Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10234
- Date
- 9 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10234 F Pourvoi n° D 17-10.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Hubert C... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme D... B... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, qui a rejeté les demandes de M. Y... tendant au prononcé de la résiliation du contrat de location conclu avec Mme B... et, en conséquence, à la condamnation de cette dernière à lui restituer le bien loué et à lui payer, outre des dommages-intérêts, les loyers dus jusqu'à parfaite restitution, d'avoir été déclaré contradictoire ; Après avoir énoncé, s'agissant de Mme B..., que « non comparante, assignée par étude d'huissier à sa personne en date du 10 août 2015, a conclu » (page 1), et qu'« assignée à personne D... B... n'a pas comparu et n'était pas représentée » (page 3) ; Alors que le jugement n'est contradictoire que si les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ; que lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur, le jugement rendu en l'absence de comparution de ce dernier est réputé contradictoire ; qu'en déclarant sa décision contradictoire, après avoir constaté que Mme B..., assignée à personne, était non comparante et non représentée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 275 et 281 du code de procédure civile de la Polynésie française. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. Y... tendant au prononcé de la résiliation du contrat de location conclu avec Mme B... et, en conséquence, à la condamnation de cette dernière à lui restituer le bien loué et à lui payer, outre des dommages-intérêts, les loyers dus jusqu'à parfaite restitution ; Aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré que la preuve de l'existence d'un contrat verbal de location n'était pas rapportée et par voie de conséquence débouté Hubert Y... de toutes ses demandes ; qu'il doit être en effet relevé que le versement d'un chèque de 1 000 000 XPF courant avril 2010 par D... B... ne constitue pas un commencement de preuve de l'existence d'un tel contrat, ce versement pouvant s'expliquer par un autre cadre juridique que celui de la location, et notamment celui d'un contrat de vente comme prétendu par l'intimée dans ses écritures de première instance ; qu'il doit être également relevé, comme l'ont fait les premiers juges, que les factures produites, dont il n'est nullement certain qu'elles aient été envoyées à l'intimée, ne peuvent s'analyser que comme des preuves établies à soi-même ; qu'il sera ajouté que la délivrance d'une mise en demeure à l'initiative de l'appelant ne peut également constituer un commencement de preuve, d'autant plus que D... B... a refusé de la signer ce qui présume son désaccord ; qu'enfin, le fait que la carte grise et l'assurance du véhicule litigieux soient toujours au nom de l'appelant ne démontre pas plus l'existence d'un contrat de location, l'explication donnée par D... B... dans ses écritures de première instance, à savoir que celle-ci n'ayant pas réglé la totalité du prix de vente prévu, l'appelant n'avait pas procédé au transfert de la carte grise, étant tout à fait recevable ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter la demande en paiement de loyers à venir après le 30 avril 2014 ; Et aux motifs, adoptés du jugement, qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses allégations afférentes à l'existence d'un contrat de location unissant les parties, Hubert Y..., en contravention avec l'exigence formulée par l'article susvisé, ne produit aux débats aucun écrit et n'apporte nullement la preuve de l'existence d'un contrat verbal de cette nature ; qu'il se contente, en effet, de verser aux débats de simples factures lesquelles s'analysent comme des preuves établies à soi-même sans même justifier que lesdites factures ont été reçues par la partie défenderesse ; que même si, par application de l'article L. 110-3 du Code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen, en l'espèce, les documents produits par le demandeur sont totalement insuffisants pour être a minima considérés comme un commencement de preuve de l'existence d'un contrat de location, étant observé à cet égard, d'une part, que le versement de la somme de 1.000.000 FCP, effectué courant avril 2010 par D... B... , n'est pas, à lui seul, un élément de preuve de l'existence d'un tel contrat et, d'autre part, que la prise de possession du matériel par cette dernière peut s'expliquer par un autre cadre juridique que celui de la location ; qu'en conséquence, le tribunal n'a d'autre alternative, en l'état de la procédure, que de rejeter les demandes présentées par Hubert Y... ; 1/ Alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants, qui peut être rapportée par tout moyen ; que pour débouter M. Y... de ses demandes, la cour a jugé que les factures produites par ce dernier s'analysent comme des preuves établies à soi-même ; qu'en se prononçant ainsi, bien qu'ayant admis le principe de la liberté de la preuve, sans examiner le contenu des factures produites par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, ensemble l'article L. 110-3 du code de commerce applicable en Polynésie française ; 2/ Alors qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ; que pour débouter M. Y... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que même si, par application de l'article L. 110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen, les éléments de preuve produits par M. Y... (versement d'un chèque d'un million de F CFP, mise en demeure, prise de possession du véhicule) ne constituent pas des commencements de preuve par écrit ; qu'en se prononçant ainsi par un motif inopérant et en restreignant les modes de preuve légalement admissibles, la cour d'appel a violé les articles L. 110-3 du code de commerce applicable en Polynésie française et 1347 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, par fausse application. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 110-3 du Code de commercearticle L. 110-3 du code de commercearticle L. 110-3 du code de commerce applicable en Polarticle 1315 du code civil dans sa version applicaarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel