Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10243
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 13 193 975 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10243 F Pourvoi n° R 16-26.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Franzoni Franche-Comté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 août 2016 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Voinot et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Nevelt, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Y..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Franzoni Franche-Comté ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Franzoni Franche-Comté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Franzoni Franche-Comté Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Franzoni mal fondée en sa demande tendant à voir fixer à la somme de 131.939, 75 euros le montant de la créance à inscrire au passif de la société Nevelt ; Aux motifs que, « Sur le mérite de la demande d'indemnisation présentée par la société Franzoni Cette dernière soutient à l'appui de sa demande d'infirmation : - que lorsque la créance naît d'une relation contractuelle, la date de naissance de cette créance pour défaut de conformité est selon une jurisprudence constante, fixée au jour de la formation du contrat ; - que précisément, la société Nevelt a été mise en redressement judiciaire le 8 novembre 2011 puis, en liquidation judiciaire le 6 janvier 2012 soit, deux mois plus tard ; - qu'elle produit aux débats une série de documents portant sur des services après-vente n'ayant pas été réalisés par la société Nevelt ainsi que toute une série de factures portant sur des commandes antérieures au redressement judiciaire non honorées ou l'ayant été imparfaitement ; - que c'est donc à tort, que les premiers juges ont estimé, qu'aucune réclamation n'avait été adressée à la société Nevelt, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et en ont conclu, que les créances réclamées étaient nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; - que la défaillance de la société Nevelt lui a occasionné un préjudice réel, bien supérieur aux sommes dont elle est redevable envers la société Nevelt, sous forme d'annulations de commandes ou de la nécessité d'établir des avoirs au bénéfice de ses clients et l'a contrainte à s'adresser à d'autres fournisseurs pour satisfaire ses clients ; - qu'elle était donc parfaitement recevable à se prévaloir de l'exception d'inexécution dans la mesure où la société Nevelt soit, ne lui livrait pas les meubles qu'elle devait lui livrer soit, les livrait de manière incomplète ou bien encore, lui livrait des meubles affectés de défectuosités ; - qu'elle produit aux débats, l'ensemble des documents justifiant des 73 dossiers où des problèmes de défaut de livraison se sont posés ; - qu'au total, ses pertes se sont élevées à 20 517,45 euros en ce qui concerne les pertes de marge et diverses hausses d'achat, chaque dossier administratif a nécessité une nouvelle intervention chiffrée à 75 euros soit 5 475 euros, les frais de réalisation d'un deuxième contrat de vente se sont élevés à 21 900 euros auprès d'un autre fournisseur, des pertes concernant les remises trimestrielles, la coopération commerciale, les BFM et les BFA se sont induites de ces défauts de transaction et ce pour, 5 078,43 euros, 2 257,07 euros, 7 195,09 euros et 3 385,61 euros et enfin, la perte de son image et de sa notoriété peut être estimée à 30 000 euros. La Selarl Voinot ès qualités, répond : - que la cour d'appel a dans son arrêt du 26 avril 2014, définitivement rejeté les créances déclarées au titre des remises trimestrielles et des BFA, comme au titre des services de coopération commerciales au 31 décembre 2011 ; - que, contrairement à ce qu'indique la société Nevelt, la créance indemnitaire en matière de responsabilité contractuelle, naît de l'acte constitutif de la faute contractuelle ; - que dans les circonstances de cette espèce, la société Franzoni n'a jamais adressé à la société Nevelt ses réclamations, avant de déclarer ses créances, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les préjudices invoqués par la partie adverse n'étaient pas nés à l'ouverture de la procédure collective mais de l'arrêt d'activité lié à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; - qu'aucune déclaration de créances n'a été formalisée dans le délai institué par l'article L. 641-13 du code de commerce ; - que pour ces raisons, les créances déclarées, ne sauraient être estimées opposables à la procédure. Elle ajoute, que quoiqu'il en soit, la société Franzoni a produit nombre de factures à l'appui de sa déclaration de créance qui n'avaient jamais été communiquées à la société Nevelt ; - qu'elle se contente ainsi de procéder par voie d'affirmations et a d'évidence, établi ces factures pour les seuls besoins de la cause ; - que les factures produites sont au demeurant des plus laconiques et ne répondent pas aux exigences posées par l'article L. 441-3 du code de commerce ; - que finalement, la société Franzoni ne fait la preuve, ni d'un manquement contractuel de la société Nevelt, ni de la réalité du préjudice allégué. La procédure collective ayant été ouverte le 8 novembre 2011, c'est le droit antérieur à l'ordonnance n° 2014-326 qui s'applique dans la présente cause. Vu l'article L. 641-13, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 dont il ressort, que sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L.641-10 ou, en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité ; Les parties apparaissent, à l'analyse comparée de leurs argumentaires respectifs, principalement contraires sur l'origine de la créance indemnitaire résultant de l'inexécution par la société Nevelt, de ses obligations contractuelles et partant, sur la demande en indemnisation présentée par la société Franzoni. Il est de principe que la date de naissance de la créance indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle prend son origine dans le fait dommageable et par suite, dans la date de la défaillance contractuelle. En l'espèce, aucun des documents produits aux débats par la société Franzoni, qui ont été régulièrement communiqués à la partie adverse puisque visés dans le bordereau de communication de pièces transmis le 27 mai 2005 par le réseau privé virtuel des avocats, n'apparaît établir la réalité d'un manquement de la société Nevelt antérieur à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette société. Le jugement entrepris sera subséquemment confirmé dans les termes du dispositif ci-après » ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges : « Attendu que la société FRANZONI FRANCHE COMTE demande de fixer son préjudice à la somme de 131 939,75 € Attendu que cette somme représente le total des déclarations de créances au titre des commandes enregistrées et non livrées, à savoir : - 1re déclaration de créance : 5 002,27 € - 2ème déclaration de créance : 125 914,90 € - 3ème déclaration de créances : 1 022,58 € Attendu que comme l'indique la SELARL VOINOT & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, il convient de constater que la société FRANZONI FRANCHE COMTE n'a jamais adressé à la société NEVELT se réclamations avant de déclarer ses créances. Attendu que la société FRANZONI FRANCHE COMTE soutient que les préjudices qu'elle a subis ne sont pas liés à l'arrêt de l'activité de la société NEVELT. Attendu que même si la société NEVELT a été informée qu'il existait des problèmes sur des commandes réalisées avant l'ouverture de la procédure par jugement du 8 novembre 2011, il convient de dire qu'aucune réclamation chiffrée n'a été adressée à la société NEVELT avant l'ouverture de la procédure collective. Attendu que d'autre part les préjudices invoqués par la société FRANZONI FRANCHE COMTE ne résultent pas de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société NEVELT, mais de l'arrêt d'activité liée à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en grande partie du fait que bon nombre de sociétés dont la société FRANZONI FRANCHE COMTE ont refusé de régler les factures dues à leur fournisseur. En conséquence, le tribunal dira que l'application des dispositions des articles L. 641-13-IV et R. 641-39 alinéa 3 du code de commerce n'a pas été respectée, qu'ainsi la créance invoquée par la société FRANZONI FRANCHE COMTE est inopposable à la procédure collective, faute d'avoir été déclarée sans les délais légaux, et ne peut être considérée comme avoir été déclarée dans les conditions prévues par les créances antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, faute d'avoir fait l'objet d'une décision (de rejet) de Monsieur le juge commissaire. Le tribunal déboutera la société FRANZONI FRANCHE COMTE de sa demande » (jugement, pp. 3-4) ; Alors que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en jugeant qu'aucun des documents produits aux débats par la société Franzoni n'établit la réalité d'un manquement de la société Nevelt antérieur à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette société, sans procéder à la moindre analyse des documents produits par la société Franzoni, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel