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Cour de Cassation · comm — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10212
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 45 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10212 F Pourvoi n° D 16-26.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Asia Elan Corp, société de droit taiwanais, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société F... , société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société G... , dont le siège est [...] , société de droit néerlandais, 3°/ à la Société d'information et de créations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Asia Elan Corp, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des sociétés F... , G... et de la Société d'information et de Créations ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Asia Elan Corp aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés F... , G... et à la Société d'information et de créations la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Asia Elan Corp PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que les contrats d'agent conclus entre la société Asia Elan, la société F... , la société G... et la société d'Information et de créations n'ont pas été renouvelés le 1er juillet 2008, d'Avoir débouté la société Asia Elan de l'ensemble de ses demandes financières dirigées contre la société F... , la société G... et la société d'Information et de créations et de l'Avoir déboutée de sa demande d'expertise judiciaire; Aux motifs propres que, sur la demande relative au renouvellement des contrats, les 4 contrats conclus avec la société AEC par MCA SIC (contrats nº 1 et 2) et par et par MCN (contrats nº 3 et 4) ont comporté une durée déterminée et sont tous venus à échéance le 30 juin 2008 ; que tous les contrats ont comporté une clause ainsi libellée : « Les parties acceptent d'ouvrir des négociations en vue d'un possible renouvellement du présent contrat dans le délai de 6 mois avant la fin du terme initial », soit concrètement entre le 1er janvier et le 30 juin 2008 ; qu'aucune des pièces versées aux débats par l'appelante et notamment les divers courriers électroniques échangés entre les représentants des diverses sociétés ne caractérisent un accord de volonté sur le renouvellement de l'un quelconque des quatre contrats, des divergences persistant sur le taux des commissions et la durée du renouvellement ; que la pièce nº4 des intimés (quatre propositions d'appendum datées de juillet 2008) comporte des propositions des sociétés du groupe H... non pas de renouvellement mais de prorogation des contrats initiaux jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'ainsi, au-delà de l'absence de signature de contrats renouvelés, la société AEC est mal fondée à soutenir que des accords de renouvellement seraient intervenus ; que de même est inopérant le fait que certaines prestations aient reçu exécution postérieurement au 30 juin 2008, ce seul dépassement ne pouvant à lui seul valoir accord de renouvellement ; que la société AEC est ainsi mal fondée à soutenir que les contrats auraient été renouvelés du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2010 ; qu'elle doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour « perte de gain consécutive à la rupture anticipée des contrats d'agent » (250.000 euros) ainsi que pour «préjudice moral » (250.000 euros) ; Et aux motifs adoptés que, sur le renouvellement des contrats, aux termes de l'article 11.1 des contrat entre E... H... et ASIA ELAN venant à échéance le 30 juin 2008 qui stipule « les parties acceptent d'ouvrir des négociations en vue d'un possible renouvellement du présent contrat dans le délai de six mois avant la fin du terme initial », que les premiers échanges se sont matérialisés le 9 juin 2008 par l'envoi par E... H... à ASIA ELAN de quatre projets de contrats ; que pour soutenir que les contrats ont été dûment et régulièrement renouvelés ASIA ELAN se réfère à divers échanges de courriels et notamment aux courriels : -du 9 juin 2008 signé par Monsieur Z... qui invitait celle-ci dans les termes suivants : « nous te remercions d'imprimer trois copies de chaque contrats, le (sic) signer et nous les retourner » -son courriel du 13 juin 2008 qui pose : « j'ai vu les contrats. Pour la Chine pas de problème. Pour Taïwan avec Fabrice nous avons convenu de passer à 15 % de commission Donc peux-tu faire modifier les deux contrats Taïwan » qui permet de soutenir que les contrats 2 et 4 ASIA ELAN ont été reconduits à compter du 1er juillet 2008 pour une durée de deux ans et 6 mois ; que suivaient de nouveaux échanges et en particulier le courriel du 8 juillet 2008 dans lequel Fabrice A... écrivait : « j'ai bien compris ta demande d'une commission de 15 % que nous avons finalement intégrés en partie. Voici donc le système que nous te proposons : 0 à 50 000€ etc. etc . » et du courriel du 29 juillet 2008 dans lequel ASIA ELAN répondait : « c'est bon je peux accepter ces chiffre. Pour le (sic) contrat Taïwan et Chine si vous les imprimez à court terme merci de les envoyer à mon attention à Shanghai où je suis afin de les signer» ; que les courriels du E... H... qui proviennent de salariés ayant des responsabilités variées, mais jamais exécutives, dans le E... H... , seront considérés comme des points d'étape usuels dans le cadre de négociations, et sauraient d'autant moins engager le E... H... que aucun des participants n'a ni mandat ni pouvoir pour le faire ; qu'il apparaît donc qu'aucun contrat n'avaient été finalisé, que les échanges de courriel entre salariés dans le cadre de négociations ne saurait engager les sociétés respectives, qu'il appert bien au contraire l'échange de plusieurs projets de contrats et de plusieurs formulations de la structure des commissions démontrent que les termes d'un renouvellement de contrats n'étaient pas acquis ; que surabondamment que la proposition de régularisation pour une durée limitée de six mois de la situation de fait dans laquelle se trouvaient les partenaires à compter du 1er juillet 2008, suggère qu'il persistait un désaccord sur les termes de la collaboration à venir ; que ce désaccord est constant dans toutes les correspondances postérieures ; qu'enfin si le E... H... avait considéré que les projets de contrats devaient l'engager, les projets auraient été transmis dûment signés par personne qualifiée ;que le Tribunal dira que les contrats d'agent entre ASIA ELAN et E... H... n'ont pas été renouvelés le 1 er juillet 2008 ; que sur la rupture fautive, monsieur Fabrice A... écrivait le 24 décembre 2008 : « notre contrat de collaboration est arrivé à échéance en cours de l'année 2008. Un accord moral a pris le relais de ce contrat et se terminera fin de ce mois. Le contrat d'agent avec ASIA ELAN ne sera donc pas renouvelé » ; que le 5 mars 2009 la société SCI commandait à la société ASIA d'arrêter tout contrat du « fait de l'impossibilité de renouveler les contrats d'agents et de cesser toute prospection de notre marque dont vous n'êtes plus en charge », que le 20 mars 2009, la société MCN dénonçait à son tour les contrats ; que le 17 mars 2009 ASIA répondait qu'elle considérait la situation comme « une rupture brutale et abusive des conventions d'agent en cours » ; que dans ses écritures ASIA prétend que « la rupture brutale et abusive a engendré une perte de chance d'aboutir à la réalisation de nouvelles licences » et une dévalorisation de son image commerciale et qu'elle chiffre son préjudice financier entre 270 000 € hypothèse minimum et 450 000 € ; que pour sa part que E... H... soutient dans ses écritures « qu'il n'y a jamais eu de rupture brutale de relations commerciales mais uniquement non renouvellement des contrats les parties n'étant pas parvenues à un accord notamment quant aux conditions financières, qu'en outre l'indemnisation du défaut de renouvellement était contractuellement prévue par l'article 11.6 et 11.7 du contrat » ces articles spécifiant « 11.6 - dans le cas de non renouvellement de ce présent contrat ( les différentes entités de E... H... ) devront payer à ASIA une commission pour le recrutement (licenciés recrutés pas ASIA ELAN) égale à 5% du montant total hors taxes des royalties payées par les nouveaux licenciés à (différente entités du E... H... ) tel que déterminé par l'article 6.1 pendant 10 ans à partir de la date de démarrage de chaque licence » et article 11 dans le cas arrêt du présent contrat, les parties «s'engagent expressément qu'il n'y aura pas d'indemnité due à ASIA ELAN et que les commissions stipulées dans l'article 6.1 di dessus cesseront d'être dues à la date d'arrêt du présent contrat avec l'exception des règles prévues à l'article 11.6 » ; qu'en principale ASIA ELAN demande de dire et juger que les sociétés F... , SOCIETE D'INFORMATION ET CREATION et G... , ont abusivement rompu les Contrats d'agent conclus avec la société ASIA ELAN avant leur termes contractuels ; qu'il a été jugé que les contrats n'avaient pas été renouvelés et s'étaient donc terminés le 30 juin 2004 ; que la période du 1er juillet 2008 au 24 décembre s'est exécutée hors de tout champ contractuel ; qu'aux termes du contrat ASIA ELAN est créditrice des indemnités prévues à l'article 11.6 des contrats d'agents ; que le Tribunal déboutera ASIA ELAN de sa demande de dommages et intérêt pour rupture fautive ; Alors 1°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que « le 9 juin 2008, Asia Elan recevait quatre projets de contrats. Asia Elan, dans sa réponse du 13 juin 2008, a accepté les contrats concernant la Chine » (arrêt, p.3, 6ème paragraphe), d'autre part, « qu'aucune des pièces versées aux débats par l'appelante [c'est-à-dire la société Asia Elan] ( ) ne caractérisent un accord de volonté sur le renouvellement de l'un quelconque des contrats » (arrêt, p.11, 3ème paragraphe), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que l'acceptation d'une offre de contracter forme le contrat et s'impose aux juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en suite de l'offre de renouvellement des contrats faite selon un mail du 9 juin 2008, la société Asia Elan, dans sa réponse du 13 juin 2008, avait accepté les contrats concernant la Chine « tels qu'ils lui avaient été adressés» ; qu'en jugeant que ces contrats n'avaient pas été renouvelés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1134 ancien du code civil ; Alors 3°) qu'en relevant, pour considérer que les contrats litigieux n'ont pas été renouvelés, que les quatre propositions d'appendum datées de juillet 2008 comportent des propositions du groupe H... de prorogation des contrats initiaux et non de renouvellement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'existence de propositions postérieures à la réponse du 13 juin 2008 concrétisant l'accord sur les contrats concernant la Chine, a statué par une motivation inopérante et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ; Alors 4°) que l'acceptation d'une offre de contracter forme le contrat et s'impose aux juges du fond ; que, s'agissant des contrats concernant Taiwan, en se contentant de dire qu'ils n'ont pas été renouvelés sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel de la société Asia Elan, p.8), si leur renouvellement n'était pas résulté de ce que cette dernière, en réponse à un mail de M. A... en date du 8 juillet 2008 lui proposant un système de commissionnement de 10%, 13% ou 15% selon le nombre de ventes réalisé, avait donné son accord en ces termes par un mail du 29 juillet 2008, « c'est bon je peux accepter ces chiffres », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ; Alors 5°) qu'entre commerçants, une proposition de contracter constitue une offre si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; qu'en l'espèce, par un mail du 9 juin 2008 signé de M. Z..., la société Asia Elan a été invitée « à imprimer trois copies de chaque contrat, le (sic) signer et nous les retourner » et par un mail du 8 juillet 2008 signé de M. A..., il lui été « proposé » un nouveau taux de commissionnement pour tenir compte de sa contre-proposition ; qu'en relevant, pour considérer que ces mails ne pouvaient pas engager les sociétés du groupe H... et équivaloir à une offre de contracter, qu'ils émanaient de salariés ayant des responsabilités non exécutives et aucun mandat de représentation, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter l'existence d'une offre ferme, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ; Alors 6°) que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que les contrats litigieux n'ont pas été renouvelés, que les courriels émanaient de salariés ayant des responsabilités variées sans mandat de représentation sans rechercher, comme elle y était invitée (p.25), si la société Asia Elan n'était pas fondée à croire que ses interlocuteurs justifiaient d'un mandat apparent, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1998 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté la société Asia Elan de sa demande de condamnation de la société F... , la société d'Information et de créations et la société G... , en paiement de la somme de 38 959, 47 €, en derniers ou quittance, au titre des commissions restant dues et d'Avoir limité la condamnation à paiement de la société G... à la somme de 804, 76 € au titre des licences B... development et C... Garments et celle de la société d'Information et de créations à 3 189, 72 € au titre des licences New concept / Konglong, l'ensemble avec intérêts de droit ; Aux motifs que, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont écarté la demande d'expertise ne devant pas pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, puis ont analysé les contrats Mega Chains, D... Development, C... Garments, New concept et Konglong, Autowinner, Fairchil, Toa, Aurora, Moran, L'avance cosmétiques Ltd et France et Ghanghzou Ybon ; qu'ils ont retenu que les seules créances de la société AEC étaient les suivantes : 804, 76 euros outre les intérêts dus par la société G... au titre des licencies B... Development et C... Garments et 3 189, 72 euros avec intérêts dus par la société SIC au titre des licencies New Concept/ Konglong ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Alors que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement pour limiter la condamnation des sociétés F... , G... et d'Information et de créations au titre des commissions sans examiner, comme elle y était expressément invitée, les pièces communiquées en appel n°13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39.1, 50, 51, 51.1, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91 et 92 sur lesquelles la société Asia Elan se fondait pour établir le travail qu'elle avait accompli sur la période 2008/2009 et, partant, son droit à commission, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1998 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel