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Cour de Cassation · comm — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10245
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10245 F Pourvoi n° N 16-28.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Primonial, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Marc Y..., 2°/ à Mme Paulette Z..., épouse Y..., domiciliés [...] , 3°/ à la société Pyrénées finance conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Primonial, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pyrénées finance conseil ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Primonial aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Pyrénées finance conseil la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Primonial. Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Primonial, venant aux droits de la société Jp Morgan Fleming selection, à garantir la société Pyrénées finance conseil contre la moitié des condamnations qu'elle a encourues au profit de M. et Mme Jean-Marc Y... Z... ; AUX MOTIFS QUE « le caractère lacunaire et incomplet, en termes d'informations sérieuses et circonstanciées, sur les risques inhérents au placement litigieux, des documents contractuels établis par la sas Primonial (conditions générales, formulaire de proposition d'assurance, dont le contenu a été ci-dessus décrit) caractérise une négligence et (ou) une omission fautives dont la sàrl Pyrénées finance conseil est fondée à se prévaloir, dans ses relations avec la sas Primonial, sa mandante » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 8e alinéa) ; que « cette faute n'est cependant pas de nature à exonérer totalement la sàrl Pyrénées finance conseil de toute responsabilité, dans les rapports entre ces deux sociétés, liées par un contrat de courtage, dès lors que cette société a elle-même commis des fautes indépendantes des manquements constatés sur les documents généraux d'information établis par son mandant, spécialement en n'avisant pas les époux Y... des risques que leur faisait courir un montage financier (financement de l'investissement par un recours intégral à un prêt in fine) dont il n'est pas établi qu'il a été porté à la connaissance de la sas Primonial » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 9e alinéa) ; qu'« en considération de la gravité respective des fautes commises par chacune d'elles, la cour condamnera la sas Primonial à garantir la sàrl Pyrénées finance conseil à concurrence de la moitié des condamnations en principal, frais, accessoires et dépens prononcées contre elle au profit des époux Y... » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 10e alinéa) ; . ALORS QUE le tiers contractant professionnel de la prestation de services d'investissement est tenu de fournir au courtier professionnel de la prestation de services d'investissement qui propose ses produits financiers à la clientèle, les seules informations que ce courtier professionnel de la prestation de services d'investissement ignore ou encore celles qu'il est censé, malgré sa situation de professionnel de la prestation de services d'investissement, ne pas connaître ; qu'en se bornant à retenir, pour accueillir l'action en responsabilité que la société Pyrénées finance conseil, courtier professionnel en matière de service d'investissement, formait contre la société Primonial venant aux droits de la société Jp Morgan Fleming selection, prestataire de services d'investissement, « le caractère lacunaire et incomplet, en termes d'informations sérieuses et circonstanciées, sur les risques inhérents au placement litigieux [celui souscrit par M. et Mme Jean-Marc Y... Z...], des documents contractuels établis par » la société Jp Morgan Fleming selection, aux droits de qui vient la société Primonial, la cour d'appel, qui ne justifie pas que la société Pyrénées finance conseil ignorait, en sa qualité de professionnelle de la prestation de service d'investissement, les informations que la société Jp Morgan Fleming selection ne lui a pas fournies et qu'elle se serait donc trouvée dans l'incapacité d'exécuter l'obligation de mise en garde dont elle était débitrice envers ses donneurs d'ordre, M. et Mme Jean-Marc Y... Z..., a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel