Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10225
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 69 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10225 F Pourvoi n° G 16-25.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Traitements de surfaces de l'Ouest (TSO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arborem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Fives maintenance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Cinetic service, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Traitements de surfaces de l'Ouest, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Fives maintenance ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Traitements de surfaces de l'Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Fives maintenance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Traitements de surfaces de l'Ouest Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cinetic Service, devenue Fives Maintenance, à payer à la société Traitement de Surfaces de l'Ouest (TSO) la somme de 296 € seulement, d'avoir condamné TSO à payer à la société Cinetic Service les sommes de 6.620 € HT, 4.825 € HT et 11.305 € HT, et d'avoir condamné la société Arborem seule, à l'exclusion de la société Cinetic Service devenue Fives Maintenance, à payer à TSO les seules sommes de 800 € HT, 3 490 € HT, 85 000 € HT et, au titre du préjudice immatériel, 150 500 € ; Aux motifs que « la société TSO a confié à la société Arborem la charge de procéder au transfert de ses unités de Tréon et Vernouillet vers son nouveau site ; que la société Arborem a chargé la société Cinetic Service d'effectuer le « démontage, le remontage et la remise en service » de ces installations ; qu'aucune autre convention n'a été conclue à l'exception de l'achat du moto tendeur ; que cette mission est ainsi limitée à des tâches matérielles ; que ce contrat prévoit que si, en cours de chantier, il s'avérait nécessaire de remplacer un accessoire, la société Cinetic Service y procéderait pour ne pas retarder le chantier à la condition d'informer par téléphone la société Arborem du type de matériel et de son prix ; que la société Cinetic Service a un pouvoir d'initiative très réduit ; que la convention stipule que les installations de Vernouillet sont remontées sans aucune modification à l'exception du convoyeur qui doit être rallongé de trois mètres et que l'installation de Tréon est réimplantée différemment « suivant le schéma en votre possession» avec « vérification en commun des besoins en convoyeur et adjonction d'un sas de l'ordre de 5 mètres sur le TTS » ; que la société Cinetic Service doit donc procéder à ses tâches en suivant les indications précises - l'absence de modification à une exception près ou un schéma - fournies par la société Arborem ; qu'aucune tâche de conception ne lui est confiée ; que seule une « vérification » commune d'un besoin précis de la société TSO est prévue ; qu' il ressort donc des termes mêmes du contrat conclu avec la seule société Arborem que la tâche confiée à la société Cinetic Service est de simple exécutant ; que la visite antérieure des installations et l'émission d'un devis non accepté par la société TSO ne peuvent lui conférer une mission différente ; qu'il en est de même de son appartenance à un groupe spécialisé ou de sa compétence ; en ce qui concerne le choix du mo-totendeur, que la société Cinetic Service a, dans le cadre du devis non suivi d'effet, proposé la mise en place d'un moto-tendeur d'angle dans les termes suivants : « Dans votre étude de réimplantation du convoyeur, vous devez tenir compte que votre groupe tendeur de chaîne a un entraxe d'environ 3 000 mm, il ne sera pas compatible avec l'étude faite actuellement par Monsieur Y..., nous vous proposons la mise en place d'un tendeur de chaîne d'angle à 90° » ; que cette proposition a ainsi été formulée au motif que l'entraxe du groupe tendeur de la société TSO ne sera pas compatible avec l'étude faite actuellement par Monsieur Y..., employé de la société TSO ; que cette proposition s'inscrit donc dans le cadre d'une étude réalisée par Monsieur Y... et n'a pas été, alors, suivie d'effet ; qu'elle a été émise avant qu'un bureau d'études n'intervienne et ne décide des caractéristiques de la réimplantation de la ligne de Tréon ; qu'une proposition émise dans ces circonstances ne peut conférer à son auteur, un an plus tard, un rôle de concepteur de l'ensemble des opérations ; qu'il ne résulte d'aucun document que la société Cinetic Service a tenu, durant les opérations, un rôle différent de celui contractuellement fixé ; ainsi, que la société Cinetic Service était un simple exécutant sous la direction du maître d'oeuvre, la société Arborem ; que sa responsabilité quasi délictuelle ne peut donc être recherchée qu'au regard des tâches matérielles qui lui ont été confiées ; que la sous-traitance d'opérations à une entreprise étrangère ou les difficultés prétendues d'interprétariat sont sans incidence, seul un manquement de la société Cinetic Service à ses missions précitées étant constitutif d'une faute ; par ailleurs, que la société TSO a commandé, le 6 décembre 2015, à la société Cinetic Service un moto-tendeur d'angle ; que la responsabilité contractuelle de l'intimée peut donc être recherchée au titre de ce mototendeur ; Sur la responsabilité de la société Arborem Considérant que sa responsabilité est susceptible d'être engagée au regard des deux contrats conclus par elle ; que la société ISO lui a confié la réalisation de l'ensemble du déménagement ; qu'elle a, en conséquence, eu la qualité de maître d'oeuvre de l'opération ; Sur la ligne de Tréon Considérant que les dommages constatés sont dus aux casses répétées du moto-tendeur ; que Monsieur Z... indique que la société Arborem a choisi de réimplanter la ligne de Tréon en dessinant un écartement de 6,60 mètres ; qu'une telle décision incombe à la société Arborem en tant que maître d'oeuvre et non à la société Cinetic Service chargée de procéder au réaménagement en respectant le schéma remis par celle-ci ; que l'expert ajoute que ce choix a empêché de réutiliser le matériel Caterpillar existant car il aurait alors fallu que l'entraxe soit limité à 4 mètres sauf à limiter à une extrémité cet entraxe ; que cette analyse n'est pas contredite par la mise en place, postérieurement à l'expertise, d'un système Caterpillar dont le groupe de tension a été modifié pour l'adapter à l'entraxe de 6,60 mètres ; que l'abandon du système Caterpillar résulte donc du choix opéré par la société Arborem de réaliser un tel entraxe, de ne pas le réduire à une extrémité et de ne pas suggérer de modifier le système Caterpillar existant ; que l'expert, qui a pris connaissance des affirmations contraires de la société Frost a pu, compte tenu de ses capacités et de son expérience, considérer que l'installation d'un moto-tendeur n'était pas en soi vouée à l'échec mais que la société Arborem avait pris un risque ; que celle-ci a fait le choix de son implantation ; qu'elle est responsable des conséquences de ce choix ; que celui-ci a été commandé directement par le maître de l'ouvrage à la société Cinetic Service ; que la société TSO n'a pas fait valider par le maître d'oeuvre son choix d'acquérir ce type de moto-tendeur ; qu'elle est donc responsable du choix de ce moto-tendeur ; que la société Cinetic Service a émis sa proposition du 25 novembre 2004 dans le cadre de « remarques » ; qu'il ne résulte pas des termes de celle-ci qu'elle a entendu assumer le rôle de concepteur de ce système d'entraînement ; qu'il appartenait à la société TSO ou au maître d'oeuvre, éventuellement par une demande expresse à la société Cinetic Service, de vérifier que les caractéristiques du moto-tendeur alors proposé par elle dans un contexte précis étaient adaptées aux plans réalisés postérieurement par la société Arborem ; que la société Cinetic Service n'est donc pas responsable de la conception du système ; qu'elle doit, toutefois, s'assurer que le matériel vendu par elle fonctionne ; que l'existence de pannes peut être due à des facteurs étrangers au moto-tendeur livré tels un mauvais choix d'implantation, un matériel déficient ou une mauvaise qualité de la conception ; que ni l'implantation ni la conception ne relèvent, au vu des contrats conclus, de la société Cinetic Service ; que les désordres ont résidé dans la casse récurrente du réducteur du mototendeur qui assure l'entraînement de la chaîne ; qu'en cours d'expertise, la société Cinetic Services a proposé une solution réparatoire, avec de nouvelles balancelles et une nouvelle chaîne, acceptée par le juge chargé du contrôle ; que l'expert a constaté en juillet 2009, après sa mise en oeuvre, que le désordre a cessé ; que la société TSO n'a pas signalé de nouveaux incidents sur le moto-tendeur jusqu' en janvier 2011, étant observé que deux incidents sont survenus en janvier et juillet 2011 et que les incidents se sont multipliés à compter d'octobre ; que cette absence d'incidents pendant 18 mois contredit les notes de Monsieur A..., expert intervenu à la demande de la société TSO, des 14 septembre 2006 et 7 septembre 2007 et celle en réponse à une note du conseil technique de la société Cinetic du 16 4 novembre 2008 aux termes desquelles il contestait notamment la conception du moto-tendeur et sa réalisation, affirmant qu'il était monté à contre-sens ; que l'absence d'incidents pendant une longue période démontre, comme l'indique l'expert, que le moto-tendeur livré était approprié à sa destination et que les dysfonctionnements étaient dus à des éléments extrinsèques soit les balancelles et la chaîne ;que la société Cinetic Service n'a donc pas manqué de ce chef à son obligation contractuelle ; que l'expert attribue les défaillances postérieures au retour par la société TSO aux conditions d'exploitation antérieures ; qu'il a relevé, le 19 octobre 2011, que la chaîne n'était pas rectiligne en sortie du motoréducteur, formant une sorte de chaînette sous l'effet de son propre poids et n'étant donc pas, dans cette zone, tendue et qu'un maillon de la chaîne était en position perpendiculaire à sa trajectoire ; qu'il a constaté, le 9 novembre, que la société TSO utilisait des balancelles de type ancien, avant celles installées par la société Cinetic Service dans le cadre des travaux réparatoires ; qu'il a conclu que c'est en reconstituant les anciennes conditions d'exploitation que TSO a fait réapparaître les incidents ; qu'il a ajouté que la note reçue postérieurement de la société Frost confortait son explication ; qu'il a observé, le 16 novembre, que la chaîne avec les balancelles non chargées fonctionnait sans blocage mais que les roulettes frottaient ce qu'il a attribué à une couche de produits de corrosion très épaisse ; qu'il a également fait état d'un mauvais réglage électrique qui ne peut être imputable qu'à la société TSO qui faisait fonctionner la chaîne ; qu'en réponse à la société TSO, il a observé que le nombre de balancelles dépendait d'elle et que leur poids avait été estimé convenable le 20 juillet 2009 ; qu'il a souligné que, compte tenu de la longueur respective d'un arc de cercle et d'une corde, les balancelles anciennes, non articulées, mettaient en compression la chaîne lors de leur passage par la roue crantée du mototendeur, créant une zone distendue ; que ces constatations et ces déductions sont justifiées ; qu'il a écarté la thèse de la société TSO sur le défaut d'alignement des rails, évoqué 6 ans après le déménagement qui n'a pas fait l'objet de réserves, et qui n'a pas empêché l'installation de fonctionner sans incident de juillet 2009 à janvier 2011 ; qu'il a estimé probable que ce défaut résultait d'opérations de maintenance réalisées par la société TSO ; qu'en l'absence de toute réserve et de toute réclamation pendant six ans, la société TSO ne rapporte pas la preuve que ce défaut d'alignement du rail est imputable à la société Cinetic Service ; que le fait que le rail litigieux soit dissimulé n'empêchait pas d'établir ce défaut qui n'a pu demeurer sans conséquence durant cette période ; que l'appelante rapporte d'autant moins la preuve de la responsabilité de la société que l'installation a fonctionné sans incident pendant 18 mois après les travaux réparatoires réalisés en 2008 et 2009 ; que la responsabilité de la société Cinetic Service n'est pas engagée au titre du rail ; que l'expert a procédé contradictoirement à toutes les constatations utiles et répondu à l'ensemble des notes qui lui ont été adressées ; que ses conclusions étayées fondées sur ses appréciations précises et sur son expérience seront, au vu de l'ensemble des développements ci-dessus, suivies en ce qui concerne le moto-tendeur ; que la société TSO et la société Arborem seront déclarées responsables chacune par moitié des dysfonctionnements du moto-tendeur et de ses conséquences jusqu'à la mise en oeuvre de la solution réparatoire ; que la société TSO est seule responsable des dysfonctionnements postérieurs ; qu'il n'est justifié d'aucun manquement de la société Cinetic Service dans ses autres prestations relatives à la ligne de Tréon ; Sur la ligne de Vernouillet automatique Considérant que la capacité géométrique de la chaîne a été réduite, un sas ayant été raccourci et la hauteur sous la chaîne ayant été diminuée; que cette diminution résulte du plan d'implantation élaboré par la société Arborem ; qu'il ne s'induit d'aucune pièce que la société TSO a donné son accord à cette réduction ; que la société Arborem est donc responsable ; que la société Cinetic Service est simple exécutant de la société Arborem ; qu'il ne ressort d'aucun document que celle-ci lui a demandé de ne pas tenir compte du plan d'implantation ou de compenser la réduction du sas ou le dénivelé du sol ; qu'elle n'est pas responsable de cette diminution résultant d'une décision du maître d'oeuvre ; qu'un incendie est survenu dans le four de cuisson courant octobre 2006 ; Mais, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune pièce que cet incendie est imputable à une inversion de la rotation des moteurs ; D'autre part, qu'il est survenu plusieurs mois après la mise en service du four ; que la responsabilité de la société Cinetic Service n'est donc pas établie ; Sur la ligne de Vernouillet manuelle Considérant que les chambres de combustion de la ligne ont été endommagées ; que la société Cinetic Service a fait état, dans une lettre du 18 avril 2006, d'une chute de pierres antérieure à ses opérations de manutention ; que l'expert a considéré qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la chute et les déformations des profilés observées ; qu'il a fait état de malfaçons lors de réparations antérieures ; que cette conclusion technique n'est pas remise en cause par d'autres techniciens ; que seule la société TSO est donc responsable de ce désordre ; que la société Cinetic Service a procédé à la soudure de panneaux ; que Monsieur Z... a relevé que ces panneaux n'étaient pas à l'origine équipés de vis permettant de les démonter pour entretenir les ventilateurs ; que ce constat n'a pas été remis en cause ; que la faute de l'intimée n'a donc pas eu de conséquences ; ( ) Sur les préjudices Considérant qu'aucune faute, à l'exception d'une fuite survenue dans le tunnel de la ligne de Tréon, réparée moyennant le prix de 296 euros ht, n'est imputable à la société Cinetic Service ; que la demande de condamnation in solidum des sociétés Arborem et Cinetic Service sera donc rejetée ; que l'expert a exactement apprécié les préjudices matériels subis par la société TSO étant précisé que, compte tenu de l'absence de défaut du moto-tendeur, la somme de 6.979,15 euros ht, montant des réparations de celui-ci, a justement été mise par moitié à la charge des sociétés Arborem et TSO ; qu'il sera également précisé que le coût de la solution réparatoire, à l'exception de la chaîne qui doit être payée par la seule société TSO, doit être, par moitié au regard des fautes et de leurs conséquences, à la charge de la société Arborem et de la société TSO ; en ce qui concerne le préjudice immatériel, que celui-ci est, au regard des développements ci-dessus, imputable aux seules fautes commises par la société Arborem et par la victime ; que l'expert a exactement apprécié le préjudice de la société à la somme de 301.000 euros pour les années 2006 et 2007 ; qu'il n'a toutefois pas pris en compte la perte subie en 2008 alors que la chaîne de Tréon ne fonctionnait pas ; qu'un préjudice de euros sera donc retenu ; que ce préjudice est imputable à l'existence même du déménagement, à la réduction de la capacité de la ligne de Vernouillet automatique et aux casses du moto-tendeur antérieures à la mise en oeuvre de sa solution réparatoire ; que l'activité de la ligne de Tréon correspondait à environ 60% du chiffre d'affaires ; que la faute de la victime a contribué à hauteur de 50% au préjudice imputable à la ligne de Tréon ; que l'ensemble de ces éléments justifie de condamner la société Arborem au paiement de la somme de 150 500 euros » (arrêt, p. 19 à 26) ; 1/ Alors que tenu d'une obligation de conseil, le vendeur doit se renseigner sur les besoins de l'acheteur et l'informer sur l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en l'espèce, pour écarter toute responsabilité de la société Cinetic Service, la cour d'appel a constaté que les désordres répétés affectant la ligne dite « Tréon automatique » étaient la conséquence des casses répétées du moto-tendeur commandé par la société TSO à la société Cinetic Service sans que ce choix ait été validé par le maître d'oeuvre, la société Arborem , avant de considérer que la société TSO était responsable du choix du moto-tendeur et qu'il appartenait à cette dernière ou au maître d'oeuvre de vérifier que les caractéristiques du moto-tendeur étaient adaptées aux plans réalisés par la société Arborem ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la société Cinetic Service, venderesse du moto-tendeur, de se renseigner sur les besoins de la société TSO et de vérifier que le matériel vendu était apte à l'utilisation qui en était prévue et adapté aux plans de la société Arborem, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1615 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ; 2/ Alors que le sous-traitant est tenu d'une obligation de conseil dont l'inexécution est de nature à engager sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour écarter toute responsabilité de la société Cinetic Service, la cour d'appel a considéré que sa mission était limitée à des tâches matérielles consistant au démontage, au remontage et à la remise en service des lignes de production, qu'elle devait accomplir ses tâches selon des directives bien précises de la société Arborem et qu'elle n'était donc qu'un simple exécutant qui n'avait pas participé à l'ensemble de l'opération ; qu'elle a ajouté que les dysfonctionnements de la ligne de production dite « Tréon automatique » étaient imputables à des casses répétées du moto-tendeur fourni par la société Cinetic Service sur commande de la société TSO, que l'existence de pannes pouvait être due à des facteurs étrangers au mototendeur livrés, tel un mauvais choix d'implantation, un matériel déficient ou une mauvaise qualité de conception, et que ni l'implantation ni la conception n'incombaient à la société Cinetic Service ; qu'en statuant ainsi, alors que cette société devait informer la société Arborem de l'inadaptation du mototendeur qu'elle avait elle-même fourni au regard de l'implantation prévue par cette dernière, de la conception de la ligne de production dite « Tréon automatique » et du matériel existant, et quand un manquement à cette obligation était de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers la société TSO, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; 3/ Alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'à propos de la diminution de la capacité géométrique de la ligne de production dite « Vernouillet automatique », la société TSO a fait valoir (concl. d'appel p. 16) que la société Cinetic Service avait l'obligation de la remonter à l'identique et qu'elle n'avait pas respecté les dimensions figurant sur le plan qui lui avait été remis ; qu'en affirmant, pour juger que seule la société Arborem avait engagé sa responsabilité de ce chef, que « cette diminution résulte du plan d'implantation élaboré par la société Arborem », sans répondre aux conclusions de la société TSO établissant que la société Cinetic Service avait manqué à ses obligations envers la société Arborem et engagé sa responsabilité délictuelle envers la société TSO, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ Alors que le sous-traitant est tenu d'un devoir de conseil dont l'inexécution est de nature à engager sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté toute responsabilité de la société Cinetic Service au titre de la diminution de la capacité géométrique de la ligne de production dite « Vernouillet automatique » en retenant qu'elle était un simple exécutant et qu'il ne ressortait d'aucun document qu'il lui avait été demandé de ne pas tenir compte du plan d'implantation ou de compenser la réduction du sas ou le dénivelé du sol ; qu'en statuant ainsi, quand la société Cinetic Service, qui devait remonter cette chaîne de production à l'identique, aurait dû, en exécution de son devoir de conseil, alerter la société Arborem du fait que les plans ne permettaient pas de maintenir la capacité géométrique initiale de cette ligne de production, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; 5/ Alors que la société TSO a, dans ses conclusions d'appel (p. 9 & s.), formulé plusieurs critiques du rapport d'expertise, qui avait omis de nombreux éléments pour apprécier son préjudice immatériel ; qu'elle avait notamment contesté son appréciation sur la baisse de production inhérente aux dysfonctionnements de la ligne de production dite « Tréon automatique » dès lors que, contrairement à ce que l'expert avait estimé, les pièces traitées sur cette ligne de production ne pouvaient pas l'être sur une autre ligne (concl. p. 51 & 52), ainsi que le taux de marge retenu pour apprécier son préjudice immatériel (concl. p. 53) ; qu'elle avait ajouté qu'au regard des dysfonctionnements de ses lignes de production, elle avait dû avoir recours à des sous-traitants pour reprendre le travail qui n'avait pas été effectué de manière satisfaisante et qu'elle avait également subi une augmentation importante de ses frais de consommation de gaz (concl. p. 54 & 55), pour en conclure que son préjudice immatériel devait être fixé à la somme de 692 000 € (concl. p. 55) ; qu'en affirmant seulement que l'expert avait « exactement apprécié le préjudice de la société à la somme de 301.000 euros pour les années 2007 » et en ajoutant qu'il avait seulement omis de prendre en considération « la perte subie en 2008 alors que la chaîne de Tréon ne fonctionnait pas », pour en déduire que le préjudice immatériel de la société TSO devait être évalué à 387 710 €, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel de la société TSO sur les éléments du préjudice immatériel, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ Alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; que la cour d'appel a évalué le préjudice immatériel subi par la société TSO pour les années 2007 à 2008 à la somme de 387 710 € et a considéré qu'il était imputable à l'existence même du déménagement, à la réduction de la capacité de la ligne de Vernouillet automatique et aux casses répétées du moto-tendeur de la ligne de Tréon, antérieures à la mise en oeuvre de la solution réparatoire ; qu'elle a ajouté que l'activité de la ligne de Tréon correspondait à environ 60 % du chiffre d'affaires et que la faute de la victime avait contribué à hauteur de 50 % au préjudice imputable à la ligne de Tréon, pour en déduire que la société TSO ne serait indemnisée par la société Arborem qu'à hauteur de 150 500 € ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle était la faute commise par la société TSO ni la raison pour laquelle elle était à l'origine du préjudice imputable à la ligne de Tréon avant la mise en oeuvre de la solution réparatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7/ Alors que le juge doit respecter le principe du contradictoire et ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations sur son mérite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Arborem devait être condamnée à payer la somme de 150 500 € seulement à la société TSO dès lors que cette dernière avait commis une faute ayant contribué à concurrence de 50 % au préjudice imputable à la ligne de Tréon ; qu'en statuant de la sorte, quand la société Arborem n'a jamais invoqué la faute de la victime pour limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 8/ Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que la société TSO avait commis une faute en choisissant le moto-tendeur équipant la ligne dite « Tréon automatique » sans faire valider son choix par la société Arborem (arrêt, p. 22), tout en ayant par ailleurs estimé que le « mototendeur livré était approprié à sa destination » (arrêt, p. 23), elle aurait ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 9/ Alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; que la cour a évalué le préjudice immatériel de la société TSO à la somme de 387 710 € et non à celle de 301 000 € retenue par les premiers juges, mais a condamné la société Arborem à lui payer de ce chef la somme de 150 500 €, identique à celle fixée par le tribunal, en relevant que ce préjudice était lié l'existence même du déménagement, à la réduction de la capacité de la ligne de Vernouillet automatique et aux casses du moto-tendeur antérieures à la mise en oeuvre de sa solution réparatoire, et en considérant que l'activité de la ligne de Tréon correspondait à environ 60 % du chiffre d'affaires et que la faute de la victime avait contribué à hauteur de 50% au préjudice imputable à la ligne de Tréon ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à justifier la condamnation de la société Arborem au paiement de la somme de 150 500 € seulement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 10/ Alors, enfin, que la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Cinetic Service pour les dysfonctionnements des lignes de productions dites « Tréon automatique » et « Vernouillet automatique » entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, sa censure en ce qu'il a condamné la société TSO à payer à la société Cinetic Service les sommes de 11 305 € au titre de la solution réparatoire, 4 825 € au titre de la chaîne usée et 6 620 € au titre du prix du mototendeur.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel