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Cour de Cassation · comm — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10240
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10240 F Pourvoi n° Q 17-12.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Siderus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'association La Cinémathèque française, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Siderus, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'association La Cinémathèque française ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Siderus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association La Cinémathèque française la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Siderus PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné l'association LA CINEMATHEQUE FRANÇAISE à payer à la société SIDERUS la seule somme de 5.753 € HT au titre des écritures comptables supplémentaires traitées pour l'exercice 2012 et d'avoir débouté cette dernière du surplus de ses prétentions, Aux motifs qu'aux termes du marché, qui faisait la loi des parties, les parties étaient convenues de fixer le prix des prestations annuelles sur une base forfaitaire et globale, susceptible toutefois d'être révisée par avenant en cas de majoration ou de minoration de plus ou moins 10% du volume des prestations à traiter; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le chiffre d'affaires de l'association avait considérablement augmenté; que toutefois, la base de facturation prévue contractuellement n'était pas le chiffre d'affaires réalisé, dont le contrat indiquait qu'il pouvait varier entre 400.000 et 750.000 euros sur une même année, soit près de 100 %, mais le volume des prestations à traiter, à savoir le nombre d'écritures comptables à traiter, évalué pour l'année 2009 à 15.899 lignes comptables ; qu'il était prévu qu'une variation de plus ou moins 10% de ce volume pouvait donner lieu à avenant et que les écritures supplémentaires pouvaient être facturées à 1 € la ligne ; que l'association LA CINEMATHEQUE FRANÇAISE ne contestait pas l'augmentation de volume de plus de 10% ; qu'aucun avenant n'avait été signé ; qu'en conséquence, par application des dispositions contractuelles, la société SIDERUS était fondée à demander le paiement à 1 € la ligne supplémentaire des travaux effectués ; que la société SIDERUS n'établissait toutefois pas le volume exact des prestations supplémentaires qu'elle avait facturées ; qu'elle se bornait à soutenir qu'au regard du temps passé, les lignes comptables traitées pour l'année 2012 pouvaient être estimées à 44.295, soit 28.396 lignes de plus que ce qui était prévu, ce que l'association avait contesté, estimant à 24.332 le nombre de lignes traitées en 2012 ; que l'association versait aux débats deux documents extraits du logiciel comptable certifié par l'éditeur du logiciel qui indiquaient que le nombre d'écritures comptables s'était élevé à 24.332 lignes ; qu'elle reconnaissait par mail du 24 septembre 2013 devoir payer le supplément de 1 € par ligne supplémentaire, soit la somme de 8.433 € HT, sous déduction de l'acompte versé ; que faute pour la société SIDERUS de rapporter la preuve des volumes supplémentaires qu'elle alléguait, il y avait lieu de retenir cette somme ; et aux motifs adoptés que la facture d'un montant de 30.756,34 euros éditée le 9 juillet 2013 correspondait à un marché de « prestations de comptabilité et de fiscalité de la libraire boutique de LA CINEAMTHEQUE FRANCAISE » dénommé M 502 daté du 8 novembre 2010 à effet du 1er janvier 2011 et reconduit en 2011 et 2012 ; que le marché avait prévu en son article 1er relatif à son objet, un travail de refonte des outils comptables avec consultations sur marchés publics visant à intégrer dans un seul outil ceux existant ayant une incidence comptable et financière avec une mise en production prévue au 1er janvier 2012, décrivant en conséquence la mission du prestataire du marché dans l'hypothèse de la mise en place effective du nouvel outil ; qu'à partir du volume d'opérations comptables observé grâce au logiciel existant SAGE 100 pour l'année 2009 (chiffre d'affaires de 732.000 euros pour 489.000 euros d'achats et 15.899 écritures), l'article 3 relatif au prix prévoyait les modalités de paiement de la part forfaitaire, laquelle incluait notamment les frais de déplacement, d'hébergement, d'envoi de courriers de reprographie de documents, dont une partie payable en tout état de cause et une autre sous une forme de tranche conditionnelle, différenciée selon les hypothèses de réalisation des travaux issus de la mise en place du nouveau logiciel et ce, pour les années 2011 à 2013 en cas de reconduction ; que l'article 3.1.d prévoyait, quant à lui, la variation du volume des prestations avec pour référence le volume d'écritures ou de factures relevé dans le logiciel SAGE en stipulant une facturation supplémentaire de 1 euro hors taxes par écriture ou facture dépassant 15.899 et le fait qu' « en cas de majoration ou de minoration de plus ou moins 10 % du volume des prestations à traiter par le titulaire, le prix forfaitaire mentionné à l'article 3.1a.2, 3.1.b.2, 3.1.c.2 du présent marché fera l'objet d'un avenant» et qu'au contraire, dans l'hypothèse d'une variation moindre, le prix forfaitaire serait réputé ferme ; que proprio motu, la société SIDERUS avait fixé, dans sa facture litigieuse du 9 juillet 2013, le nombre d'écritures ayant servi à l'évaluation de ses travaux à 44.295, ce qu'elle expliquait au demeurant dans son courrier du 10 juillet suivant selon laquelle ladite facture « a été établie selon nos estimations et au temps passé ; qu'or, le nombre d'écritures pour l'année 2012 apparaissait comme étant de 24.332, ainsi que cela résultait des deux documents versés aux débats par l'association LA CINEMATHEQUE FRANCAISE dont le second était paraphé par la société SYGMA informatique, sans que la société SIDERUS, dont il y avait lieu de rappeler qu'elle avait en charge l'établissement de la comptabilité au titre de cette année 2011, n'apportât aucun élément utile de nature à remettre en cause ce chiffrage, d'autant qu'elle avait elle-même fixé à 22.485 dans sa note d'honoraires du 28 septembre 2012, selon pièce 7 ; que l'association faisait valoir à juste titre qu'en application du marché, qui faisait la loi des parties, c'était seulement une somme supplémentaire de (24.332 – 15.899) 8.433 euros hors taxes qui était due au titre des prestations, ramenant la facture, eu égard à l'acompte de 2.680 euros, à un montant de 5.753 euros hors taxes ; qu'en effet, il ressortait des pièces produites que, même à la suite des difficultés apparues en raison de la mise en place du nouveau logiciel et quelle qu'en fût l'origine, la société SIDERUS n'avait pas formellement sollicité la conclusion d'un avenant au marché comme ce dernier le permettait ; qu'en tout état de cause, elle n'avait pas poursuivi sa seule pollicitation en ce sens figurant dans son courriel du 18 septembre 2012, antérieur à l'édition de la note d'honoraires évoquée ci-dessus, laquelle ne faisait qu'appliquer la formule d'indexation de 1 euro la ligne d'écritures supplémentaire du marché ; qu'en effet, malgré les diverses difficultés sur l'origine desquelles les échanges de courriers ne permettaient pas de se faire une opinion, sauf à dire que ces correspondances en pièces 26 à 33 ne justifiaient pas l'augmentation alléguée en demande du temps de salarié, et en dépit des récriminations diverses émanant de l'association LA CINEMATHEQUE FRANCAISE dont celles figurant dans sa lettre recommandée du 21 février 2013, le contrat avait continué à être exécuté jusqu'en juin 2013 où, pour la première fois depuis le moins de septembre 2012, la responsable de la société SIDERUS avait évoqué à nouveau, dans son courriel formant sa pièce 13, le dépassement du temps passé prévu au titre de l'année 2012 ; qu'il ne ressortait donc pas de ces éléments – alors que le marché faisait la loi entre les parties et qu'il avait prévu les conséquences de la mise en place d'un nouveau logiciel de même, au demeurant, que l'exposition Tim X... – qu'il était loisible à la société SIDERUS de procéder à une facturation en dehors des modalités prévues, en l'absence d'une inexécution contractuelle fautive de LA CINEMATHEQUE FRANCAISE qui n'était pas démontrée et qui seule aurait pu justifier une réfaction du prix, Alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société SIDERUS avait exposé dans ses conclusions que la part forfaitaire de sa rémunération avait été initialement fixée en considération du chiffre d'affaires prévisionnel de l'association LA CINEMATHEQUE FRANCAISE, au vu duquel elle avait pu estimer le temps passé et corrélativement le nombre d'écritures comptables à passer, mettant ainsi en évidence la corrélation entre le chiffre d'affaires et le nombre d'écritures, de nature à justifier la facturation litigieuse (conclusions du 31 juillet 2015 p. 11 et 12) ; qu'en retenant néanmoins que la société SIDERUS s'était contentée d'estimer ses honoraires complémentaires au regard du temps passé, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, Alors, d'autre part, que le marché de services litigieux et le mémoire technique y afférent établissent une corrélation entre, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé par l'association et, d'autre part, le temps passé et le nombre d'écritures comptables nécessaires pour le traiter comptablement ; qu'en se bornant à retenir que la facture litigieuse avait été établie en considération du temps passé, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si selon le marché litigieux, le nombre d'écritures facturées n'était pas nécessairement corrélatif au temps passé, lui-même étant proportionnel au chiffre d'affaires à traiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, Alors, en tout état de cause, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, en accueillant les prétentions de l'association LA CINEMATHEQUE FRANCAISE, tendant à voir réduire à 8.433 euros le montant de la facture SIDERUS, sur la seule foi de documents issus du propre logiciel de gestion de cette association, qui ne comportaient pas le moindre visa du prestataire auquel ils étaient opposés, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné l'association LA CINEMATHEQUE FRANÇAISE au paiement de la somme de 5.753 € HT au profit de la société SIDERUS au titre des écritures comptables supplémentaires traitées pour l'exercice 2012 et d'avoir débouté cette dernière du surplus de ses prétentions, Aux motifs qu'aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tenaient lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne pouvaient être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que Ia loi autorisait ; qu'elles devaient être exécutées de bonne foi ; que l'imprévision n'était pas source de révision des conventions ; que le bouleversement de l'économie du contrat ne constituait par conséquent pas un moyen justifiant l'infirmation des premiers juges, Alors que si l'imprévision n'est pas une source de révision des conventions, les parties, tenues d'une obligation de bonne foi et de loyauté, ne peuvent refuser d'adapter le contrat dont l'économie a été bouleversée ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que l'imprévision n'était pas une source de révision des conventions, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si l'augmentation considérable du chiffre d'affaires réalisé par l'association LA CINEMATHEQUE FRANÇAISE n'avait pas entraîné un bouleversement de l'économie du contrat, suffisant à justifier la facturation complémentaire litigieuse, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs généraux et abstraits, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du code civil les conventions légalemarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel