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Cour de Cassation · comm — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10218
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 130 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10218 F Pourvoi n° W 16-21.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ergo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Christian X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Patrick Y..., domicilié [...] , 3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Ergo, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... et de M. Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ergo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros et à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Ergo PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Ergo de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2009, Christian X... et Patrick Y... se sont engagés à céder à la société Ergo les 3000 actions composant le capital de la société Sorreba, pour un prix global de 946 000 euros ; que le protocole d'accord du 10 juillet 2009 a fait l'objet d'un avenant de réitération valant cession en date du 19 novembre 2009 ; que le même jour, une garantie de cession d'actif et de passif a été régularisée entre Christian X... et Patrick Y... d'une part et la société Ergo d'autre part ; que la société BNP Paribas s'est portée caution de cette garantie d'actif et de passif à hauteur de 240 000 euros, par acte du 19 novembre 2009 également ; qu'après envoi de lettres recommandées avec accusé de réception en date du 08 novembre 2010, la société Ergo a assigné Christian X... et Patrick Y... le 02 mars 2011 aux fins de les voir condamner à garantir la somme de 387 995,42 euros en diminution du prix des actions de la société Sorreba sur le fondement de la garantie d'actif et de passif ; que la société Ergo, a également assigné la société BNP Paribas en sa qualité de caution ( ) ; que, sur le litige du chantier Puy Ste Rébarade, il s'agit d'un chantier ayant été accepté en mars 2008 suite à un appel d'offre en date du 29 février 2008 ; que la société Ergo soutient d'abord que les pertes liées à ce chantier entrent dans le champ de la garantie quant au délai de celle-ci ; qu'elle soutient ensuite que les pertes liées à ce chantier trouvent leur origine dans le fait que la société Sorreba n'était pas en capacité d'assurer un chantier d'une telle ampleur, ce qui était connu de Patrick Y... et Christian X... ; qu'elle explique à cet égard que le chantier de Puy Ste Réparade représentait 41,5 % du chiffre d'affaires de la société, démontrant la trop grande ampleur de ce chantier au regard de la capacité de la société à y faire face ; que la société Ergo estime avoir subi une perte totale de 183 680 euros à ce titre et en sollicite le paiement sous forme d'une réduction du prix de cession des parts de la société Sorreba, conformément à la garantie contractée le 19 novembre 2009 ; que de leur côté, Christian X... et Patrick Y... soutiennent d'abord que la société Ergo n'apporte pas la preuve des sommes sollicitées, et que les pièces qu'elle verse, émanant de l'expert-comptable de la société Ergo n'ont aucune force probante ; que les intimés contestent encore l'argument tenant à l'incapacité de la société Sorreba à assurer le chantier et estiment que l'ampleur du chantier au regard du chiffre d'affaires de la société ne doit pas être calculé sur une année, mais sur les trois années qu'ont duré les travaux. Enfin, les intimés contestent encore les retards allégués par la société Ergo ; que de son côté, la société BNP Paribas ajoute au soutien de Christian X... et de Patrick Y... que la réclamation de la société Ergo qui porte sur une période postérieure au 31 décembre 2008 est exclue de la garantie stipulée ; que la Cour constate d'une part que la société Ergo ne rapporte pas la preuve de l'antériorité de la situation de saturation de la société Sorreba à la date du 31 décembre 2008, date après laquelle la garantie contractuelle n'est pas applicable ; que la cour constate encore que la société Ergo n'apporte pas non plus la preuve du montant des pertes alléguées, comme le soutiennent à bon droit les intimés ; qu'en conséquence, la demande de la société Ergo à ce titre est mal fondée ; que celle-ci est rejetée par la cour et la confirmation du jugement s'impose sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le fondement des demandes de la société Ergo repose sur la convention de garantie d'actif et de passif régularisée entre les parties le 19 novembre 2009 ; que celle-ci prévoit en son article 2 l'indemnisation de la société Ergo en cas de supplément de passif non comptabilisé ou insuffisamment comptabilisé au 31 décembre 2008 par la société Sorreba Rhône-Alpes, trouvant sa cause ou son origine dans un évènement, un fait ou une opération intervenus avant la date de la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2008 et qui se révèlerait postérieurement à la signature de la présente garantie d'actif et de passif ; que cette convention prévoit en son article 4, relatif à la mise en oeuvre de la garantie, que le garant doit avoir été avisé par lettre recommandée avec avis de réception de la réclamation principale au titre du passif dans un délai de vingt jours en cas de lettre, réclamation, assignation, réduit à huit jours en cas d'une assignation en référé ; qu'il convient donc pour chacun des chefs de supplément de passif invoqués par la société Ergo de vérifier l'application de ces deux points essentiels de la convention de garantie d'actif et de passif ; que, sur la perte concernant le chantier piscine « Puy Ste Reparade », le tribunal relève que concernant la perte alléguée, la société Ergo avance qu'à la date de réitération de la cession des parts, 99 % des travaux de ce chantier étaient terminés de sorte que, selon elle, la perte de ce chantier trouve nécessairement son origine dans les agissements antérieurs de MM X... et Y... au 31 décembre 2008, perte qui s'est révélée postérieurement et notamment postérieurement à l'audit d'acquisition de juillet 2009 ; que cependant le tribunal relève que la société Ergo est particulièrement défaillante à démontrer ce chiffre de 99 % et qu'en outre, interrogée à la barre, quant au fait que l'audit d'acquisition de juillet 2009 n'ait pas révélé cette perte de marge, elle a été incapable de répondre ; que force est de constater que l'une des conditions d'application de la garantie d'actif et de passif rappelées supra, en l'espèce une augmentation du passif, pour un fait ou une cause antérieur au 31 décembre 2008 n'est pas démontrée ; que le tribunal dira donc que la convention d'actif et de passif n'a pas vocation à s'appliquer pour ce chantier, et déboutera en conséquence la société Ergo de sa demande de ce chef ; 1°) ALORS QUE la garantie d'actif et de passif conclue le 19 novembre 2009 prévoyait que le garant s'engageait, à indemniser le bénéficiaire ou la société, d'une part, en cas de supplément de passif, de deuxième part, en cas d'insuffisance d'actif et, de troisième part, en cas de déclarations inexactes ou omissions ; que si, dans les deux premiers cas, la garantie était due à condition que le fait générateur de l'augmentation du passif ou de l'insuffisance d'actif soit antérieur au 31 décembre 2008, l'article 2.3 de la convention stipulait, s'agissant des déclarations inexactes ou omissions, que « le garant s'engage à indemniser, au choix du bénéficiaire, soit le bénéficiaire à titre de réduction de prix, soit par versement à la société, du préjudice pécuniaire résultant d'une inexactitude ou d'une mission substantielle dans les déclarations et garanties données par le garant aux présentes et relatives, notamment, directement ou indirectement, aux parts, aux sociétés et à sa gestion jusqu'à la date de signature de la présente convention de garantie d'actif et de passif » ; qu'en jugeant que cette garantie contractuelle avait pour terme le 31 décembre 2008, la cour d'appel a dénaturé la convention de garantie d'actif et de passif en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la société Ergo fondait sa demande, notamment, sur l'article 2.3 de la garantie d'actif et de passif du 19 novembre 2009 qui stipulait que « le garant s'engage à indemniser, au choix du bénéficiaire, soit le bénéficiaire à titre de réduction de prix, soit par versement à la société, du préjudice pécuniaire résultant d'une inexactitude ou d'une mission substantielle dans les déclarations et garanties données par le garant aux présentes et relatives, notamment, directement ou indirectement, au parts, aux sociétés et à sa gestion jusqu'à la date de signature de la présente convention de garantie d'actif et de passif » ; qu'en ne répondant pas au moyen fondé sur l'application de ces stipulations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU' en se fondant pour rejeter la demande en réparation du préjudice subi par la société Ergo sur la circonstance que le montant des pertes alléguées n'était pas établi quand il lui appartenait, au besoin par une mesure d'instruction, de déterminer ce montant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 4°) ALORS QU' en se bornant à énoncer que la société Ergo n'apportait pas non plus la preuve du montant des pertes alléguées sans s'expliquer sur l'expertise produite et invoquée par l'exposante réalisée par son expert-comptable et justifiant le montant de la perte afférente au marché litigieux (prod. devant la cour d'appel n° 12 et 13 ), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU' en retenant que la société Ergo était défaillante à démontrer qu'à la date de réitération de la cession des parts, 99 % des travaux de ce chantier étaient terminés, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir (p.6) que « le chantier du Puy Ste Reparade était achevé à plus de 90 % à la date de réitération de l'acte de cession du 29/07/2009 » que le prix de chantier était de 1 300 000 euros et qu'était indiqué « sur le document intitulé « note sur la situation au 31/07/2009 » annexé à la garantie d'actif et de passif : « le Puy Ste Reparade : montant des travaux 1 243 000,00 € réalisés entre septembre 2008 et novembre 2009 », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU' en se fondant sur la circonstance que l'audit d'acquisition de juillet 2009 n'avait pas révélé la perte de marge afférente au chantier de la piscine Puy Ste Reparade, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir que la convention de garantie interdisait aux garants d'invoquer, pour se soustraire aux obligations garanties, la réalisation par le bénéficiaire, d'opérations d'audit préalable à l'acquisition des droits sociaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Ergo de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le litige entre la société Sorreba et la société Axa, la société Ergo expose qu'une instance est en cours devant la Cour Administrative d'appel de Lyon à la requête de la société AXA ; que la société Ergo explique encore que cette procédure trouve son origine dans des travaux exécutés par la société Sorreba en 1990 ; que par une décision en date du 25 septembre 2014, la Cour Administrative d'appel de Lyon s'est déclarée incompétente au profit des juridictions judiciaires ; que la société Ergo sollicite au titre de cette procédure la somme de 173 553,02 euros, montant de la demande d'AXA ; que la société Ergo demande en outre à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'extinction définitive de cette procédure ; que de leur côté Christian X... et Patrick Y... soutiennent d'une part que l'instance est éteinte et que de ce fait, sans préjudice, ils ne peuvent être condamnés à payer une somme à laquelle serait hypothétiquement condamnée la société Sorreba si jamais la procédure était effectivement reprise devant l'ordre judiciaire ; que les intimés soutiennent d'autre part que la société Ergo n'a pas respecté l'article 4 de la convention de garantie qui prévoit que les bénéficiaires doivent informer et permettre accès aux cessionnaires « à tout document nécessaire à la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure dont la société ou le bénéficiaire pourraient disposer et qu'ils seraient légalement en mesure de communiquer au garant » ; que la Cour constate d'abord que l'instance est éteinte devant la cour administrative d'appel de Lyon qui a déclaré que l'ordre administratif était incompétent pour connaître du litige ; qu'à ce jour, aucune procédure n'est pendante devant les juridictions de l'ordre judiciaire en conséquence de quoi aucune demande n'est formée à l'encontre de la société Sorreba ; qu'aucun préjudice ni même risque de préjudice n'est donc démontré ; que de plus, en l'absence de litige en cours, la cour rejette la demande de sursis à statuer qui est sans objet ; que la cour constate ensuite, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, que la société Ergo ne rapporte pas la preuve d'avoir donné accès aux garants « de tout document nécessaire à la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure dont la société ou le bénéficiaire pourraient disposer et qu'ils seraient légalement en mesure de communiquer au garant » ; que la société Ergo doit dont être déchue de la garantie à ce titre ; qu'en conséquence, les demandes de la société Ergo concernant ce litige sont mal fondées et sont rejetées par la cour ; que le jugement est confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la procédure diligentée par AXA Assurances devant le tribunal administratif de Grenoble en relation avec la médiathèque de Chambéry, la société Ergo justifie de l'assignation dont elle a fait l'objet devant laquelle la société AXA sollicite la condamnation en principal de la somme de 173.553 euros, outre 10.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative ; qu'il résulte cependant des pièces versées au débat, outre des explications des parties à la barre, qu'aucune décision n'a été rendue à ce jour ; que MM X... et Y... sollicitent en outre la déchéance de la garantie, dans la mesure où ils n'ont pas été associés au contentieux en question ; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article 4 de la convention de garantie d'actif et de passif, notamment en son alinéa 4.1 deuxièmement, que le garant devra avoir accès à tout document nécessaire à la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure dont la société ou le bénéficiaire pourrait disposer, et qu'il serait légalement en mesure de communiquer au garant ; que force est de constater que la société Ergo est défaillante dans la démonstration du respect de cette disposition ; qu'au demeurant, aucune décision n'a été rendue à ce jour susceptible de fixer un quelconque préjudice ; que la société Ergo sera donc déboutée de sa demande de ce chef ; 1°) ALORS QUE la convention prévoyait l'indemnisation par les garants de tout passif non comptabilisé ou insuffisamment comptabilisé au 31 décembre 2008 trouvant sa cause ou son origine dans un événement, un fait ou une opération intervenu avant la date de la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2008 et qui se révélerait postérieurement à la signature de ladite convention et stipulait que le bénéficiaire pourrait demander la mise en jeu de la convention de garantie jusqu'au 31 janvier 2013, et ce, quand bien même les sommes éventuellement réclamées dans une réclamation justifiée ne seraient pas connues ou déterminables le dernier jour dudit délai ; qu'en subordonnant la mise en jeu de la garantie à l'existence d'une instance en cours ouverte sur la réclamation d'un tiers, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU' en déduisant l'absence de préjudice subi par la société Ergo de ce qu'aucune instance juridictionnelle n'était pendante, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QU' en retenant que la société Ergo ne démontrait pas avoir respecté son obligation de communiquer aux garants tous les documents nécessaires à la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure dont la société ou le bénéficiaire pourrait disposer, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir que M. X... et Y... étaient parties à l'expertise ordonnée de sorte qu'ils étaient parfaitement informés des risques encourus par la société Sorreba, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 761 du code de justice administrativearticle 4 de la convention de garantie darticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 4 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 4 de la convention de garantie qui prévarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel