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Cour de Cassation · comm — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10222
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10222 F Pourvoi n° S 17-11.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Iso Dumont, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Christophe X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Denis Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société M... , 3°/ à la société HK courses, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Hexa solutions, anciennement GK2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société GK solutions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Iso Dumont, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés HK courses et GK solutions, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la société Hexa solutions ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Iso Dumont aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à la société Hexa solutions la somme globale de 3 000 euros et aux sociétés HK courses et GK solutions la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Iso Dumont. L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a infirmé le chef du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 16 juillet 2014 ayant fixé les dommages-intérêts dus à la société ISO DUMONT par M. X... et les sociétés HK COURSES, GK SOLUTIONS, M... et GK2 à la somme de 152.822 euros, et a fixé cette indemnité à la somme de 20.000 euros ; AUX MOTIFS QUE « sur le détournement de clientèle, la société Iso Dumont précise en cause d'appel reprocher en réalité deux choses à M. X... et "à son groupe de sociétés", soit non seulement de subtiliser ses clients, mais aussi d'intervenir auprès de ses fournisseurs, la privant ainsi de stock de papier ; qu'il doit toutefois être rappelé que le démarchage tant de la clientèle, que des fournisseurs d'autrui, fut-ce par un ancien salarié, relève de la libre concurrence, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal ; qu'au vu des pièces produites, et notamment, l'organigramme de la société Iso Dumont sur son site internet présentant M. X... comme "responsable production et commercial" – Mme C... étant quant à elle désignée comme "commercial" – et les lettres justifiant de l'embauche, intervenue dès après son départ et l'annonce de sa démission par Mme C..., de deux personnes en qualité de responsable commerciale et commerciale, celui-ci, qui indique avoir été déçu dans ses espoirs de promotion au poste de directeur général, ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a eu aucune fonction commerciale dans cette société; qu'il fait néanmoins justement valoir qu'il n'était tenu contractuellement d'aucune obligation de non-concurrence à l'égard de la société Iso Dumont ; que, de ce fait, il ne lui était pas interdit d'entreprendre une activité dans le même secteur et de faire usage de la connaissance du marché acquise en son sein, comme, dans une moindre mesure, dans ses précédentes fonctions de technicien-responsable d'atelier (catégorie ouvrier) et d'agent d'exploitation au sein de la société VG Industrie, ayant pour objet le négoce et la transformation de papier, les activités associées et le transport ; qu'or, sur les sept sociétés ayant réagi à la lettre adressée le 15 décembre 2008 par la société Iso Dumont à 29 de ses clients, seul le cas de la société F... apparaît révélateur d'un acte déloyal ; qu'en effet, les six autres sociétés (Hachettes Filipacchi Associés, D... Erport, Sego, GDP Emballages, Bayard et UPM), ne font état que d'approches de M. X... en vue de propositions commerciales portant sur des prestations identiques à celle-ci, sans faire état du moindre comportement déloyal ; qu'il apparaît d'ailleurs, au vu du rapport d'expertise de M. E..., que ces approches n'ont pas été suivies d'effet ; qu'il en est de même des sociétés Myllykoski et Rolfax, approchées ultérieurement, sans qu'il puisse être utilement invoqué par la société Iso Dumont une violation de l'interdiction prononcée par l'ordonnance de référé du 11 juin 2009, celle-ci, se rapportant à une liste de 470 sociétés constituant le répertoire client de la société Iso Dumont et visant tout démarchage, ayant été jugée par trop générale par la cour d'appel, qui a infirmé l'ordonnance de ce chef ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les témoignages de ces sociétés ne mettent en évidence aucun comportement déloyal ; qu'en outre, nonobstant le chiffre d'affaire conséquent qu'elles représentent pour la société Iso Dumont, le petit nombre de sociétés identifiées comme ayant été approchées au regard de la clientèle totale et du chiffre d'affaire total de cette société, ne permet pas de caractériser un démarchage systématique ; que, contrairement encore à ce qu'a retenu le tribunal, il n'est pas non plus démontré par la société Iso Dumont que ces pratiques ont créé une confusion dans l'esprit de la clientèle entre les activités respectives des sociétés du "groupe" HK Courses et de la société Iso Dumont ; qu'en effet, si, lors des approches sus-évoquées, X... a déclaré agir pour le compte de la société HK, HK 77 ou encore HK Courses, il est aussi parfois précisé qu'il y a exposé, soit travailler pour la société M... , dont ces sigles sont au demeurant des noms commerciaux, soit avoir créé sa propre structure commerciale ; que, de fait, il a démarré son activité sous l'égide de la société M... , dont il n'a été salarié que deux mois, soit le temps de constituer la société GK2, laquelle a ensuite fait usage du nom commercial HK Solutions ; qu'il ne saurait être utilement reproché à M. X... d'avoir, comme Mme C..., continué à utiliser leurs adresses électroniques Iso Dumont après leur démission, alors que celui-ci justifie, par la production de lettres de mise en demeure, que c'est leur ancien employeur qui ne les a pas désactivées après leur départ ; que la société Iso Dumont n'établit pas être connue de sa clientèle pour le slogan "la deuxième vie du papier", qu'elle reproche à la société HK Courses d'avoir laissé sur la bâche de son camion, autrefois – du temps de leurs relations commerciales – également revêtue de sa dénomination sociale (la subsistance de ce slogan sur la bâche d'un camion de la société HK Courses, dont il est témoigné par la production d'une photographie, révèle néanmoins que celle-ci a entendu pour le moins conserver la notoriété acquise dans le transport du papier, dont elle a fait une spécialité) ; qu'enfin la similarité entre les étiquettes "TEC Solutions" utilisées par la société GK2 et celles de la société Iso Dumont ne concerne que la présentation d'informations techniques et ne saurait avoir ni pour "seul but de tromper la clientèle", ni un tel effet, chacune de ces sociétés y positionnant également en première position son propre logo ; qu'en revanche, en sa qualité d'ancien commercial de la société Iso Dumont, M. X... ne pouvait ignorer l'accord conclu par celle-ci avec la société F... en décembre 2007 pour une tarification préférentielle de prestations de découpe papier pour l'année 2008, en contrepartie d'un engagement d'exclusivité, dont il est justifié par la société Iso Dumont dans ses pièces 43 et 35 ; que, certes, c'est lui qui été contacté en premier lieu par courriel du 12 novembre 2008 de M. G..., salarié de la société Circle Printers (ex-F...), mais il ressort de ce courriel et d'une lettre de la société Iso Dumont à la société Circle Printer du 24 novembre 2008 dont le contenu n'est pas sérieusement contredit que cette personne, affectée temporairement sur le site de la Loupe – sa mission étant de fermer l'usine et de disposer du stock de papier s'y trouvant – a été abusée par un autre salarié de la société Circle Printer, M. H..., responsable papier de I...-sur-Marne, parfaitement informé de l'accord d'exclusivité ; qu'ainsi le courriel du 18 novembre 2008 par lequel M. Christophe X..., "HK 77" à I...-sur-Marne, a confirmé à M. G... depuis une adresse électronique HK Courses une offre téléphonique du même jour pour la revente de 158 tonnes à 135 € HT la tonne, prix comprenant l'enlèvement à la Loupe, la découpe et l'emballage sous macule, ainsi que la livraison à I...-sur-Marne, nettement inférieur au prix déjà préférentiel de 145,60 pratiqué par la société Iso Dumont, ainsi que le second courriel du 25 novembre 2008 par lequel il lui a indiqué être en attente de réponse de certains de ses clients concernant les quantités dont ils ont besoin pour valoriser au mieux le stock, sont révélateurs des actes de concurrence déloyales entrepris par M. X... et la société M... en vue d'un détournement de clientèle pour le compte de la société GK2, en cours de constitution, qui ont assurément occasionné un manque à gagner pour la société Iso Dumont ; que la société Iso Dumont justifie encore, par la production de 9 factures datant du mois de novembre 2008 au mois d'avril 2009, émises par la société "HK Ile de France"(nom commercial désignant la société GK Solutions) dont il est demandé d'adresser le règlement à "HK 57" (nom commercial désignant la société HK Courses), où figure encore le nom de M. H..., à l'adresse d'une société Imprimerie L... I... (Groupe Circle Printer), d'une activité ponctuelle, mais n'entrant pas dans leur objet social, des sociétés HK Courses et GK Solutions dans la vente de papier, auprès d'une société cliente de la société Iso Dumont, devenue aussi cliente de la société GK2, représentant un chiffre d'affaire total HT de l'ordre de 25.404,28 €, qui a occasionné à la société Iso Dumont, si ce n'est assurément un manque à gagner (il a été précédemment exposé que le rapport d'expertise judiciaire met en évidence que l'activité de négoce pur n'est pas dominante dans cette société), du moins une perte de chance de contracter ; qu'enfin, la société Dumont produit une lettre de la société Hachette Filipacchi Associés au directeur de la société Circle Printers, datée du 21 octobre 2009, où celle-là déplore le comportement d'un des collaborateurs de celle-ci, qui n'est autre que M. H..., lequel lui a proposé de rediriger un stock de papier à destination de leur récupérateur habituel, la société lso Dumont, vers un autre récupérateur, "la société HK", en réalité, selon les courriels relatifs à cette transaction (pièce 85 de M. X... et pièce 112 de la société Iso Dumont), M. Christophe X..., alors associé de la société GK2 ; qu'il est donc établi que les sociétés HK Courses, GK Solutions et la société GK2 constituée ont également entrepris des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Iso Dumont ; qu'il doit toutefois être relevé que, parmi les 20 clients de la société Iso Dumont dont l'expert judiciaire a constaté qu'ils "entraient potentiellement dans le cadre du litige existant entre les parties", seul "L... I... F..." est concerné par les actes de concurrence déloyale susvisés ; qu'il ne saurait être déduit de la seule baisse conséquente du chiffre d'affaire de la société Iso Dumont pour l'année 2008-2009 (de 4.933.330 € en 2007-2008, il est passé à 3.993.450€ en 2008-2009 pour remonter à 4.780.653 en 2009-2010) l'existence d'autres actes de concurrence déloyale à la charge des parties adverses concernant, tant ce client que d'autres anciens clients de la société Iso Dumont devenus clients de la société GK2 ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. X... et les sociétés HK Courses, M... , GK Solutions et GK2 ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Iso Dumont, étant observé que la concentration sur un seul client des actes de concurrence retenus, les liens existants M. X... et les différentes sociétés du "groupe HK" et leur intérêt commun permettent de retenir leur responsabilité commune pour l'ensemble des actes perpétrés ; que sur le débauchage du personnel, le départ concerté de M. Christophe X... et de Mme C... de la société Iso Dumont, qui ressort clairement de la concomitance de leurs démissions, entreprises librement, et de leur embauche par la société GK2, ne saurait être assimilé, en raison de cette seule circonstance, à une opération fautive de débauchage ; que ce départ n'a été suivi d'aucune désorganisation de l'entreprise, laquelle, au contraire, en a profité pour renforcer son équipe commerciale, trois mois avant le départ de Mme C..., en la séparant nettement de l'équipe de production, la responsabilité des ateliers étant confiée à une autre personne promue sur place ; qu'ensuite, outre que ses déclarations ne sont corroborées par aucun autre élément, les prétendues tentatives de débauchage de M. Marc J..., cariste magasinier, ne sont pas significatives, l'offre pour ce type de poste étant pleinement satisfaisante sur le marché du travail ; qu'enfin, il n'est pas plus significatif que M. Eric K..., bobineur, ait été embauché dans une société tierce Magnac découpe, entretenant des relations d'affaires avec la société GK2 et ait été pontuellement chargé, dans ce cadre, d'entretenir des bobineuses de la société Iso Dumont ; que sur l'indemnisation du préjudice, compte tenu du caractère limité des actes de concurrence déloyale retenus par la cour, il ne peut être ici tiré profit du rapport de M. E..., lequel repose sur l'hypothèse d'un détournement de clientèle plus généralisé, non établi par les éléments produits par la société ISO DUMONT ; qu'au regard des préjudices mis à jour précédemment et des éléments chiffrés pointés, la cour évalue le préjudice total de la société ISO DUMONT du fait des actes de concurrence déloyale dont elle a été victime à la somme de 20.000 euros » (arrêt, p. 11-12) ; ALORS QUE, premièrement, les différentes sociétés d'un même groupe constituent des personnes juridiques distinctes et, par conséquent, des clients distincts ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que les sociétés du groupe HK, par l'intermédiaire de M. X... ou de M. H..., avaient détourné trois clients de la société ISO DUMONT, à savoir la société CIRCLE PRINTERS d'une part (arrêt, p. 10, in fine), la société IMPRIMERIE L... I..., d'autre part (arrêt, p. 11, in limine), et la société HACHETTE-FILIPACCHI Associés, de troisième part (arrêt, p. 10, § 3) ; qu'en retenant néanmoins que parmi la vingtaine de clients de la société ISO DUMONT, seul le client « L... I... / L... F... » était concerné par les actes de concurrence déloyale (arrêt, p. 10, § 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1382 et 1384 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1842 du même code ; ALORS QUE, deuxièmement, l'utilisation d'adresses électroniques se référant au nom d'une entreprise concurrente est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale ; qu'à cet égard, la société ISO DUMONT soulignait que tant M. X... que Mme C... avaient continué à utiliser après leur départ pour le groupe HK les adresses électroniques qui étaient les leurs au sein de la société ISO DUMONT ; qu'en se bornant à opposer que ce comportement trouvait sa cause dans le fait que la société n'avait pas désactivé ces deux adresses, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ET ALORS QUE, troisièmement, pour établir l'existence d'une concurrence déloyale et justifier de l'étendue de son préjudice, la société ISO DUMONT expliquait que, au-delà des conclusions du rapport d'expertise, il convenait également de tenir compte de ce que, dès le départ de M. X..., les sociétés CHRIMADI COMMUNICATION et CHRIMADI MEDIA avaient cessé toute relation avec la société ISO DUMONT pour élever un litige en justice à son encontre (conclusions du 22 juin 2016, p. 32 et 33) ; qu'elle s'attachait à démontrer ce faisant que M. X... avait également détourné ces deux clients de la société ISO DUMONT ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel