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Cour de Cassation · comm — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10236
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10236 F Pourvoi n° H 16-28.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Setem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige l'opposant à la société Sage, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Alcior, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Setem, de la SCP Bénabent, avocat de la société Sage ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Setem aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sage la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Setem. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SETEM de ses demandes contre la société SAGE aux droits de la société ALCIOR ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de sa demande de résolution du contrat et de ses demandes accessoires, la société SETEM formule deux griefs à l'encontre de la société ALCIOR : - un manquement à son devoir de conseil, de renseignement et de mise en garde, - des dysfonctionnements dans le progiciel installé. Sur le premier point elle fait valoir que, compte tenu de son activité, le logiciel commandé à la société ALCIOR devait être adapté à ses besoins au premier rang desquels celui de calculer la surface exacte de tissus nécessaires à la fabrication des gaines commandés par ses clients, en y intégrant les chutes de tissus, afin de déstocker la surface exacte de tissu mise en oeuvre au fur et à mesure des fabrications. Elle note que la société ALCIOR lui avait indiqué être en mesure de répondre à ce besoin spécifique et elle lui reproche de ne pas s'être renseignée auprès d'elle sur ces besoins et ne pas l'avoir aidée à établir le cahier des charges relatives à la commande qu'elle passait auprès d'elle. Il convient en premier lieu de relever que la société SETEM paraît reprocher à la société ALCIOR de n'avoir pas livré un logiciel intégrant le calcul des surfaces de tissus en prenant les chutes en considération, ce qui induirait que cette commande avait clairement été identifiée, ce qui relèverait alors du défaut de conformité, pour dans le même temps, reprocher à la société ALCIOR ne pas s'être renseignée sur ses besoins et ne pas lui avoir proposé le produit adéquat. Cependant, si les bons de commandes font référence à un développement spécifique et à une génération des nomenclatures et mouvements de stock dans la L100 ainsi que du développement spécifique au scénario d'acquisition, il reste qu'il ne ressort clairement d'aucun des documents contractuels, tels que produits, qu'il aurait été spécialement demandé à la société ALCIOR de fournir un logiciel de gestion des stocks de tissus intégrant la prise en considération des chutes de tissus à la fabrication. Il s'agit là d'une spécificité propre à l'activité de la société SETEM et il lui appartenait d'attirer l'attention de la société ALCIOR, société de conception de logiciel, sur cette spécificité particulière. Il ne ressort d'aucune des pièces produites que tel aurait été le cas. Cette exigence, invoquée maintenant par la société SETEM, ne se retrouve pas dans les propositions commerciales acceptées. Elle n'apparaît pas dans des correspondances échangées. La société SETEM verse aux débats un cahier des charges qu'elle indique avoir été adressé à la société ALCIOR le 26 avril 2005. Si ce cahier des charges n'est pas signé par la société ALCIOR, et que cette dernière soutient qu'elle n'en a reçu aucun, il reste que ce cahier des charges que la société SETEM revendique comporte les mentions suivantes : "l'objectif de ce cahier des charges est donc d'identifier les exhaustivement possible les besoins de l'entreprise en termes de gestion commerciale mais aussi de progiciel de gestion intégré et de gestion de la relation clients ( )" ; - "gestion des achats (...) Valorisation du stock, saisie de l'inventaire, impression de la rotation du stock" (...) ; - "Problématique liée à la fabrication des gaines textiles" ; - "La société DTO, récemment acquise par la SETEM, fabrique des gaines de ventilation en fibres textiles ou en toile. La multiplicité des matières premières (types de tissus, résistance au feu, forme, couleurs, ...) ne permet pas à SAGE de gérer les lignes de documents tels qu'on a l'habitude de le faire avec SAGE. C'est-à-dire que dès l'élaboration du devis, le commercial qui prépare le document est assisté par le logiciel, qui lui présente les articles, leur disponibilité en stock, leur prix en fonction d'une grille tarifaire qui comporte 4 types de tarification (nos clients sont classés en catégories), etc... Ainsi, en cas d'acceptation du devis, celui-ci est basculé en bon de livraison, puis en facture et en facture comptabilisée afin que la comptabilité client puisse programmer les envois de traites, effets et autres moyens de paiement en temps Utile. On voit donc que dès l'élaboration du devis, les manipulations sont réduites au strict minimum et par là même, le risque d'erreur est diminué. D'autre part, l'état du stock est connu en temps réel et permet de faciliter le travail de l'acheteur, qui doit intégrer les besoins de fourniture à moyen terme de l'entreprise. L'objectif est donc d'arriver à gérer la production de l'entreprise DTO et de créer les documents commerciaux de la même façon que nous le faisons à la SETEM pour la vente en gros d'articles de ventilation". Il ne ressort pas de ce cahier des charges, qui est à tout le moins exemplaire des attentes de la société SETEM, qu'une gestion des stocks intégrant les chutes de tissus ait été une préoccupation pour elle. Cette exigence, selon elle, impérieuse de la société SETEM ne figure pas plus dans le courriel qu'elle a adressé à la société ALCIOR, sous la plume de M. Georges B... ; Dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce produite que la société ALCIOR aurait eu une expérience particulière du domaine de la fabrication de gaine textile pour la distribution de l'air climatisé, il appartenait à la société SETEM, si elle souhaitait une gestion des stocks de tissus en prenant en considération les chutes de tissus, d'en faire une des conditions spéciales de sa commande. Tel n'a pas été le cas, étant observé pour mémoire que l'expert judiciaire a d'ailleurs relevé dans son rapport que les deux parties avaient confirmé, au cours des opérations, que le "logiciel gérait les stocks au mètre linéaire de rouleau à la demande de la société SETEM", raison pour laquelle cela entraînait une gestion des stocks ne prenant pas en compte les chutes quand les métrages en largeur n'étaient pas tous utilisés. Au regard de l'ensemble des ces éléments, c'est à juste titre que la société ALCIOR fait valoir que ne peut lui être reproché un manquement à un devoir de conseil, mise en garde ou renseignement dès lors que la société SETEM seule était en mesure de porter à sa connaissance des besoins spécifiques en matière de comptabilisation des chutes de tissus et qu'elle n'a pas attiré l'attention du concepteur de progiciel sur ce point. En second lieu la société SETEM reproche à la société ALCIOR de lui avoir livré une installation informatique affectée de divers dysfonctionnements. Il appartient au concepteur et installateur d'un logiciel informatique de fournir un produit propre à exécuter les applications pour lesquelles il était prévu. Il a sur ce point une obligation de résultat. La société SETEM qui soutient précisément que le produit livré présentait divers dysfonctionnements doit en rapporter la preuve sans que ne puisse lui être opposée la signature de bons de livraison ou d'intervention sans réserve de la société DTO dans la mesure où, en matière de livraison de logiciel informatique, la signature d'un bon de livraison sans réserve, alors que rien n'établit que le logiciel aurait été testé en toutes ses applications, ne prive pas le client de son action si le produit s'avère défectueux à l'usage. Pour établir les dysfonctionnements qu'elle invoque, la société SETEM se réfère : - au fait qu'en septembre 2006, la société DIFFUSION THERMIQUE OUEST s'est plaint du manque de corrélation entre les produits d'informatique SAGE et ceux figurant dans le diviseur 9S de Temppro, - au fait que ces protestations ont été réitérées le 14 juin 2007, par courrier de la SARL SETEM auquel était jointe une liste de dysfonctionnements et de questions à l'attention de la SARL ALCIOR en relevant que sur les trois modules installés, seul un d'entre eux fonctionnait et encore de manière aléatoire, - à un constat d'huissier du 14 novembre 2007 aux termes duquel celui-ci indique que l'application ne prenait pas en considération les chutes de tissu, que la société SETEM n'avait plus accès à certaines applications, la date limite de licence étant annoncée comme dépassée, qu'il y avait un délai d'attente de deux minutes pour obtenir le calcul du prix de devis, que l'impression des devis était imparfaite, les champs remplis dans le devis n'apparaissant pas à l'impression, que le transfert des devis du logiciel "T Diviseur" à celui "Gestion commerciale" ne se faisait pas, que les prix d'achat contenus dans le logiciel SAGE ne se dupliquaient pas dans celui Temppro, - à une attestation d'une assistante de ventes de la société DTO indiquant ne pas pouvoir utiliser le logiciel, avoir constaté qu'il ne rendait pas les résultats escomptés et que tous les calculs étaient erronés, - un rapport établi par une société Monassist daté du 7 octobre 2008 mandatée par la société SETEM pour vérifier le fonctionnement du logiciel Tempro qui a conclu, en substance, à un défaut de finalisation de la programmation du Tdeviseur, à une absence de gestion des stocks et à une absence d'optimisation des pertes. Les courriers de protestations de septembre 2006 et juin 2007, en ce qu'ils émanent de la société SETEM et de la société DTO pour le compte de laquelle le logiciel était commandé ne constituent que de simples plaintes qui ne peuvent faire foi des dysfonctionnements allégués. Le constat d'huissier et le rapport de la société Monassist relayent une absence de gestion des chutes mais, ainsi qu'il a été dit plus haut, rien n'établit que cette gestion aurait été commandée à la société Alcior. Pour le surplus si l'huissier de justice et la société Monassist décrivent des dysfonctionnements, leurs constatations n'ont pas été faites en présence de la société Alcior et ne garantissent pas suffisamment les conditions dans lesquelles ces opérations d'investigations ont été menées et plus particulièrement le respect de la procédure d'utilisation du logiciel. L'attestation de l'assistante des ventes ne comporte aucune date ni ne précise quel est le logiciel auquel elle fait référence. Ces documents avaient déjà été produits devant la cour avant son arrêt du 22 juin 2010 qui ne les avait pas estimés suffisants pour faire droit à la demande de résolution du contrat présentée par la société SETEM et avait considéré, "pour une parfaite administration de la preuve" que le recours à un expert judiciaire s'imposait. Ils n'ont pas plus de force probante suffisante à ce jour pour justifier la demande de résolution du contrat sollicitée par l'appelante. L'expert a déposé son rapport en l'état et sans conclusions. Ce rapport n'apporte donc aucun éclairage sur la réalité des dysfonctionnements allégués et leur origine et, pour lever cet écueil, la société SETEM ne peut utilement soutenir, comme elle le fait, que c'est la société ALCIOR qui aurait empêché l'expert de mener à bien la mission qui lui avait été confiée par la cour. Il résulte ainsi des correspondances annexées au rapport d'expertise que : - le conseil de la société SETEM a d'abord tenté d'obtenir de l'expert qu'il se rende à Vallauris pour la tenue des opérations d'expertises alors que l'expert avait convoqué les parties dans les locaux de la société DTO au bénéfice de laquelle le logiciel avait été commandé, qui en avait accusé livraison (cf pièces 8 et 10 de l'intimée), - que la société SETEM a rapatrié en juin 2011 les applications sur son serveur de Vallauris (sans que cela ne puisse lui être reproché, son hébergeur n'ayant pas poursuivi son contrat) et qu'elle a fait savoir qu'en raison de ces modifications techniques et de ce rapatriement, il appartenait à la société ALCIOR de recréer un paramétrage des liens ODBC avec la base Sage de la société SETEM sise à Vallauris. Or l'expert, qui a la maîtrise du mode opératoire de ses opérations, sauf à ce que le juge chargé du contrôle des expertises soit saisi en cas de difficulté, a expliqué dans une note aux parties le 17 mars 2013 qu'il estimait au contraire que d'autres opérations d'expertise constituaient un préalable nécessaire à l'appréciation de la nécessité de se rendre à Vallauris et de paramétrer ou non les liens ODBC. Il ressort ensuite d'un courrier de l'expert du 24 mars 2013 adressé au président de la chambre commerciale de la cour qui l'avait mandaté que le représentant de la société SETEM s'est opposé à diverses dates de réunion qui lui étaient proposées et a maintenu sa demande tendant à ce que les réunions d'expertise aient lieu à Vallauris. Ce n'est finalement qu'après que le juge chargé du contrôle des expertises ait demandé aux parties leurs observations sur son intention d'inviter l'expert de déposer son rapport en l'état, que la société SETEM via son conseil, après avoir indiqué ne pas s'être rendue à la première réunion d'expertise au motif que l'expert ne disposait pas de la licence d'exploitation du logiciel, a accepté une nouvelle réunion. Il ressort de ce qui précède que les opérations d'expertise ont été suspendues pendant un très large temps à raison des demandes de la société SETEM qui ne s'accommodait pas des modalités pratiques d'expertise arrêtées par l'expert. S'il ressort du courrier de l'expert du 20 août 2014 que l'examen du logiciel passait par le fait que la société SETEM permette l'accès distant au logiciel de DTO et que la société ALCIOR fournisse pour sa part les codes nécessaires pour réactiver le fichier, il apparaît qu'en réalité l'expert a différé ses opérations en attente de pièces que la société SETEM s'était engagée à lui adresser et il ne ressort plus particulièrement d'aucune de ses correspondances que la société ALCIOR se serait opposée à la communication des codes de réactivation. La société SETEM n'établit pas donc pas que la société ALCIOR aurait fait obstruction à la mission de l'expert pour lui interdire de rapporter la preuve qui lui incombe. Il résulte de ce qui précède que la société SETEM ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société ALCIOR à son devoir de conseil pas plus qu'elle n'établit que cette dernière aurait failli à son obligation de délivrance. La société SETEM sera en conséquence déboutée de sa demande de résolution du contrat et de ses demandes accessoires en paiement de la somme de la somme de 15.333,80 euros correspondant au prix qu'elle soutenait avoir exposé en pure perte au titre de ses relations contractuelles et en paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison des manquements qu'elle imputait à la société ALCIOR (arrêt attaqué pp. 6 à 11) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la commande passée à la société ALCIOR est en stricte concordance avec les propositions commerciales de celle-ci, faute par la société SETEM d'avoir établi un cahier des charges au préalable, ainsi que le commande le simple bon sens dans une matière où les risques de malentendus sont considérables ; que, même après avoir donné son accord à la société ALCIOR, la société SETEM ne prouve pas avoir enfin transmis à la société ALCIOR cet élément de travail indispensable ; qu'en effet, les pièces n° 3 et 16 produites aux débats par la société SETEM n'étant pas réceptionnées et signées par la société ALCIOR ne peuvent dans ces conditions être retenues comme un élément du contrat ; que la société ALCIOR produit de son côté une "étude de faisabilité" (pièce n° 16 bis) élaborée le 25/4/05 et qui semble avoir été transmise à la société SETEM par messagerie Internet le 4/5/05, mais dont rien de prouve qu'elle ait été acceptée par la société SETEM ; que dans ces conditions, on cherche en vain un document technique à caractère indiscutablement contractuel et auquel le tribunal ou un expert puisse se référer pour apprécier la conformité de la prestation de la société ALCIOR ; qu'en conséquence, l'argument du défaut de conseil avancé par la société SETEM à l'encontre d'ALCIOR sera écarté ; qu'une confusion regrettable subsiste sur les échanges ultérieurs entre les parties, et l'on ne voit pas clairement où se situent les dysfonctionnements allégués, et en quoi ils seraient rédhibitoires ou au contraire limités à de menus inconforts d'utilisation faciles à corriger ainsi que le prétend la société ALCIOR ; qu'il y a lieu de constater en conséquence que le défaut de conformité de la chose livrée à l'usage auquel elle était destinée n'est pas établi, les prétendus constats produits par la société SETEM aux débats n'étant pas sérieusement opposables à un cahier des charges fonctionnel inexistant (jugement p. 3 et 4) ; ALORS, d'une part, QUE le concepteur et installateur d'un logiciel informatique est tenu à une obligation de conseil vis-à-vis de son client ; que pour l'exécution de cette obligation de conseil, il lui incombe de se renseigner auprès de son client pour connaître les besoins de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société SETEM n'était pas fondée à reprocher à la société ALCIOR de n'avoir pas livré un logiciel intégrant le calcul des surfaces de tissus prenant en considération les chutes, aux motifs qu'il "s'agit là d'une spécificité propre à l'activité de la société SETEM et qu'il lui appartenait d'attirer l'attention de la société ALCIOR, société de conception de logiciel, sur cette spécificité particulière", qu'il "appartenait à la société SETEM, si elle souhaitait une gestion des stocks de tissus en prenant en considération les chutes de tissus, d'en faire une des conditions spéciales de sa commande" et qu' "au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que la société ALCIOR fait valoir que ne peut lui être reproché un manquement à un devoir de conseil, mise en garde ou renseignement dès lors que la société SETEM seule était en mesure de porter à sa connaissance des besoins spécifiques en matière de comptabilisation des chutes de tissus et qu'elle n'a pas attiré l'attention du concepteur de progiciel sur ce point" ; qu'en statuant de la sorte quand il appartenait à la société ALCIOR, débitrice d'une obligation de conseil, et précisément parce qu'elle n'était pas compétente en matière de gestion des stocks de tissus, de se renseigner auprès de sa cliente pour connaître les besoins de celle-ci et ses attentes en matière de développement du logiciel vendu, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 25 avril 2016, p. 13 al. 6 et p. 14 in fine), la société SETEM faisait valoir que les prestations offertes par la société ALCIOR incluaient une "analyse sur site" qui n'avait jamais été effectuée et des "développements spécifiques" du logiciel qui n'avaient pas été réalisés ; que la cour d'appel, qui a constaté que, dans sa proposition commerciale du 18 mars 2005, acceptée par la société SETEM, la société ALCIOR s'engageait à effectuer ces prestations, mais n'a pas répondu aux conclusions d'appel de la société SETEM faisant valoir que ces prestations n'avaient pas été réalisées, ce qui caractérisait un manquement de la société ALCIOR à son obligation de délivrance, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, enfin, QUE le concepteur et installateur d'un logiciel informatique est tenu à une obligation de délivrance ; que la société SETEM faisait valoir qu'elle avait réglé le prix de la prestation informatique sans aucune contrepartie, puisque le logiciel livré était inutilisable, faute pour elle de disposer notamment de la clé d'exploitation et des CD et autres documents d'installation du progiciel ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société ALCIOR avait conservé les codes d'activation du logiciel, mais n'a pas recherché si cette circonstance ne caractérisait pas l'existence d'un manquement de la société ALCIOR à son obligation de délivrance, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel