Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10248
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 176 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10248 F Pourvoi n° K 15-27.876 G 15-29.024 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° K 15-27.876 formé par : 1°/ l'association familiale de vacances Bon Séjour, dont le siège est [...] , 2°/ la société Finadorm, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Salamandre finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Catherine X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Alain Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° G 15-29.024 formé par : 1°/ Mme Catherine X..., épouse Y..., 2°/ M. Alain Y..., contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à l'association familiale de vacances Bon Séjour, 2°/ à la société Salamandre finance, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société Finadorm, société par actions simplifiée, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, MmeChampalaune, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association familiale de vacances Bon Séjour et de la société Finadorm, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Salamandre finances ; Sur le rapport de MmeChampalaune, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° K 15-27.876 et G 15-29.024 qui attaquent le même arrêt ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne l'association familiale Bon Séjour et la société Finadorm et M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne l'association familiale de vacances Bon Séjour et la société Finadorm, d'une part, à payer à la société Salamandre finances la somme globale de 3 000 euros et condamne M. et Mme Y..., d'autre part, à payer à la société Salamandre finances la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi K 15-27.876 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association familiale de vacances Bon Séjour et la société Finadorm PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, statuant tant sur la demande de M. et Mme Y... que sur la demande de l'Association AFV et la Société FINADORM, intervenants volontaires, confirmé le jugement du 22 août 2014, lequel avait constaté «l'inexécution par les époux Y... du protocole du 12 octobre 2010 » puis ordonné « l'annulation de la cession des parts ( ) intervenue au profit de M. et Mme Y... suivant acte du 20 [en fait 12] octobre 2010 » et rejeté les demandes formées en tant qu'intervenants principaux par l'Association AFV et la SAS FINADORM ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 2 du protocole d'accord du 12 octobre 2010 est ainsi rédigé : « le prix total devra être impérativement réglé par les cessionnaires le 31 décembre 2010 au plus tard ; que faute de règlement à cette date le prix portera intérêts au taux de 8 % l'an ; que des termes ainsi employés et en particulier de l'emploi de l'adverbe "impérativement" et des termes " au plus tard", il résulte que selon, la commune volonté des parties, : - le prix de cession devait être payé le 31 décembre 2010 au plus tard, - et que, par ailleurs, le défaut de respect de cette date a entraîné pour les cessionnaires l'obligation de payer un intérêt de retard de 8 % l'an ; qu'il en résulte qu'en ne réglant pas le 31 décembre 2010 au plus tard, le prix de cession, M. et Mme Y... ont manqué à leur obligation contractuelle de paiement ; que, sur les conséquences de ce manquement, que selon les dispositions de l'article 1184 du Code civil « La clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages intérêts ; que lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, la résolution judiciaire peut être prononcée dès lors que l'inexécution parte sur une obligation déterminante du contrat ( cass .com 2 juillet 1996) ; qu'en l'espèce, l'obligation à paiement du prix des parts sociales est une obligation déterminante du contrat ; que la société S.F est donc fondée à solliciter la résolution du protocole d'accord du 12 octobre 2010 pour défaut de respect de cet engagement ; que l'option entre résolution judiciaire et exécution forcée n'est prévue par l'article 1184 du Code civil qu'en faveur de la partie victime d'une inexécution ( cass. civ 3" 28 mars 2009) ; qu'il en résulte que l'offre de règlement du prix de cession formulée par les parties intervenantes ne peut faire obstacle à la demande de résolution formée par la société S.F ; que la résolution pour inexécution de l'obligation essentielle d'une des parties emporte anéantissement du contrat et remise des choses en leur état antérieur, la qualité de propriétaire des parts sociales de M. et Mme Y... née de la convention de cession de parts, disparaissant avec la résolution de celle-ci ; qu'il n'est invoqué aucun texte permettant de limiter les droits du cocontractant redevenu propriétaire des parts sociales, en restreignant aux seuls rapports entre les parties au contrat de cession résolu, les effets de cette résolution ; que l'ensemble des demandes des parties intervenantes tendant à obtenir de M. et Mme Y... la délivrance des parts sociales ou à limiter les effets de la résolution n'est donc pas fondé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en date du 16 septembre 2009 les époux Y... ont vendu à la société SALAMANDRE FINANCES 7650 parts qu'ils détenaient dans la société LOISIRS PLEIN AIR 50 ; qu'un protocole d'accord a été conclu le même jour entre les parties, mais que celles-ci n'ont pu trouver un terrain d'entente sur son interprétation et sur les obligations de chacun ; que les époux Y... ont engagé le 29 juillet 2010 une procédure en référé et au fond devant le Tribunal de Commerce de Coutances ; que la société SALAMANDRE FINANCES a contesté les demandes formées contre elle ; que finalement un accord est intervenu le 12 octobre 2010; que la société SALAMANDRE FINANCES a finalement consenti à céder ses parts aux époux Y... pour un montant de deux fois 20 000 f soit 40 000 € ; qu'en son article 2, il est précisé que le paiement dos 40 000 e devra impérativement être réglé le 31 décembre 2010 au plus tard et que faute de règlement à cette date, le prix portera intérêts au taux de 8 % l'an; que l'interprétation par les époux Y... quant à la date d'exigibilité du paiement des 40 000 E, est de considérer que la date du 31 décembre 2010, est un seuil à partir duquel la somme pourra être réglée, moyennant un taux d'intérêt annuel de 8 %; que le Tribunal dira que les époux Y... n'ont pas respecté la clause de l'article 2 du protocole d'accord conclu le 12 octobre 2010; qu'en conséquence, le Tribunal ordonnera l'annulation de la cession des parts N° 1 à 3825 et 7501 à 11326 de la SARL LOISIRS PLEIN AR 50 intervenue au profit de Monsieur et Madame Y... suivant acte du 20 octobre 2010 avec toutes conséquences de droit » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la nullité sanctionne un vice existant lors de la formation du contrat ; qu'en revanche, la résolution, qui suppose un acte valable, sanctionne l'inexécution d'une obligation mise à la charge d'une partie ; qu'en prononçant la nullité de l'accord du 12 octobre 2010, sur le fondement d'une inexécution qui ne pouvait en aucune façon justifier l'annulation, les juges du fond ont violé l'article 1110 du Code civil, relatif à la nullité des actes, ainsi que l'article 1184 du Code civil et les règles gouvernant la résolution des conventions ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en admettant que la Cour de cassation ait le pouvoir de considérer qu'en réalité les juges du fond ont prononcé, non pas une nullité, mais une résolution, les juges du fond avaient l'obligation de rechercher si un manquement grave pouvait être imputé à M. et Mme Y... en se plaçant, pour apprécier l'existence du manquement, à la date à laquelle ils statuaient ; qu'en se bornant à retenir que le prix n'avait pas été réglé à la date du 31 décembre 2010 et donc en se plaçant à cette date sans rechercher si, eu égard à l'offre de paiement formulée par l'Association AFV et la Société FINADORM, à la date de leur décision, un manquement grave pouvait être établi, les juges du fond ont violé l'article 1184 du Code civil et la règle suivant laquelle l'existence d'un manquement grave est appréciée à la date de la décision ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, indépendamment du respect de la règle suivant laquelle l'existence de manquements graves, condition de la résolution, s'apprécie à la date à laquelle le juge rend sa décision, de toute façon, les juges du fond auraient dû rechercher si un manquement grave pouvait encore être reproché à M. et Mme Y..., dès lors qu'une offre de paiement du prix existait à la date de l'arrêt ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, si les juges du fond ont opposé que l'option entre l'exécution et la résolution n'était instituée qu'en faveur de la victime et que dès lors l'offre de règlement ne peut faire obstacle à la résolution, ce motif est inopérant ; qu'en effet, indépendamment de la faculté que l'article 1184 offre à la partie qui n'a pas obtenu l'exécution de l'obligation stipulée à son profit, la résolution suppose qu'un manquement grave soit relevé à l'encontre de l'autre partie ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1184 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, statuant sur les demandes des intervenants volontaires, l'Association AFV et la Société FINADORME, l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de ces intervenants volontaires tendant à ce que la résolution éventuelle de l'accord du 12 octobre 2010 soit sans effet sur les droits régulièrement acquis par les intervenants volontaires dans le cadre de la convention passée avec M. et Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE « l'ensemble des demandes des parties intervenantes tendant à obtenir de M. et Mme Y... la délivrance des parts sociales ou à limiter les effets de la résolution n'est donc pas fondé » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, si la résolution peut produire des effets à l'égard des tiers, il n'en va pas nécessairement ainsi ; qu'en décidant que la résolution de la convention du 12 octobre 2010 intervenue entre M. et Mme Y... et la Société SALAMANDRE FINANCES produisait nécessairement ses effets à l'égard de l'Association AFV et de la Société FINADORM, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les articles 12 du Code de procédure civile et 1184 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, les exigences de la résolution sont écartées à l'égard du tiers dès lors que celui-ci a pris possession de la chose cédée de bonne foi, de surcroît s'il accomplit les mesures des mesures de publicité de manière à faire connaître cette prise de possession ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 12 du Code de procédure civile et 1184 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la demande de l'Association AFV et de la Société FINADORM tendant à ce qu'en toute hypothèse M. et Mme Y... soient tenus de leur obligation de délivrance ; AUX MOTIFS QUE « l'ensemble des demandes des parties intervenantes tendant à obtenir de M. et Mme Y... la délivrance des parts sociales ou à limiter les effets de la résolution n'est donc pas fondé » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la circonstance que la chose vendue appartienne à un tiers, notamment à raison de l'anéantissement rétroactif que produit une résolution, ne libère en aucune façon le vendeur de son obligation de délivrance ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1604 du Code civil ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si l'obligation de délivrance n'était pas maintenue en tout état de cause, quand bien même par l'effet d'une résolution, M. et Mme Y... ne pouvaient être regardés comme non titulaires des parts cédées, les juges du fond ont privé leur décision au regard des articles 1134 et 1604 du Code civil. Moyens produits au pourvoi G 15-29.024 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez avocat aux Conseils pour M. et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. et Mme Y... mal fondés en leurs demandes, constaté l'inexécution par M. et Mme Y... du protocole du 12 octobre 2010 et ordonné l'annulation de la cession des parts n° 1 à 3 825 et 7 501 à 11 326 de la S.A.R.L. LOISIRS PLEIN AIR 50 intervenue au profit de M. et Mme Y... suivant acte du 20 octobre 2010, avec toutes conséquences de droit, d'avoir dit la demande de mesure avant dire droit formulée par M. et Y... inutile à la solution du litige, Aux motifs propres que « I) Sur la demande de mesure avant dire droit : Attendu qu'au soutien de leur demande tendant à voir enjoindre la société S.F. et/ou tout tiers produire des éléments concernant d'une part l'absence de versement de fonds par la société S.F. au titre du capital de la société LPA 50 et d'autre part le caractère fictif selon eux de l'opération de versement d'une somme de 280 000 euros sur un compte Carpa, M. et Mme Y... font valoir essentiellement que : - la société S.F. n'avait aucun contact sérieux de nature à lui permettre de trouver un financement ou un investisseur pour les besoins de la société LPA 50, - or la capacité de la société S.F. à financer les travaux nécessaires à la commercialisation du parc présidentiel constituait une condition déterminante de leur volonté de céder la majorité des parts sociales, - le versement, le 17 septembre 2009, d'une somme de 280 000 euros sur un compte Carpa suivi peu après du retrait de cette somme, a constitué de la part de la société S.F. un stratagème destiné à faire croire à l'existence d'un apport alors qu'en réalité celui-ci était fictif et que rien n'a été versé à la société LPA 50, - cette mise en scène avait pour objet de laisser croire à M. et Mme Y... que la société S.F. disposait de capacités financières par l'intermédiaire de l'un de ses associés la société Quercus Ilex, - en définitive, sans rien verser, la société S.F. est parvenue à entrer dans le capital de la société LPA 50 pour ensuite obtenir, sans contrepartie, une compensation financière de 40 000 euros, - le caractère fictif de l'opération de versement de fonds en compte Carpa se déduit de ce que : - le bordereau de versement ne mentionne aucune référence à la société LPA 50, - la somme a été retirée du compte Carpa peu de temps après y avoir été déposée, - le compte Carpa concerné est celui du père du gérant de la société S.F., qui est également porteur de parts, - la société LPA 50 n'a pas perçu la somme de 280 000 euros. - le défaut d'apport est une cause de nullité de l'engagement ; en l'absence de contrepartie aux droits sociaux acquis par un associé, l'engagement de celui-ci doit être résolu. Attendu que la société S.F. fait valoir essentiellement que : - par la convention du 16 septembre 2009 elle ne s'est pas engagée à payer le prix des travaux déjà commandés, - son engagement de financement porte en effet sur les travaux futurs et il est subordonné à la prise en charge par M. et Mme Y... du coût des travaux déjà réalisés, - n'ayant pas obtenu le prêt demandé à cette fin auprès du Crédit Agricole, M. et Mme Y... n'ont pu respecter leur engagement contractuel portant sur le paiement du prix des travaux commandés et exécutés, - M. et Mme Y... ayant alors estimé à tort que la société S.F. devait régler les entreprises même si le prêt n'était pas accordé, il en est résulté un litige entre les parties ; - ce litige a donné lieu au protocole d'accord du 12 octobre 2010 portante revente à M. et Mme Y... de 51 % de parts concernées, contre paiement de la somme de 40 000 euros, - le conseil de M. et Mme Y... avait informé la société S.F. le 16 mars 2010 qu'aucune somme ne serait demandée tant qu'un accord ne serait pas obtenu du Crédit Agricole, le versement de la somme de 280 000 euros sur un compte Carpa correspond à une réalité, la société Quercus Ilex, associée de la société S.F., ayant effectué ce versement dans le cadre des relations contractuelles avec M. et Mme Y..., - elle produit sur ce point une lettre en date du 3 février 2014 par laquelle le cabinet d'études juridiques a repris l'historique de l'affaire ; en raison du litige opposant la société S.F. et M. et Mme Y... la société Quercus Ilex a préféré retirer provisoirement ces fonds pour les placer sur un compte plus rémunérateur que la Carpa avec l'intention de les verser à nouveau si un accord intervenait. Attendu, cela exposé, qu'en préambule de la convention de cession de parts sociales du 16 septembre 2009, les parties ont précisé en ces termes le contexte de leur accord : "M. et Mme Y..., du fait de l'abandon par un partenaire bancaire d'une promesse de prêt, ont dû se rapprocher de partenaires extérieurs afin de trouver les fonds nécessaires à la continuité du projet développé, à travers la SARL Loisirs Plein Air 50 ; Le besoin de la S.A.R.L. étant de un million d'euros pour générer le fonds de roulement nécessaire pour finir les travaux indispensables à la commercialisation du projet. C'est dans ce contexte que s'est engagée une discussion entre M. et Mme Y... et les associés de la SARL Salamandre Finances" ; Attendu que portant sur le besoin de financement nécessaire pour "finir les travaux" l'article 2 du protocole définit comme suit les principaux engagements des parties à savoir : - concernant la société S.F. : "verser en compte courant d'associés de la société Loisir Plein Air 50 à chacun des besoins financiers qu'elle aura et sur certification de l'économiste chargé de la supervision des travaux, les sommes nécessaires au paiement des travaux et cela à concurrence de 1 million d'euros", - concernant M. et Mme Y... : "en contrepartie, affecter les fonds versés exclusivement à la finition des travaux afin de rendre commercialisables les lots du PRL" ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la convention, "la contrepartie de" la cession de parts à la société S.F. pour la somme de 1 euros "réside dans la rétribution de la SARL Salamandre Finances selon le tableau annexé à la présente" ; Attendu que ce tableau mentionne en particulier concernant les travaux : - "Salamandre Finances : Apport en compte courant 1 000 000 euros destiné à la finition des travaux" - "dettes sur travaux finis : 1 202 000 euros, - finition des travaux : 1 760 000 euros" ; Attendu que les termes employés par l'article 2 susvisé et des autres dispositions de la convention du 16 septembre 2009 il résulte : - d'une part, que les fonds versés par la société S.F. ne devaient être affectés qu'à la finition des travaux, à l'exclusion du paiement des dettes sur travaux finis, lesquels étaient qualifiés de "dettes" ; - d'autre part, que s'agissant de la finition des travaux, l'engagement de verser des fonds en compte courant d'associés pris par la société S.F. était conditionné à la présentation d'une demande à cette fin, accompagnée de la certification de l'économiste chargé de superviser les travaux, - et par ailleurs que la convention ne contient aucune disposition concernant le versement de fonds sur un compte Carpa, aucune obligation n'étant mise, à ce titre, à la charge de la société S.F. ; Attendu que la mesure d'instruction sollicitée tend à l'obtention d'éléments de preuve destinés à établir l'absence de versements de fonds par la société S.F. et à démontrer le caractère fictif du versement de fonds sur un compte Carpa ; Que des conclusions de M. et Mme Y... qui font état de la résolution du contrat de cession de parts du 16 septembre 2009, il résulte que ces éléments de preuve sont destinés à démontrer l'inexécution par la société S.F. de ses obligations contractuelles et ce en l'absence, selon eux, d'apport et de moyens de financer les travaux nécessaires ; Mais attendu que la convention du 16 septembre 2009 ne met à la charge de la société S.F. aucune obligation particulière de versement préalable de fonds ou de constitution de garantie ; Que le fait d'avoir versé une certaine somme sur un compte Carpa puis de l'avoir retirée peu de temps après ne constitue pas, en lui-même, de la part de la société S.F., un manquement à ses obligations contractuelles ; Que la souscription au capital de la société LPA 50 n'était pas sans contrepartie pour la société S.F. qui avait contracté un engagement de financement limité aux travaux à réaliser ; qu'il ne peut utilement lui être reproché d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne versant pas de fonds destinés au financement de travaux, alors que l'engagement pris à ce titre par la société S.F. ne pouvait être mis en oeuvre que sur demande de M. et Mme Y... accompagnée d'un certificat de l'économiste chargé de la supervision des travaux et qu'il n'est pas établi ni allégué qu'une demande formée dans ces conditions ait été adressée à la société S.F. ; Attendu en outre que la société S.F. indique, sans être contredite sur ce point, que faute d'obtention de prêt bancaire, les travaux finis et commencés n'avaient pas été réglés par M. et Mme Y... ; Attendu que compte tenu de ces éléments la demande de mesure avant dire droit n'apparaît pas utile à la solution du litige ; Qu'étant ainsi injustifiée, elle ne peut aboutir » ; Et aux motifs, éventuellement réputés adoptés du jugement confirmé, que « Sur les demandes avant dire droit : Attendu que la convention précise que S.F. doit mobiliser des fonds sur présentation des factures de travaux ; qu'aucune n'a été produite ; le Tribunal rejettera la demande de Y... » ; Alors que si les juges du fond disposent en principe d'un pouvoir souverain pour apprécier la pertinence d'une offre de preuve et l'opportunité d'une mesure d'instruction, il en est autrement lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient légalement pour conséquence inéluctable de justifier la demande ; que pour dire inutile la demande de production formée par M. et Mme Y..., la Cour d'appel a retenu que les fonds que la société SALAMANDRE FINANCES s'était engagée à verser devaient être affectés exclusivement à la finition des travaux afin de rendre commercialisables les lots du PRL et non pas utilisés pour le paiement des dettes liées aux travaux finis, mais que la société SALAMANDRE FINANCES indique, sans être contredite sur ce point, que faute d'obtention de prêt bancaire, les travaux finis et commencés n'avaient pas été réglés par M. et Mme Y... ; que faute d'avoir recherché, comme M. et Mme Y... le lui demandaient, si les conventions du 16 septembre 2009 subordonnaient l'exécution par la société SALAMANDRE FINANCES de son engagement de verser les fonds nécessaires à l'achèvement des travaux au règlement préalable par M. et Mme Y... des travaux finis et commencés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du Code civil, ensemble l'article 11 du Code de procédure civile ; Alors encore que faute d'avoir recherché, comme M. et Mme Y... le lui demandaient, si la mise en scène réalisée dans un but frauduleux par la société SALAMANDRE FINANCES avec l'aide de son actionnaire la S.A.R.L. QUERCUS ILEX, mise en scène que la mesure de production forcée avait notamment pour objet de démontrer, ne permettait pas de présumer qu'en tout état de cause cette société, au capital de 10 000 euros seulement, n'avait pas les moyens de tenir l'engagement qu'elle avait pris à hauteur de 1 000 000 d'euros, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du Code civil, ensemble l'article 11 du Code de procédure civile ; Et alors, enfin et en tout état de cause, que M. et Mme Y... faisaient valoir en appel que la société SALAMANDRE FINANCES s'était abstenue de verser le prix de un euro stipulé dans les conventions du 16 octobre 2009 en contrepartie de la cession de 51 % des parts de la société LOISIRS PLEIN AIR 50 ; que cette inexécution, que la demande de production forcée formulée par M. et Mme Y... avait notamment pour objet d'établir, justifiait la résolution du contrat ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner la mesure avant dire droit demandée par M. et Mme Y..., la Cour d'appel, une fois de plus, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, ensemble l'article 11 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré M. et Mme Y... mal fondés en leurs demandes, constaté l'inexécution par M. et Mme Y... du protocole du 12 octobre 2010 et ordonné l'annulation de la cession des parts n° 1 à 3 825 et 7 501 à 11 326 de la S.A.R.L. LOISIRS PLEIN AIR 50 intervenue au profit de M. et Mme Y... suivant acte du 20 octobre 2010, avec toutes conséquences de droit, Aux motifs propres que « II) Sur la demande de résolution de la convention du 12 octobre 2010 ainsi que sur les demandes au fond des parties intervenantes : Attendu que la société S.F. fait valoir essentiellement que : - la somme de 40 000 euros était exigible dès le 1er janvier 2011, - contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y..., la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, - une telle clause n'avait donc pas à être formulée dans l'acte du 12 octobre 2010, - le défaut de paiement de la somme de 40 000 euros justifie la résolution de cette convention, - victime de l'inexécution du contrat elle est en droit d'opter pour la résolution plutôt que de demander le paiement du prix, - les demandes formées par les sociétés intervenantes ne sont donc pas fondées ; Attendu que M. et Mme Y... soutiennent que la date du 31 décembre 2010 prévue par l'article 2 du protocole d'accord du 12 octobre 2010 ne constitue pas une date d'exigibilité du prix de cession ; que ce texte prévoit seulement qu'en l'absence de paiement au 31 décembre 2010, les cessionnaires devront payer le prix majoré d'un intérêt contractuel de 8 % l'an ; Attendu que, pour s'opposer à la demande de résolution de la convention du 12 octobre 2010, les parties intervenantes font valoir essentiellement que : - par acte notarié du 20 février 2011 M. et Mme Y... leur ont vendu les parts représentant l'intégralité du capital de la société LPA 50, - M. et Mme Y... ont affirmé dans l'acte de cession que les parts sociales ne faisaient l'objet d'aucun litige ni d'aucune réclamation, - ce n'est qu'en septembre 2014 qu'elles ont été informées du litige opposant la société S.F. et M. Et Mme Y..., - elles ont régulièrement acquis leurs droits et la société S.F., ayant eu connaissance de cette acquisition, ne s'y est jamais opposée, - l'exécution d'une convention devant être préférée à sa résolution, elles sont fondées à proposer pour l'exécution de la convention du 12 octobre 2010 le versement de la somme de 40 000 euros correspondant au prix de cession des parts sociales, en sorte que la demande de résolution ne peut aboutir ; Attendu, cela exposé que l'article 2 du protocole d'accord du 12 octobre 2010 est ainsi rédigé : "le prix total devra être impérativement réglé par les cessionnaires le 31 décembre 2010 au plus tard. faute de règlement à cette date le prix portera intérêts au taux de 8 % l'an" ; Attendu que des termes ainsi employés et en particulier de l'emploi de l'adverbe "impérativement" et des termes "au plus tard", il résulte que selon la commune volonté des parties : - le prix de cession devait être payé le 31 décembre 2010 au plus tard, - et que, par ailleurs, le défaut de respect de cette date a entraîné pour les cessionnaires l'obligation de payer un intérêt de retard de 8 % l'an ; Attendu qu'il en résulte qu'en ne réglant pas le 31 décembre 2010 au plus tard le prix de cession, M. et Mme Y... ont manqué à leur obligation contractuelle de paiement ; Attendu, sur les conséquences de ce manquement, que, selon les dispositions de l'article 1184 du Code civil, "la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages intérêts" ; Attendu que lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, la résolution judiciaire peut être prononcée dès lors que l'inexécution porte sur une obligation déterminante du contrat (cass. com. 2 juillet 1996) ; Attendu qu'en l'espèce l'obligation à paiement du prix des parts sociales est une obligation déterminante du contrat ; Que la société S.F. est donc fondée à solliciter la résolution du protocole d'accord du 12 octobre 2010 pour défaut de respect de cet engagement ; Attendu que l'option entre résolution judiciaire et exécution forcée n'est prévue par l'article 1184 du Code civil qu'en faveur de la partie victime d'une inexécution (cass. civ. 3ème 28 mars 2009) ; Qu'il en résulte que l'offre de règlement du prix de cession formulée par les parties intervenantes ne peut faire obstacle à la demande de résolution formée par la société S.F. ; Attendu que la résolution pour inexécution de l'obligation essentielle d'une des parties emporte anéantissement du contrat et remise des choses en leur état antérieur, la qualité de propriétaire des parts sociales de M. et Mme Y... née de la convention de cession de parts, disparaissant avec la résolution de celle-ci ; Qu'il n'est invoqué aucun texte permettant de limiter les droits du cocontractant redevenu propriétaire des parts sociales, en restreignant aux seuls rapports entre les parties au contrat de cession résolu les effets de cette résolution ; Que l'ensemble des demandes des parties intervenantes tendant à obtenir de M. et Mme Y... la délivrance des parts sociales ou à limiter les effets de la résolution n'est pas fondé » ; Et aux motifs, réputés adoptés du jugement confirmé, que « Sur le fond : Attendu qu'en date du 16 septembre 2009 les époux Y... ont vendu à la société SALAMANDRE FINANCES 7 650 parts qu'ils détenaient dans la société LOISIRS PLEIN AIR 50 ; Qu'un protocole d'accord a été conclu le même jour entre les parties, mais que celles-ci n'ont pu trouver un terrain d'entente sur son interprétation et sur les obligations de chacun ; Que les époux Y... ont engagé le 29 juillet 2010 une procédure en référé et au fond devant le Tribunal de commerce de Coutances ; Que la société SALAMANDRE FINANCES a contesté les demandes formées contre elle ; Que finalement un accord est intervenu le 12 octobre 2010 ; Que la société SALAMANDRE FINANCES a finalement consenti à céder ses parts aux époux Y... pour un montant de deux fois 20 000 euros soit 40 000 euros ; Qu'en son article 2, il est précisé que le paiement des 40 000 euros devra impérativement être réglé le 31 décembre 2010 au plus tard et que faute de règlement à cette date, le prix portera intérêt au taux de 8 % l'an ; Que l'interprétation par les époux Y... quant à la date d'exigibilité du paiement des 40 000 euros, est de considérer que la date du 31 décembre 2010 est un seuil à partir duquel la somme pourra être réglée, moyennant un taux d'intérêt annuel de 8 % : Que le Tribunal dira que les époux Y... n'ont pas respecté la clause de l'article 2 du protocole d'accord conclu le 12 octobre 2010 ; Qu'en conséquence, le Tribunal ordonnera l'annulation de la cession des parts n° 1 à 3 825 et 7 501 à 11 326 de la société LOISIRS PLEIN AIR 50 intervenue au profit de Monsieur et Madame Y... suivant acte du 20 octobre 2010 avec toutes les conséquences de droit » ; Alors que l'article 1184 du Code civil n'est pas d'ordre public et que les parties peuvent donc renoncer par avance à demander la résolution judiciaire du contrat ; qu'en stipulant, dans le cadre du protocole d'accord et de l'acte de cession de parts du 16 septembre 2009, que le prix de 40 000 euros devrait « être impérativement réglé par les cessionnaires le 31 décembre 2010 au plus tard », mais sans prévoir la possibilité pour la société SALAMANDRE FINANCES d'agir en résolution pour inexécution de cet engagement et en stipulant au contraire que « Faute de règlement à cette date, le prix (porterait) intérêt au taux de 8 % l'an », les parties à ces actes transactionnels - selon leurs préambules et leurs termes mêmes -, ont manifestement entendu limiter à l'intérêt conventionnel la sanction d'un défaut de paiement de la somme de 40 000 euros ; qu'en affirmant néanmoins « que lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, la résolution judiciaire peut être prononcée dès lors que l'inexécution porte sur une obligation déterminante du contrat (cass. com. 2 juillet 1996) », la Cour d'appel a méconnu la loi du contrat et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; Alors, en tout état de cause, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la société SALAMANDRE FINANCES se bornait en appel à soutenir que la clause résolutoire est sousentendue dans les contrats synallagmatiques, sans prétendre que l'obligation de paiement du prix mise à la charge des époux Y... aurait été déterminante ni, a fortiori, prendre parti sur les conséquences de son prétendu caractère déterminant ; qu'en retenant « que lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, la résolution judiciaire peut être prononcée dès lors que l'inexécution porte sur une obligation déterminante du contrat (cass. com. 2 juillet 1996) ; qu'en l'espèce l'obligation à paiement du prix des parts sociales est une obligation déterminante du contrat », la Cour d'appel a soulevé d'office un moyen de droit sans mettre au préalable les parties en mesure d'en débattre ; qu'elle a ainsi violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile ; Et alors, encore, que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si l'offre de paiement formulée par les sociétés intervenantes n'était pas satisfactoire pour la société SALAMANDRE FINANCES et si cette offre ne rendait pas sans objet la demande de celle-ci en résolution de la cession de parts du 20 octobre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré M. et Mme Y... mal fondés en leurs demandes, notamment en ce qu'elles tendaient au prononcé de la résolution du protocole d'accord et de la cession de parts du 16 octobre 2009, d'avoir constaté l'inexécution par M. et Mme Y... du protocole du 12 octobre 2010 et d'avoir ordonné l'annulation de la cession des parts n° 1 à 3 825 et 7 501 à 11 326 de la S.A.R.L. LOISIRS PLEIN AIR 50 intervenue au profit de M. et Mme Y... suivant acte du 20 octobre 2010, avec toutes conséquences de droit, Aux motifs propres que « III) Sur la demande de M. et Mme Y... tendant à voir prononcer la résolution du protocole d'accord du 16 octobre 2009 et de la cession de parts du même jour ; Attendu que, reprochant à la société S.F. L'absence de versement de fonds et de capacité de financement, M. et Mme Y... demandent à la Cour de prononcer la résolution du protocole d'accord du 16 septembre 2009 et de l'acte de cession du même jour ; Attendu que la société S.F. soutient que : - la demande de résolution de la convention du 16 septembre 2009 est irrecevable comme n'ayant pas été présentée en première instance, - subsidiairement, le protocole d'accord du 12 octobre 2010 vise expressément les 2 contrats du 16 septembre 2009 et précise "le protocole conclu le 16 septembre 2009 est purement et simplement annulé" ; Attendu que selon les dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile "les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent" ; Attendu en l'espèce, que la demande en résolution de la convention 18 septembre 2009 (sic) est formée par M. et Mme Y... en vue de voir dire que, comme conséquence de cette résolution, ils ne sont pas tenus de payer la somme de 40 000 euros prévue par la convention du 12 octobre 2010 ; que la demande de mesure d'instruction formée par M. et Mme Y... devant le premier juge tendait aux mêmes fins ; Que cette demande de résolution tend en conséquence aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'elle n'est pas nouvelle ; Que l'exception d'irrecevabilité, qui au surplus ne figure pas au dispositif des conclusions de la société S.F. (contrairement aux prescriptions de l'article 954 du Code de procédure civile) n'est pas fondée ; Attendu qu'il a été retenu ci-dessus que M. et Mme Y... ne rapportent pas la preuve de l'inexécution par la société S.F. des engagements contractuels dans le cadre de la convention du 16 septembre 2009 ; Qu'en l'absence de faute susceptible d'entraîner la résolution de cette convention, aux torts de la société S.F., la demande ne peut aboutir » ; Et aux motifs, réputés adoptés du jugement confirmé, que « Sur le versement au compte C.A.R.P.A. : Attendu que le 16 septembre 2009 la société SALAMANDRE FINANCES a pris le contrôle à hauteur de 51 % du capital social de la S.A.R.L. LOISIRS PLEIN AIR 50, en rachetant pour 1 euro à Monsieur et Madame Y... les 7 650 parts (1 à 3 825 et 7 501 à 11 326) qu'ils détenaient conjointement dans la société L.P.A. 50 ; Qu'en contrepartie de cette cession, la société SALAMANDRE FINANCES s'est engagée à alimenter en compte courant d'associé, chaque fois que de besoin, les sommes nécessaires au paiement des travaux engagés pour la construction d'un centre de loisirs ; Que le 17 septembre 2009, un versement de 280 000 euros était effectué sur le compte C.A.R.P.A. par la S.A.R.L. QUERCUS ILEX, actionnaire de la société SALAMANDRE FINANCES ; Que cette somme a ensuite été retirée et re-créditée à la S.A.R.L. QUERCUS ILEX sans aucune explication ni justificatif ; Mais attendu qu'entre le 17 septembre 2009 et le 12 octobre 2010, date du protocole signé par les époux Y..., pour le rachat des titres auprès de la société SALAMANDRE FINANCES, les premiers nommés ne produisent aux débats ni document ni justificatif permettant de conclure que la société L.P.A. a effectué des appels de fonds que la société SALAMANDRE FINANCES n'aurait pu honorer ; Que le fait pour la société SALAMANDRE FINANCES, via son actionnaire la S.A.R.L. QUERCUS ILEX, d'avoir déposé puis retiré une somme de 280 000 euros sur le compte C.A.R.P.A. ne signifie pas que la société SALAMANDRE FINANCES était dans l'impossibilité de répondre à tout moment financièrement à toute sollicitation en ce sens par la société L.P.A. 50 ; Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera les époux Y... de cette demande » ; Alors que la censure de l'arrêt attaqué sur le premier moyen, lequel critique le rejet de la demande de mesure d'instruction avant dire droit formulée par M. et Y..., entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt déboutant M. et Mme Y... de leur demande tendant au prononcé de la résolution du protocole d'accord et de la cession de parts du 16 octobre 2009, sur le fondement de l'article 624 du Code de procédure civile ; Et alors, en tout état de cause, que faute d'avoir recherché, comme le lui demandaient M. et Mme Y..., si, indépendamment de l'inexécution de son engagement de verser en compte courant les fonds nécessaires à la finition des travaux, la société SALAMANDRE FINANCES avait effectivement versé la somme de un euro, constituant le prix de cession de 51 % du capital social de la société LOISIRS PLEIN AIR 50, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
Articles de loi cités
article 656 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 11 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 624 du Code de procédure civilearticle 1184 du Code civil et la règle suivant laqarticle 1184 du Code civil quarticle 1110 du Code civilarticle 1184 du Code civilarticle 16 du Code de procédure civilearticle 11 du Code de procédure civile.article 1184 du Code civil et les règles gouvernanarticle 1184 du Code civil narticle 954 du Code de procédure civilearticle 1184 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel