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Cour de Cassation · comm — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10249
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10249 F Pourvoi n° J 16-20.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Etablissements Henri X... , société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société Fast, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ la société X..., société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jérôme X..., 2°/ à M. Cédric X..., 3°/ à M. Fabien X..., tous trois domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Etablissements Henri X... , de la société Fast et de la société X..., de Me Haas, avocat de MM. Jérôme, Cédric et Fabien X... ; Sur le rapport de M.Contamine, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Henri X... , la société Fast et la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. Jérôme, Cédric et Fabien X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Henri X... , la société Fast et la société X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté un trouble manifestement illicite causé par la cession de la participation majoritaire X... SA à la société Fast dont la régularité est soumise à l'examen par les juges du fond, d'avoir interdit, en conséquence, tout transfert de propriété, y compris en nue-propriété et usufruit, de tout ou partie des 84 600 actions que la société Fast détient dans la société X... SA, d'avoir ordonné le séquestre par la société X... SA, teneur des comptes d'associés, des 84 600 actions X... SA acquises par la société Fast, ce par affectation sur un compte spécial portant la mention du séquestre au vu du visa de l'ordonnance et justifier de cette écriture sans délai à Messieurs Jérôme, Cédric et Fabien X..., d'avoir interdit toutes opérations, autres que de gestion courante, habituelle et normale par rapport aux usages, par les sociétés X... SA et société ETS Henri X... , d'avoir interdit tout transfert de trésorerie des filiales de la société Fast, à savoir les sociétés X... SA et ETS Henri X... , au profit de la société Fast de quelque nature que ce soit, tout transfert de charges ou facturation de la société Fast, directement ou par personne interposée, en ce compris à titre de dividende ou acompte sur dividende, d'accords de trésorerie ou de convention de compte courant, de prestations de services, d'intégration fiscale et autres, quelle qu'en soit la nature ; Aux motifs que, concernant la régularité de la cession des actions de la société X... SA détenues par la société Etablissements Henri X... à la société Fast, il convient de relever que des questions se posent à savoir : - si une telle cession est une convention réglementée au sens de l'article L.225-38 du code de commerce et dans l'affirmative, si elle peut être annulée en vertu de l'article L.225-42 du même code, relève de la seule compétence du juge du fond, la société Fast appartenant à Mme Sabine X... étant l'acquéreur, alors que cette dernière représentait la société cédante en sa qualité de directrice générale unique ; - si la cession de la quasi-totalité des actifs de la société Etablissements Henri X... devait être autorisée ou non par l'assemblée générale des actionnaires ; - si la cession a été faite dans des conditions respectant l'intérêt social de la société cédante ; que l'appréciation à porter sur la régularité de la cession relève de la seule compétence du juge du fond ; que toutefois, aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; qu'en l'occurrence, compte tenu des contestations élevées par les intimés, il convient, afin que le juge du fond puisse statuer de manière efficiente, que des mesures conservatoires consistant dans le gel de l'opération, soient prises. En effet, si celle-ci est menée à bien, il existe un risque sérieux de voir la cession devenue irréversible, rendant ainsi sans objet l'action des consorts X..., ce qui constitue un dommage imminent ; que l'ordonnance déférée sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions ; 1°) Alors que, le dommage imminent, qui s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, s'apprécie exclusivement au regard de l'intérêt des parties ; qu'en retenant qu'il convient que des mesures conservatoires soient prises pour que les juges du fond puissent statuer de manière efficiente, la cour d'appel, qui a statué en considération de ce qu'il ne fallait pas que les juges du fond statuent en vain et partant, dans l'intérêt de la justice, sans prendre en compte l'existence d'un risque imminent pour les parties, particulièrement les consorts X..., demandeurs à l'action, et partant sans considération pour l'intérêt des parties, a violé l'article 873 du code de procédure civile ; 2°) Alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs écritures délaissées (p.23 et 24), les sociétés exposantes faisaient valoir qu'en interdisant tout transfert de trésorerie de quelque nature que ce soit des société X... SA et ETS Henri X... vers leur maison mère, la société Fast, tout transfert de charges ou facturations, directement ou par personne interposée, en ce compris à titre de dividende ou acompte sur dividende, d'accords de trésorerie ou de convention de compte-courant, de prestations de services, d'intégration fiscale et autres, quel qu'en soit la nature, les juges des référés mettaient directement en péril la survie de l'ensemble du groupe dès lors que la société Fast, société de type holding n'exerçant aucune activité d'exploitation et ayant pour seules ressources les fonds provenant de ses filiales, serait poursuivie par la banque créancière pour le remboursement de l'emprunt qu'elle avait dû contracter pour acquérir les actions de la société X... SA ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à établir que les mesures prises par le juge des référés étaient directement contraires à l'intérêt des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que, le juge des référés excède ses pouvoirs lorsqu'il ordonne des mesures conservatoires sans en fixer un terme certain ; qu'en prononçant en l'espèce un certain nombre de mesures et d'interdiction sans en limiter la durée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civilearticle L.225-38 du code de commerce et dans larticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel