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Cour de Cassation · comm — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10204
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 2 345 885 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10204 F Pourvoi n° J 16-27.833 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Lucien X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Bred banque populaire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Bred banque populaire ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Lucien X..., gérant de la société cautionnée qui souscrivait les engagements principaux qu'il garantissait, avait la qualité de caution avertie à l'égard de qui la Bred n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde ou d'information ; qu'il disposait par principe de l'ensemble des informations utiles lui permettant d'apprécier la portée de ses engagements ; qu'il ne peut mettre en cause la responsabilité de la Bred en se fondant sur sa défaillance dans l'exécution d'une obligation qu'elle ne supporte pas ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle et en compensation » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. X... M. X... fonde sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts sur l'absence, de la part de la Bred, de respect d'une obligation de mise en garde ; Qu'il résulte des éléments du dossier qu'au moment de la souscription du prêt, M. X... était le gérant de la SARL Soi Garage X..., débitrice principale ; qu'assumant en cette qualité tant le pouvoir de direction de cette société que sa gestion quotidienne, il avait par cette fonction toutes possibilités et tous les outils pour connaître la situation de la société au moment où il souscrivait son engagement, tant sur le plan comptable qu'en ce qui concerne son activité actuelle et future, et pour mesurer ainsi les risques de son engagement ; Qu'or, M. X... ne justifie d'aucune circonstance de nature à démontrer que malgré cette fonction de gérant et les prérogatives qui y sont attachées, il n'aurait pas été en mesure de vérifier ces risques, et de les rapporter à sa capacité financière ; Que l'on doit au contraire relever que la société Soi Garage X... existait depuis 2004, soit 5 ans lors de cet engagement, et qu'il n'est pas contesté qu'il en était le seul gérant depuis l'origine ; que cette situation lui permettait ainsi d'une part de bien connaître la situation de cette société, d'autre part d'avoir acquis une expérience certaine dans la gestion et l'appréciation des risques liés au financement de l'activité d'une entreprise ; Qu'il résulte de ces éléments que, lors de l'engagement de caution dont se prévaut la Bred, M. X... était une caution avertie de la société Soi Garage X... ; Que par ailleurs, il n'est ni justifié, ni d'ailleurs allégué, que la Bred aurait eu sur les revenus, le patrimoine ou les facultés de remboursement prévisibles de M. X..., en l'état du succès raisonnablement espéré des opérations financées, des informations qu'il aurait lui-même ignoré ; Qu'ainsi, dès lors que M. X... était une caution avertie, et que la Bred n'avait pas, dans les domaines ci avant rappelés, des informations qu'il aurait lui-même ignoré, elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de celui-ci (Cass. Com. 7 février 2012 n° 10-14.184 ; Cass. Com. 25 octobre 2011 n° 10-24.791) ; Que M. X... ne peut donc se prévaloir d'une faute résultant d'une violation d'un devoir de mise en garde pour invoquer une compensation entre le préjudice qu'il en subirait, et les sommes dues au titre de son engagement de caution ». 1°/ ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie ; que c'est à l'établissement de crédit, dont la responsabilité pour défaut de mise en garde est recherchée, de rapporter la preuve que la caution était, au moment de la conclusion du contrat, avertie des risques d'endettement liés à l'opération de garantie ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que « M. X... ne justifie d'aucune circonstance de nature à démontrer que malgré [sa] fonction de gérant et les prérogatives qui y sont attachées, il n'aurait pas été en mesure de vérifier ces risques, et de les rapporter à sa capacité financière » (v. production n° 1), la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 (devenu 1353), ensemble l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ; 2°/ ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie ; que la qualité de caution avertie, dont la preuve incombe à l'établissement de crédit, doit être appréciée in concreto, c'est-àdire au regard des qualités subjectives de la caution et du risque d'endettement né de son engagement et ne peut se déduire « par principe » de sa qualité de dirigeant de la société cautionnée ; que pour retenir la qualité de caution avertie de Monsieur X..., la Cour d'appel s'est bornée à relever que ce dernier, gérant de la société cautionnée « disposait par principe de l'ensemble des informations utiles lui permettant d'apprécier la portée de ses engagements » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était pourtant invitée, si Monsieur X... disposait effectivement de la compétence nécessaire pour apprécier le risque d'endettement né de son engagement de caution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil (devenu 1231-1). SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de l'exposant tendant à obtenir le report de sa dette et d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir un nouvel échelonnement du paiement de celleci ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il n'y a pas lieu, à l'issue de l'instance d'appel, d'accorder à Lucien X... d'autres délais de paiement que ceux décidés par le premier juge par une disposition de son jugement, assortie de l'exécution provisoire, qui n'est pas remis en cause par la société Bred » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte des pièces produites aux débats que M. X... doit faire face au remboursement d'autres sommes, ensuite de la liquidation judiciaire de la SARL Soi ; Que si un report du paiement des sommes dues n'apparaît pas justifié, il convient en revanche, au regard des situations respectives des parties, de faire droit à la demande de délais de paiement, et de dire en conséquence que M. X... réglera la somme due, en principal et intérêts, en 23 mensualités de 977 euros, et une dernière mensualité du solde qui restera alors dû compte tenu des intérêts courus, le 10 de chaque mois, dès le mois suivant celui de la signification du jugement ; Que par ailleurs, à défaut de paiement d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ». ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de son appel, l'exposant produisait un avis de la commission de surendettement de la Réunion du 24 avril 2014 (v. production n° 4) et ce, afin de démontrer qu'il était dans l'incapacité d'exécuter la condamnation du Tribunal à payer à la Bred la somme de 23 458,85 euros en 23 mensualités de 977 euros ; qu'en statuant sur la demande de M. X... visant à obtenir le report ou, à défaut un nouvel échelonnement de sa dette, sans examiner ni même viser cette nouvelle pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel