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Cour de Cassation · comm — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10221
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10221 F Pourvoi n° C 16-18.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. José X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Roger Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Christian Z..., domicilié [...] , 3°/ à M. Philippe A..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Valérie B..., épouse C..., domiciliée [...] , 5°/ à M. Martin D..., domicilié [...] , 6°/ à M. Jean-François E..., domicilié [...] , 7°/ à la société Pomayrols EN, dont le siège est [...] , société civile, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. F..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de MM. Y..., Z..., A..., D..., E..., de Mme C... et de la société Pomayrols EN ; Sur le rapport de M. F..., conseiller référendaire, l'avis de Mme G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Y..., Z..., A..., D..., E..., à Mme C... et à la société Pomayrols EN la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir M. Roger Y..., M. Christian Z..., M. Philippe A..., Mme Valérie B... épouse C..., M. Martin D..., M. Jean-François E... et la société Pomeyrols EN conjointement et solidairement condamnés à lui payer la somme de 123.750,39 € au titre de la minoration injustifiée du prix de cession des actions de la société Holding Socotrap, sous réserve du calcul complémentaire dû au visa des comptes sociaux des sociétés Socotrap en fin d'exercice 2011, AUX MOTIFS PROPRES QUE « les stipulations du pacte d'actionnaires en date du 27 mai 2004, applicables à la cession, de ses actions par un associé dont le contrat de travail avec la société Socotrap a été rompu, et que José X... considère comme ayant été forcée, sont les suivantes : "5-1) Promesse de vente par les cadres salariés associés : Sous réserve des stipulations ci-dessous, chaque futur actionnaire, personne physique, en sa qualité également de salarié de Socotrap promet irrévocablement de céder aux autres associés, au prorata de leur participation, la totalité de ses titres en cas de rupture de son contrat de travail ou de son éventuel mandat social pour les causes relevant du fait générateur ci-après visé ; 5-1-1 Acceptation : Chaque actionnaire respectivement accepte la promesse ainsi faite en se réservant le droit de demander la réalisation dans les conditions stipulées ci-après ; 5-1-2 Elément générateur : La promesse de vente sera exerçable vis-à-vis de chaque associé dans les conditions indiquées ci-dessous à compter de la cession des fonctions de salarié Socotrap et résultant d'un des faits générateurs suivants : - le licenciement quel qu'en soit le motif ou la rupture du contrat de travail d'un commun accord, - la démission, - le décès, - départ à la retraite, maladie de longue durée, invalidité permanente, - violation du pacte ; 5-1-3 Prix des actions cédé : I) En cas de cessation des fonctions pour cause de décès, invalidité, maladie de longue durée, départ négocié d'un commun accord ou départ à la retraite (bons départs), le prix sera égal à 100 % de la valeur nette comptable du dernier bilan connu, approuvé et certifié sans réserve à la date d'effet de la cessation des fonctions, augmenté de la plus-value sur titres Socotrap (ou diminué de la moins-value), telle qu'elle résultera de la comparaison à faire dans un cas identique, au terme du protocole Socotrap signé ce jour (coefficient 1,125), divisé par le nombre total d'actions ; II) En cas de cessation des fonctions résultant (a) d'une démission ou (b) d'un licenciement, comme en cas de violation d'une disposition du pacte (mauvais départs), le prix sera égal à 100 % de la valeur nette comptable du dernier bilan connu, approuvé et certifié sans réserves, augmenté de la plus-value des titres Socotrap (ou diminué de la moins-value), telle qu'elle résultera de la comparaison à faire dans un cas identique, au terme du protocole Socotrap signé ce jour (coefficient 1,125), divisé par le nombre total des actions, mais diminué d'une décote de 25 % ; III) Dans tous les cas, la cession a lieu coupon attaché en faveur de l'acquéreur ; 5-1-4 Date d'effet de la cessation de fonctions : La date d'effet de la cessation de fonctions d'un salarié sera : (I) en cas de licenciement, de rupture du contrat de travail d'un commun accord, ou de démission, la date de fin de la période de préavis, (II) en cas de décès, la date du décès, et (III) en cas de départ à la retraite ou mise à la retraite, la date du courrier de notification de retraite sous réserve du respect des obligations légales, en cas de maladie ou d'invalidité la date de la décision médicale appropriée la constatant ; 5-1-5 Requalification du fait générateur : Si, à la suite de l'exercice de la promesse de vente du fait d'une cessation de fonctions, il s'avère, à la lumière d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée, que la qualification du fait générateur qui avait été retenue pour déterminer le prix était erronée, le prix serait réévalué à partir de la qualification retenue par le tribunal compétent en application des stipulations du pacte ; ( ) que les stipulations du pacte d'actionnaire, telles qu'elles sont rappelées plus avant, sont précises sur les conditions dans lesquelles un associé, dont le contrat de travail avec la société Socotrap aurait été rompu, serait, si les autres associés le décidaient ainsi, contraint de céder les parts dont il est titulaire dans la Holding Socotrap ; qu'elles séparent, pour déterminer le prix de cession des actions, les "bons départs" des mauvais ; que parmi ces derniers figurent les licenciements, quel qu'en soit leur cause et elles ne distinguent pas, pour ce qui les concerne, ceux dont la cause était réelle et sérieuse des autres ; que le licenciement entraîne, aux termes du pacte, une décote de 10 % sur la valeur comptable des actions ; qu'en conséquence, à supposer que la cause du licenciement soit, comme en ce qui le concerne, déclarée infondée, dès lors que le principe même d'une cessation du contrat de travail liant José X... à Socotrap par licenciement n'a pas été remis en cause, cette rupture reste, au sens du pacte d'actionnaires, un "mauvais départ", condition nécessaire et suffisante pour justifier le principe d'une décote devant être appliquée au prix de cession de ses parts sociales ; qu'au-delà de l'application de cette décote, les associés ont avant tout imposé à José X... le principe d'une cession des actions qu'il détenait et qu'il ne devait qu'à sa qualité de salarié de Socotrap, alors qu'il contestait le principe de son licenciement ; que les clauses qui leur ont donné cette faculté ne peuvent être qualifiées de léonines, comme il le prétend ; qu'en effet, l'article 5-1-5 du pacte avait expressément prévu que la disqualification du fait générateur de la cession donnerait lieu à révision du prix ; que, par ailleurs, sauf annulation de la rupture de son contrat de travail, le principe de la cession des actions détenues par un ancien salarié ne saurait lui-même être remis en cause, sauf à contredire l'essence même de ce pacte ; que José X... ne peut justement prétendre que l'application des clauses du pacte d'actionnaires dépendait du seul bon vouloir de ses associés ; qu'en imposant à José X... la cession de ses parts, au prix fixé par le contrat qui les liait dans le cas qui le concernait, ses associés n'ont pas abusé du droit dont ils avaient préalablement convenu de contraindre un associé salarié ayant été licencié par la société Socotrap de se retirer de la Holding et le jugement sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en droit positif, le licenciement nul doit être distingué du licenciement sans réelle et sérieuse ou du licenciement irrégulier ; qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est un licenciement abusif ou injustifié ; qu'à la différence du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la nullité viendra sanctionner le licenciement de tout salarié ; qu'il peut s'agir d'une nullité textuelle, qui concerne essentiellement les catégories de salariés dits "protégés", ou d'une nullité virtuelle qui concerne notamment celle prononcée en violation d'une liberté fondamentale, ou portant atteinte au droit de grève ou au droit de retrait ; que, par arrêt du 26 mai 2010, la cour d'appel de Toulouse requalifie le licenciement de M. X... par la SAS Socotrap pour faute grave, en licenciement sans, cause réelle et sérieuse ; que cette qualification fait partie des faits générateurs prévus au pacte entraînant une décote du prix de cession, et plus particulièrement du "licenciement quel qu'en soit le motif" ; que la cour n'évoque aucune nullité, soit-elle textuelle ou virtuelle, et ne prononce pas la nullité du licenciement ; qu'elle ne modifie donc pas la qualification du fait générateur qui avait été retenue pour déterminer le prix de cession des actions de M. X... à ses associés ; que, de ce qui précède, M. X... est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 5.1-5 du pacte et il n'est pas éligible à contester ses conditions d'application qui ne prévoient pas d'autres modalités du rachat des actions d'un associé licencié que par l'application d'une formule acceptée par tous, à savoir une référence à la valeur nette affectée d'une décote de 25 % ; que l'article 1170 du code civil prévoit que : "la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qui est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher" ; que l'article 1174 du code civil dispose que : "toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige" ; que l'article 5 du pacte d'actionnaire de vente prévoit que :"la promesse de vente sera exerçable vis-à-vis de chaque associé dans les conditions indiquées ci-dessous à compter de la (cessation) des fonctions de salarié Socotrap et résultant d'un des faits générateurs suivants : - le licenciement quel qu'en soit le motif, " ; que les associés de M. X..., signataires du pacte, n'ont aucun pouvoir leur permettant de procéder au licenciement de M. X... ; que seule la SAS Socotrap, son employeur, peut être à l'origine d'une telle procédure ; que le fait générateur de la mise en oeuvre du pacte d'actionnaires est le licenciement de M. X... par la SAS Socotrap qui n'est pas partie au pacte ; que la condition potestative soulevée par M. X... n'existe donc pas et ce dernier est mal fondé à soulever ce moyen ; qu'en conséquence de ce qui vient d'être développé, vu les moyens soulevés par les parties et ceux retenus par le tribunal, celui-ci dit M. X... mal fondé en sa demande visant à voir constater que la cession forcée des actions de M. X... était infondée, qu'elle procédait d'une intention de nuire à son égard, et qu'elle constitue à ce titre un abus dans la mise en oeuvre du pacte d'actionnaire dont il y a lieu d'ordonner réparation » ; 1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 5-1-2 du pacte d'actionnaire du 27 mai 2004 visait comme fait générateur de la promesse de cession « le licenciement quel qu'en soit le motif » et non le licenciement qui a été jugé privé de cause réelle et sérieuse c'est-à-dire de motif ; que, par ailleurs, l'article 5-1-5 du pacte stipulait que « s'il s'avère, à la lumière d'une décision de justice, que la qualification du fait générateur avait été retenue pour déterminer le prix était erronée, le prix serait réévalué à partir de la qualification retenue par le tribunal » ; qu'en jugeant que la requalification du licenciement pour faute grave de M. X... en licenciement privé de motif par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 26 mai 2010 n'aurait pas permis de mettre en oeuvre la clause de réévaluation du prix de cession des actions au prétexte que le fait générateur serait toujours un licenciement tel que visé par la promesse de cession, quand celle-ci ne visait pas le licenciement privé de motif, la cour d'appel a dénaturé le pacte d'actionnaire et violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, À TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en présence d'une clause ambiguë, les juges du fond doivent rechercher quelle était l'intention des parties ; que le pacte d'actionnaire du 27 mai 2004 liait la qualité d'actionnaire de la société Holding Socotrap à celle de salarié de la SAS Socotrap et stipulait pour cela une promesse de cession des actions en cas de rupture du contrat de travail, le prix, en cas de « mauvais départ » du salarié, devant subir une décote de 25 % ; que le pacte qualifiait de « mauvais départs » la démission, le licenciement et la violation d'une disposition du pacte et de « bons départs» le décès, l'invalidité, la maladie de longue durée, le départ négocié d'un commun accord et le départ à la retraite ; qu'il précisait par ailleurs en termes généraux que la requalification judiciaire du fait générateur du départ du salarié entraînerait la réévaluation du prix de cession ; que la cour d'appel a refusé de faire application de la clause de réévaluation du prix des actions à l'hypothèse de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause et réelle et sérieuse au prétexte que le fait générateur de cette rupture n'aurait pas été modifié puisqu'il s'agissait toujours d'un licenciement c'est-à-dire d'un « mauvais départ » au sens du pacte d'actionnaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si, par l'emploi des termes « mauvais départs » et « bons départs» pour identifier les circonstances entraînant ou non la décote sur le prix des actions, les parties n'avaient pas entendu différencier les situations dans lesquelles la rupture du contrat de travail était imputable à une action du seul salarié, qui était sanctionnée par la décote, de celles dans lesquelles elle ne l'était pas, auquel cas la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse signifiait que, de «mauvais départ », la rupture était devenue un « bon départ » et ne justifiait donc plus l'application de la sanction que constitue la décote, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1175 du code civil ; 3°) ALORS QU'en s'abstenant également de rechercher si les actionnaires n'avaient pas nécessairement eu l'intention de convenir que la requalification judiciaire du licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiait la suppression de la décote de 25 % sur le prix de cession des actions prévue pour les « mauvais départs », dès lors qu'en dehors de cette hypothèse, aucune requalification judiciaire du fait générateur de la rupture ne pouvait entraîner la réévaluation du prix de cession des actions et que la clause serait alors dépourvue de tout sens si elle ne recevait pas cette interprétation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1157 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir M. Roger Y..., M. Christian Z..., M. Philippe A..., Mme Valérie B... épouse C..., M. Martin D..., M. Jean-François E... et la société Pomeyrols EN conjointement et solidairement condamnés à lui payer la somme de 123.750,39 € au titre de la minoration injustifiée du prix de cession des actions de la société Holding Socotrap, sous réserve du calcul complémentaire dû au visa des comptes sociaux des sociétés Socotrap en fin d'exercice 2011, la somme de 174.463 € à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de la perte des dividendes que M. X... aurait dû percevoir, telle qu'arrêtée en fin d'exercice 2010 outre la somme complémentaire apparaissant au visa des comptes arrêtés en fin d'exercice 2011 et la somme provisionnelle de 500.000 €, à parfaire par une expertise judiciaire, en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la valorisation des parts sociales, AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS visés au premier moyen ; ALORS QUE M. X... faisait valoir que l'absence d'incidence de la requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la mise en oeuvre de la promesse de cession des actions et la réévaluation de leur prix conférait aux stipulations un caractère potestatif en permettant aux associés de la société Holding Socotrap d'exclure l'un d'entre eux en le faisant licencier par la société Socotrap dont ils détenaient le capital social et qu'ils dirigeaient, sans motif valable et à moindre coût ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à justifier la réévaluation du prix des actions cédées par M. X... et établir la mise en oeuvre abusive de la promesse de cession par les actionnaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1174 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civile.article 1170 du code civil prévoit quearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10221
Données disponibles
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