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Cour de Cassation · comm — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10228
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10228 F Pourvoi n° R 17-10.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions visées par l'article L. 533-11 du code monétaire et financier relatives à l'obligation pour les prestataires de service d'investissement d'agir de manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ; que par ailleurs les dispositions de l'article L. 533-13-I du même code, selon lesquelles : «en vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissements s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation ; que lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers » ; que l'ensemble de ces dispositions crées par l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007 ne sont applicables qu'aux prestations délivrées postérieurement au 1er novembre 2007 et ne peuvent donc être valablement invoquées par Mme Y... pour la souscription des contrats d'assurance vie signés le 2 mai 2002 ; que c'est par conséquent à l'aune des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016, que doit être appréciée l'obligation d'information et de conseil à la charge à la charge du Crédit agricole intervenant en qualité de courtier pour la souscription des contrats d'assurance vie et de prestataire de services d'investissement pour la souscription des titres de créances Euro Medium Term Notes dits EMTN ; que par ailleurs c'est par référence aux dispositions de l'article 1984 du code civil que doit être apprécié, en l'absence d'un mandat formel de conseil en gestion patrimoniale, s'il peut se déduire de la relation entre le client et le prestataire d'un service d'investissement ou de courtage l'existence d'un mandat tacite ; que le devoir de loyauté impose à la banque d'alerter son client quant aux conséquences financières prévisibles des options prises par lui en matière de rachats, de vente et de crédit ; que le mandat tacite impose de rechercher s'il résulte des faits que le prestataire a été informé des attentes et des besoins du client et s'il est personnellement intervenu au lieu et place de son client dans le choix des placements proposés par ses soins ; que la qualité d'opérateur averti s'évince de l'expérience dont dispose l'opérateur pour comprendre l'information reçue compte tenu du risque présenté par l'opération demandée ou certaines de ses conditions ; sur les assurances vie : qu'il est établi par les certificats médicaux du Docteur B..., le 10 février 2014, et du Dr C..., le 9 juin 2015, que Mme Y... présente depuis 1990 un syndrome dépressif chronique sous traitement et une addiction à l'alcool non sevrée qui ont nécessité plusieurs hospitalisations en le mois d'octobre 2009 et le mois d'octobre 2014 ; que le Dr C... précise qu'il lui est apparu « durant ces 5 années qu'elle était en grande difficulté pour suivre les affaires en lien avec son héritage familial déléguant selon ses dires à son conseiller bancaire » ; que M. F... atteste, dans le cadre de la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 6 juillet 2016, « avoir été désigné par le frère de Mme Y..., Philippe Y..., pour assister celle-ci dans les opérations de restructuration du groupe GHM et assurer au mieux la protection de ses intérêts » ; que M. D... conseiller fiscal de Mme Y... atteste : « avoir toujours établi les déclarations fiscales de celle-ci en lien avec les informations données par M. E... du Crédit agricole et que Mme Y... ne disposait pas des compétences requises et avait besoin d'être épaulée dans la gestion de son patrimoine » ; qu'en l'espèce le Crédit agricole via la Banque de Gestion Privée Indosuez qui est l'une de ses filiales, a proposé à Mme Y... au terme de trois études patrimoniales respectivement datées du 8 avril 2002, du 10 avril 2002 et du 5 juillet 2004 une stratégie de gestion patrimoniale préconisant la souscription de deux contrats d'assurance vie ; que ces trois études ont identifié les besoins de trésorerie de Mme Y..., son objectif de transmission de son patrimoine à son fils et ont anticipé le paiement de l'impôt sur la plus-value en chiffrant et préconisant son provisionnement ; que la qualité d'opérateur averti de Mme Y..., nonobstant le fait qu'elle ait pu siéger par le passé au sein du conseil d'administration du groupe, n'est donc pas établie et ne saurait s'évincer de l'expérience acquise par ses proches ou ses conseillers sauf à démontrer que ceux-ci sont directement intervenus à sa place dans les choix litigieux ; que s'agissant néanmoins des choix de souscription des contrats d'assurance vie et des différentes avances qui ont été consenties à Mme Y... par l'assureur Generali sur ces contrats, il ne résulte ni des échanges de courriels entre les différents interlocuteurs de Mme Y... ni des pièces contractuelles versées aux débats que le Crédit agricole ou l'un des conseillers de Mme Y... se soit substitué à elle tant pour la signature des contrats que pour les opérations de rachat ; qu'il apparaît bien au contraire que Mme Y... a personnellement signé les contrats ainsi que les différentes demandes de rachats qui se sont étalées de 2002 à 2012 et qu'elle a directement sollicité ces avances auprès de l'assureur Generali qui n'est pas à la cause et qui seul peut être attrait sur le fondement de l'article L. 132-27-1 du code des assurances créé par l'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 3, pour les opérations postérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le Crédit agricole étant intervenu en qualité de courtier pour la proposition des contrats d'assurance vie ; qu'il n'est pas non plus établi que la banque soit d'une quelconque manière intervenue ou ait incité Mme Y... à obtenir les avances litigieuses ; qu'ainsi le dépassement de son mandat de courtier par le Crédit agricole n'est nullement établi ; que le devoir de mise en garde de la banque ne vaut que pour les opérations boursières présentant un risque et que ce risque n'est pas caractérisé en l'espèce s'agissant des titres EMTN émis par le Crédit Agricole le 23 avril 2010 dans un horizon de 5 années, le capital de ces titres étant selon l'information communiquée préalablement à Mme Y... « intégralement garanti dans le cas où l'indice Euro Stoxx 50 réaliserait une performance négative entre le 23 avril 2010 et le 16 avril 2015 » ; qu'ainsi le choix effectué par Mme Y... de solliciter le rachat en plusieurs étapes des contrats d'assurance vie et de liquider les titres EMTN avant leur échéance, sauf à démontrer que ce rachat et cette liquidation sont la conséquence d'un manquement du Crédit agricole à son devoir de conseil, preuve que Mme Y... échoue à rapporter, sont étrangers au devoir de mise en garde de la banque dès lors que Mme Y... a choisi de liquider ces titres avant leur échéance contractuelle ; qu'il y a donc lieu de constater qu'aucun manquement ne peut être imputé à la banque concernant la souscription des contrats d'assurance vie ; que s'agissant des avances sur contrat il appartient à Mme Y... de rapporter la preuve que celles-ci sont directement causées par un déficit de trésorerie imputable à une mauvaise stratégie patrimoniale ; que toutefois il résulte des propres déclarations de Mme Y... (page 37 de ses conclusions) qu'ayant hérité de 101 millions d'euros et placé 84 millions au mois de juillet 2004 sur les deux contrats d'assurance vie, elle disposait d'un reliquat de 17 millions d'euros, dont, de son propre aveu, 6 millions sur son compte courant ; qu'elle ne démontre nullement l'insuffisance de cette somme pour faire face au paiement de l'impôt recouvré au titre de l'année 2003 et ce, alors même qu'elle reconnaît avoir acquis au cours de cette même année 2003 une villa à Cassis au prix de 2,3 millions d'euros dont elle indique, sans en donner le montant, que les travaux de rénovation « ont considérablement dépassé le budget de 731.000 euros prévu initialement » (27 millions d'euros selon la banque) ; qu'il s'ensuit que Mme Y... échoue à rapporter la preuve que ces avances sont la conséquence d'un défaut d'anticipation et de provision des charges fiscales inhérentes à la succession ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Y... prétend qu'elle est un emprunteur profane, que la banque était tenue de l'éclairer sur les avantages et inconvénients des placements opérés, que les conseils prodigués se sont révélés néfastes pour son patrimoine puisqu'ils ont conduit à des pertes de 9,8 millions d'euros ; que dans ses dernières écritures, elle fait peser sur la banque un défaut de mise en garde en raison de son état de faiblesse ; que la banque fait valoir que Mme Y... n'est pas profane au regard de son milieu familial, de son patrimoine colossal, de ses prises de décision et de ses arbitrages ; qu'il est de règle que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir d'information ; qu'il peut être tenu d'une obligation de mise en garde ; qu'il n'est pas, en raison du devoir de non-immixtion, tenu d'un devoir de conseil, sauf s'il a contracté une obligation spécifique à cet égard ; que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif nés de l'octroi du prêt ; que le banquier, auquel il appartient de démontrer qu'il a rempli son obligation de mise en garde, est dispensé de cette obligation s'il établit que son client a la qualité d'emprunteur averti ; qu'en l'espèce, Mme Y..., qui a perçu une somme de 101 millions dans le cadre de la cession d'un groupe de sociétés d'origine familiale entre 2002 et 2004, a choisi de faire gérer son patrimoine au sein d'une agence du Crédit agricole ; que Mme Y... souhaitait une gestion prudente de son patrimoine ; qu'il est acquis que Mme Y... a bénéficié d'une information en matière patrimoniale et a reçu des propositions d'investissement en avril 2002 et en juillet 2004 ; que les premières opérations qui portent sur des placements en assurance vie, sont sans risque ; que d'autre part, contrairement à ce qui est allégué, les études patrimoniales démontrent que la banque avait anticipé l'impôt sur le revenu et autres taxes ; que le montage prévoyait en particulier le provisionnement de la taxation sur les contrats d'assurance-vie ; qu'à la suite de ces informations, Mme Y... a investi une partie de ce capital en assurance vie Aster Selection et Aster Selection Capitalisation auprès de la compagnie Generali dont le Crédit agricole assurait le courtage ; que ces placements étaient conformes aux objectifs de prudence ; puis, qu'elle a investi en 2007 dans un produit EMTN Perspective 5 ans ; qu'il ressort des courriers échangés que cette souscription d'un emprunt obligataire risqué lui a été conseillé par son frère et a été visé par son conseil fiscal, Me D... ; que selon la banque, Mme Y... est une personne avertie, dès lors qu'elle a siégé en qualité de membre du conseil de surveillance du groupe Y... de 1996 à 2010 et qu'elle a toujours bénéficié de la présence de conseillers juridiques, patrimoniaux et fiscaux ; que le fait que Mme Y... ait été entourée de personnes compétentes ne suffit pas à la définir comme étant un emprunteur averti ; que l'allégation de faiblesse est étayée par une attestation rédigée par le médecin traitant de Mme Y..., en date de 2014, qui fait état d'une addiction à l'alcool non sevrée et d'un syndrome dépressif de longue durée ; que l'attestation de Philippe Y..., frère de la requérante, rédigée à la même date, relate les problèmes de santé de sa soeur, témoigne de son incapacité à gérer ; qu'il précise qu'elle n'a pas suivi ses conseils de confier sa fortune à un cabinet expert, qu'elle a choisi de confier son patrimoine à M. E..., préposé au sein du Crédit agricole, avec lequel elle entretenait des relations de confiance ; que les attestations produites sont intervenues postérieurement à l'introduction de l'instance ; qu'il n'est versé aucune autre pièce médicale, relative à une vulnérabilité préoccupante, ni à une démarche de l'entourage de Mme Y..., en vue de la placer sous une mesure de protection financière au cours des dix années litigieuses ; qu'au regard de ces éléments, l'état de faiblesse n'est pas suffisamment caractérisé ; ( ) que s'agissant des EMTN (Euro Medium Term Notes) qui sont considérés comme des titres de créance négociables donc des obligations au sens de la classification réglementaire, ils s'appuient sur des combinaisons d'autres instruments financiers, valeurs mobilières (actions, obligations) et produits dérivés (options, SWAP...) ; qu'en l'espèce, le souscripteur bénéficie de la garantie en capital à. échéance du 23 avril 2015 ; que dans ces conditions, ce placement ne relevait pas davantage du placement à caractère spéculatif ; sur le défaut de loyauté : que Mme Y... fait grief à la banque de lui avoir conseillé de se financer au moyen d'avances coûteuses et inadaptées générant des intérêts payés au profit de l'assureur et du banquier ; qu'elle lui reproche des conseils en investissement immobilier désastreux ; que le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion ; qu'il ne doit pas agir, prendre de décisions à la place de son client ; que la première question posée concerne les décisions relatives aux avances et rachats partiels qui ont été opérés dès 2002 ; que Mme Y... reproche à la banque de ne pas l'avoir alertée sur les options prises entre rachats partiels et avances, impliquant dans l'hypothèse de rachat, qu'elle diminuait le montant de ses encours et devait s'acquitter de l'impôt lié au rachat ; que dans l'hypothèse d'un emprunt, elle subissait un coût mais préservait son patrimoine ; que l'assureur des produits d'assurance vie est la compagnie Generali, dès lors le Crédit agricole n'avait pas à intervenir ; qu'il n'est pas démontré l'ingérence de la banque dans les décisions d'opérer des retraits de liquidités, par le moyen de rachats partiels ; que douze rachats ont été effectués par Mme Y..., sur le contrat « Aster Sélection » pour la période 2002 à 2012, pour un montant de 16.098.000 €, et quatre rachats effectués sur le contrat « Aster Sélection Capitalisation » pour la période 2010-2011, pour un montant de 5.854.251,90 €, soit un total de rachats pour un montant total de 21.952.251,90 € ; que s'agissant des emprunts de 13 et de 59 millions, la banque a certes perçu corrélativement une rémunération, mais l'objet de ces prêts était l'obtention de liquidités au profit de Mme Y... ; qu'entre 2002 et 2012, les dépenses opérées par Mme Y... se sont élevées à un montant de 44.430.755 € ; que l'explication des difficultés financières de Mme Y... trouve clairement son origine dans l'ampleur de ses dépenses ; que la vigilance de la banque ne peut se substituer au contrôle de l'opportunité des dépenses de son client ; qu'elle ne peut être tenue responsable de ce fait ; qu'enfin, M. E... a clairement été l'interlocuteur privilégié de Mme Y... mais il n'est pas démontré l'existence d'un mandat de gestion conclu entre Mme Y... et M. E..., directeur d'agence du Crédit agricole ; qu'il ressort des courriers et décisions de rachats sur la période de 2002 à 2012 qu'ils émanent de Mme Y... ; que toutes les opérations ont été signées par Mme Y... (pièces 13, 22 à 33) ; que s'agissant des courriers échangés entre M. E..., Philippe Y... et le cabinet Samare, la décision relative à l'emprunt obligataire souscrit en 2007 par Mme Y..., a été prise sur les conseils du frère de Mme Y... ; 1) ALORS QUE le courtier en assurance est tenu d'un devoir de conseil de l'assuré tant au moment de la souscription du contrat qu'au cours de la vie de celui-ci ; qu'il assume la charge de prouver qu'il a exécuté son devoir de conseil ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a retenu que le Crédit agricole était intervenu comme courtier pour la souscription des contrats d'assurance vie auprès de la société Generali et que Mme Y... n'était pas une cliente avertie ; qu'en ne constatant à aucun moment l'existence et le contenu des conseils que le Crédit agricole aurait délivrés à l'assurée, tant au moment de la souscription des contrats d'assurance vie que durant la vie de ceux-ci, avant de débouter Mme Y... de ses demandes formées sur ce fondement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, ensemble l'article 1315 ancien du même code ; 2) ALORS, subsidiairement, QUE le courtier en assurance est tenu d'un devoir de conseil quant à l'adéquation du contrat d'assurance souscrit aux besoins du client et aux particularités de sa situation ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a retenu que le Crédit agricole était intervenu comme courtier pour la souscription des contrats d'assurance vie auprès de la société Generali et que Mme Y... n'était pas une cliente avertie ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de Mme Y... en date du 29 juillet 2016, p. 7-8, p. 18-22, p. 30-34, p. 37-38), si le Crédit agricole n'avait pas méconnu son devoir de conseil en lui faisant placer la quasi-intégralité de son patrimoine sur des contrats d'assurance vie ne lui laissant pas suffisamment de liquidités disponibles pour régler ses dettes fiscales et procéder par ailleurs à des investissements immobiliers, ce qui l'avait contrainte à solliciter des avances sur lesdits contrats puis à emprunter de l'argent auprès de la banque, soit une solution beaucoup plus onéreuse que celle qui aurait dû être préconisée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ; 3) ALORS, subsidiairement, QUE le devoir de conseil du courtier en assurance ne prend pas fin avec la souscription du contrat, mais doit s'exécuter au cours de celui-ci ; qu'au cas d'espèce, en ne s'expliquant pas davantage sur l'accomplissement par le Crédit agricole de son devoir de conseil relativement au choix de l'assurée de demander des avances sur les contrats d'assurance vie, plutôt que de procéder à des rachats moins onéreux, pour dégager des liquidités (conclusions de Mme Y... en date du 29 juillet 2016, p. 9 et p. 37-38), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ; 4) ALORS QUE les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; que dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir que le Crédit Agricole avait manqué à son devoir de loyauté dans son activité de gestion en lui conseillant de mobiliser sur deux contrats d'assurance-vie la quasi-totalité du gain issu de la vente du groupe familial, la privant ainsi des liquidités dont elle avait besoin, tout en générant d'important frais de gestion et des pertes financières très importantes (concl. p. 41) ; qu'en déboutant Mme Y... de ses demandes sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas systématiquement privilégié ses propres intérêts sur ceux de sa cliente, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 ancien du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les investissements immobiliers : que le Crédit agricole n'est pas intervenu en qualité de courtier dans les acquisitions réalisées par Mme Y... entre 2005 et 2008 au sein d'Etablissements Hospitaliers pour Personnes Agées Dépendantes ni en qualité de mandataire de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée, étant précisé que Mme Y... se borne à faire état de désordres affectant la construction de l'un des établissements sans justifier aucunement de la rentabilité locative des deux autres établissements dans lesquels elle a respectivement investi 361.547 euros en 2005 et 619.554 en 2008 ; qu'il n'est pas non plus établi que la signature des deux promesses unilatérales de vente du 14 et du 22 juin 2012 en vue de l'acquisition de deux appartements à Paris ait été conseillée par le Crédit agricole ni a fortiori que la banque se soit substituée à l'appelante pour la signature de ces promesses alors qu'il est avéré que le Crédit agricole a limité son intervention à l'octroi de deux financements auxquels il n'a pas été donné suite par Mme Y... sans qu'aucune raison de part et d'autre ne soit avancée quant à la renonciation aux deux promesses unilatérales de vente ; que la preuve d'un manquement du Crédit agricole à son devoir de conseil, de mise en garde et de loyauté n'est aucunement rapportée ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant des investissements immobiliers, le mandat confié à la société Clarimm, destiné à la recherche d'investissement dans les maisons de retraite, ne montre pas l'intervention du Crédit agricole dans cette opération (pièce 43) ; que les projets d'investissement immobilier portant sur l'acquisition de deux appartements situés à Paris, n'ont pas abouti, non pas du fait de l'absence de financement par la banque, qui en justifie, mais en raison de la décision de Mme Y..., qui a renoncé à se porter acquéreur des deux biens, moyennant le versement d'indemnités ; 1) ALORS QUE le banquier est tenu de réparer les conséquences dommageables résultant d'un mauvais conseil d'investissement qu'il a délivré à son client ; qu'au cas d'espèce, en repoussant les demandes de Mme Y..., en tant qu'elles étaient fondées sur le mauvais conseil que lui avait donné le Crédit agricole, par la voix de son salarié M. E..., de réaliser des investissements dans des maisons de retraite, via des ventes en l'état futur d'achèvement d'appartements destinés à la location en meublé, motif pris de ce que la banque n'était intervenue ni en qualité de courtier, ni en qualité de mandataire, sans s'expliquer, comme l'y invitait Mme Y... (conclusions du 29 juillet 2016, p. 14-15), d'une part, sur le fait que M. E... avait déclaré devant témoins que c'était lui qui était à l'origine des investissements dans les maisons de retraite, d'autre part, sur le fait que c'était M. E... qui assurait au quotidien la gestion de ces investissements, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ; 2) ALORS QUE le banquier est tenu de réparer les conséquences dommageables résultant d'un mauvais conseil d'investissement qu'il a délivré à son client ; qu'au cas d'espèce, en énonçant encore, pour repousser les demandes de Mme Y... fondées sur le mauvais conseil que lui avait donné le Crédit agricole, par la voix de son salarié M. E..., de réaliser des investissements dans des maisons de retraite, sur la circonstance que Mme Y... se serait bornée à faire état de désordres affectant la construction de l'un des immeubles et ne justifierait pas de la rentabilité des deux autres établissements, sans s'expliquer sur les revenus détaillés par Mme Y..., pièces à l'appui, s'agissant de la résidence d'Aubagne (perception de 163.637 € en 7 ans) et de la résidence de Bugatel (aucun loyer perçu avant 2011) (conclusions du 29 juillet 2016, p. 15), la cour d'appel a, de ce point de vue encore, privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ; 3) ALORS QUE le banquier est tenu de réparer les conséquences dommageables résultant d'un mauvais conseil d'investissement qu'il a délivré à son client ; qu'au cas d'espèce, en repoussant les demandes de Mme Y..., en tant qu'elles étaient fondées sur le mauvais conseil que lui avait donné le Crédit agricole, par la voix de son salarié M. E..., de procéder à l'acquisition de deux appartements situés à Paris, que la banque était supposée financer, avant de faire volte-face en raison de l'insuffisance des liquidités de Mme Y..., entraînant pour celle-ci la perte des indemnités d'immobilisation et l'obligation de payer l'agent immobilier en pure perte, motif pris de ce qu'il n'était pas établi que cette acquisition ait été conseillée par la banque et que la raison pour laquelle les deux promesses de vente n'avaient pas été suivies d'effet n'était pas donnée par les parties, sans s'expliquer, comme l'y invitait Mme Y... (conclusions du 29 juillet 2016, p. 13-14), sur le fait que M. E... avait déclaré devant témoins que c'était lui qui avait conseillé à Mme Y... de signer les deux promesses de vente, investissement que la banque avait finalement refusé de financer, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1984 du code civil que doit être appréciéarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 533-11 du code monétaire et financier relatiarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel