut davantage soutenir que la sté Upsolar Co Ltd aurait connu le caractère irrémédiablement compromis de la situation de sa société alors même que cette dernière a bénéficié le 14/11/2012 de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ce qui suppose que son état de cessation de paiement n'était pas caractérisé ; que du reste, à ce jour, le plan de sauvegarde adopté le 20/08/14 est toujours en cours d'exécution presque deux ans plus tard ; que contrairement à ce que soutient la société Sfer, la société Upsolar Co Ltd, société Hongkongaise, n'était pas censée connaître la baisse du prix de rachat de l'électricité en France, ni que la société Sfer aurait fait l'objet d'une campagne de presse calomnieuse qui lui aurait fait du tort en dissuadant des clients de finaliser leur projet; que le nantissement accordé par Sfer pour garantir le paiement de sa dette n'a pas été consenti pour obtenir des délais mais pour donner au fournisseur des garanties de paiement afin qu'il livre la marchandise objet des contrats susvisés; que cette garantie a été octroyée au fournisseur à l'initiative de Sfer, l'acte de constitution ayant en effet été rédigé par le conseil de la débitrice, le cabinet Landwell; que la société Sfer sera déboutée de ses prétentions et la décision déférée confirmée ( ) » ; Et aux motifs adoptés que « les demandeurs ne rapportent aucunement la preuve que la société Upsolar Co Ltd ait accordé un concours fautif à la débitrice à la procédure collective. Comme le fait observer la partie défenderesse, celle-ci n'a jamais livré de matériel à la SAS Sfer sans solliciter de règlement, et de plus, face à ses défaillances de paiement, elle a même refusé de lui livrer des containers de panneaux photovoltaïques. Si elle en a assuré finalement la livraison, ce n'est que suite à la proposition qui lui a été faite par cette dernière de rédiger une reconnaissance de dette et de lui accorder un nantissement conventionnel, par acte du 6 avril 2011. Cet acte prévoyait d'ailleurs qu'en cas de non-paiement de tout ou partie de la dette dès la date du 6 mai 2011, celle-ci serait due de plein droit au bénéficiaire. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la SAS Sfer a été dans une situation irrémédiablement compromise à la date à laquelle il lui a été accordé de tels délais de paiement. Les possibilités de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde ne sont d'ailleurs toujours pas écartées. Ainsi, en l'absence de preuve rapportée du caractère fautif du concours accordé, les conditions ne sont pas remplies pour que les dispositions de l'article L. 650-I puisent être valablement invoquées. La SAS Sfer sera donc déboutée de sa demande principale visant à l'annulation de ce nantissement, tout comme de celles subsidiaires, notamment en réduction de l'assiette de cette garantie » ; Alors, d'une part, que les délais de paiement accordés par un cocontractant à son débiteur constituent des concours au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce, dont les dispositions sont dès lors applicables à ce cocontractant ; qu'en l'espèce, pour estimer qu'il n'était pas établi qu'un concours ait pu être consenti sous cette forme par la société Upsolar à la société Sfer entre juin 2010 et juillet 2011, la cour d'appel retient que la société Upsolar n'avait « jamais livré de matériel ... sans solliciter de règlement », qu'elle avait « même » réagi aux « défaillances de paiement » de sa débitrice en refusant « de lui livrer des containers » et n'avait, finalement, « assuré la livraison » qu'à la suite de « la proposition » de la société Sfer de « rédiger une reconnaissance de dette et de lui accorder un nantissement conventionnel, par acte du 6 avril 2011» ; qu'en se déterminant par ces motifs, là où il résultait de ses constatations qu'en se faisant consentir un nantissement « pour garantir le paiement de sa dette » aux termes d'un acte prévoyant « qu'en cas de non-paiement de tout ou partie de la dette dès la date du 6/05/11, celle-ci serait due de plein droit au bénéficiaire », la société Upsolar avait nécessairement octroyé, à la société Sfer, un délai de paiement pour s'acquitter d'une dette déjà née et exigible dont elle acceptait de reporter l'échéance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 650-1 du code de commerce ; Alors, d'autre part, que si la responsabilité des créanciers sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce est subordonnée à la preuve d'une faute dans l'octroi du concours consenti, cette faute n'exige pas, lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, que ce concours ait lui-même constitué un soutien abusif ; qu'en l'espèce, Mes X... et Z..., ès qualités, faisaient valoir que si le concours consenti par la société Upsolar à la société Sfer entre juin 2010 et juillet 2011 sous forme de délais de paiement était fautif, c'est parce qu'il avait pour objet « le financement de marchandises qui avaient été, soit reprises par le fournisseur du fait de leur caractère défectueux, soit jamais livrées » ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'était pas établi que la SAS Sfer aurait pu se trouver dans une situation irrémédiablement compromise à la date du concours invoqué, sans apporter aucune réponse à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel