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Cour de Cassation · comm — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10230
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Irrecevabilité non spécialement motivée M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10230 F Pourvoi n° D 16-19.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Ghislaine Y..., 2°/ M. Henri Y..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mai 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Amandine Z..., en remplacement de M. François A..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la SCEA Henri Y... , 2°/ à la société E... G... , société civile professionnelle, dont le siège est ZAC Solvay, Plateau de Haye, [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCEA Henri Y... , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme C..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme Z..., ès qualités, et de la D... , ès qualités ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article L. 661-1, 2° du code de commerce ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Z..., ès qualités, et à la SCP E... G... , ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel relevé à l'encontre du jugement du 20 janvier 2015 par M. et Mme Y... ; Aux motifs qu'il résultait de l'application combinée des articles L. 641-9 II et L. 661-1 du code de commerce que l'appel d'un jugement convertissant une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne pouvait être valablement formé que par le débiteur qui, pour une personne morale, était la personne légalement habilitée à agir en représentation de cette dernière et non par l'associé de la personne morale débitrice ; qu'en l'espèce, Mme Y... n'avait plus qualité pour représenter légalement la SCP Y... en raison de la désignation de la SCP E... & G..., prise en la personne de M. Pierre E..., en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance du 6 juillet 2012 et de la désignation de la même SCP, par le jugement du 18 juin 2013, en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assurer seule et entièrement l'administration de la SCEA ; que M. Y..., en sa qualité d'associé de la SCEA, n'avait pas non plus qualité à relever appel ; Alors que l'appel-nullité pour absence de motivation du jugement est ouvert à l'associé d'une société civile d'exploitation agricole, entendu par le tribunal ayant rejeté sa proposition de plan ; qu'en déclarant irrecevable l'appel-nullité formé par Mme Y... contre le jugement du 20 janvier 2015 qui, avant de prononcer la liquidation judiciaire de la SCEA Henri Y... , a rejeté sa proposition de plan en raison de son caractère irréaliste, appel-nullité fondé sur l'absence de motivation du jugement, la cour d'appel a violé l'article L. 661-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 661-1 du code de commerce.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel