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Cour de Cassation · comm — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10251
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10251 F Pourvoi n° C 17-10.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Caballe distribution, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés Caballe distribution et Carrefour proximité France, de la SCP Richard, avocat de la société Distribution Casino France ; Sur le rapport de MmeTréard, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Caballe distribution et Carrefour proximité France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Caballe distribution et Carrefour proximité France Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé l'ordonnance du 20 juin 2014 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions et, y ajoutant, D'AVOIR débouté la société Caballe Distribution des demandes en nullité, d'une part de la signification de l'ordonnance rendue le 21 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, faite par huissier du 5 février 2014 et, d'autre part, de l'ordonnance rendue le 20 juin 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon statuant sur la liquidation de l'astreinte ; AUX MOTIFS QUE l'ordonnance du 21 janvier 2014 ayant ordonné l'astreinte contre la société Caballe Distribution prévoyait en son dispositif que cette astreinte ne courrait qu'à compter de sa signification ; que par acte d'huissier rectificatif du 5 février 2014, remplaçant et annulant une première signification faite le 22 janvier précédent et désignant à tort la cour d'appel de Lyon comme juridiction d'appel aux lieu et place de la cour d'appel de Paris, l'ordonnance du 21 janvier 2014 a été signifiée à la requête de la société Distribution Casino France à la société Caballe Distribution, en la personne de monsieur Y... Olivier, responsable de magasin, déclarant être habilité à recevoir l'acte ; que s'il est prévu par l'article 456 du code de procédure civile, applicable à la matière des ordonnances de référé, que la minute du jugement est signée par le président et le secrétaire (greffier) de façon à lui conférer la force probante d'un acte authentique tel que prévu à l'article 457, l'exécution de la décision suppose au préalable la notification d'une expédition revêtue de la formule exécutoire dont le gagnant obtient la délivrance par le greffier sauf à ce que l'exécution puisse être réalisée au seul pied de la minute ; que seule la minute susvisée est donc soumise à la signature du président et du greffier, ce dernier par la délivrance de la copie qu'il délivre, certifiant que ladite copie est en tous points conforme à la minute, notamment en ce qui concerne l'apposition des signatures du président et du greffier dont la régularité est présumée et dont l'apposition est nécessairement préalable ; que si grâce à l'utilisation des techniques modernes, les copies et expédition sont le plus souvent exactement conformes à la minute puisqu'elles sont obtenues par photocopie, la délivrance par le greffier d'une expédition ne faisant pas apparaître les signatures du président et du greffier, dont le greffier certifie cependant en application des dispositions susvisées, qu'elle est conforme à la minute, ne souffre d'aucune irrégularité ; que la signification le 5 février 2014 d'une expédition de l'ordonnance du 21 janvier 2014, sur laquelle était apposée la formule exécutoire au bas de laquelle était indiqué par le greffier « Expédition collationnée, certifiée conforme à la minute contenant 88 pages et délivrée la première en la force exécutoire », ne porte donc pas sur un titre exécutoire inexistant comme le soutiennent les sociétés Caballe Distribution et Carrefour Proximité France et permet ainsi notamment de fixer le point de départ de l'astreinte prononcée ; qu'à titre surabondant et sans pouvoir pour autant qualifier d'aveu judiciaire la déclaration faite par la société Caballe Distribution dans ses conclusions écrites devant le premier juge dans la mesure où elle s'exprimait alors sur un point de droit et non de fait au sens de l'article 1356 du code civil, il n'est pas indifférent de remarquer que c'est en ce sens que concluait la société Caballe Distribution en première instance, alors même qu'elle tentait de retarder le point de départ de l'astreinte en indiquant que la seule signification valide de l'ordonnance du 21 janvier 2014, était celle intervenue le 5 février suivant ; qu'Il convient en conséquence de débouter la société Caballe Distribution de sa demande en nullité de la signification du 5 février 2014 ; que de la même façon que l'expédition de l'ordonnance du 21 janvier 2014 ne portait pas la présence de la signature du président et du greffier, l'absence de ces signatures figurant sur l'expédition de l'ordonnance de référé rendue le 20 juin suivant ne saurait contrevenir aux dispositions du code de procédure civile susvisées et démontrer que la minute n'a pas été signée par les intéressés ; que la demande de nullité de la décision déférée à la cour doit donc être rejetée ; 1° ALORS QUE la minute d'un jugement, notamment d'une ordonnance de référé, doit être signée par le président et le greffier de façon à lui conférer la force probante d'un acte authentique ; que la société Caballe Distribution avait fait valoir, en l'espèce, que l'ordonnance de référé du 20 juin 2014 et la signification du 5 février 2014 devaient être annulées dès lors que l'exemplaire de ladite ordonnance, qui lui avait été signifiée ne comportait aucune signature, ni du juge, ni du greffier ; que pour écarter cette demande, la cour a constaté que si la délivrance par le greffe d'une expédition ne faisait apparaître aucune signature, la certification de la conformité de cette expédition à la minute excluait toute irrégularité de cette dernière ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'affirmation de la conformité en tous points de l'expédition non signée à la minute établissait que cette dernière n'était pas non plus signée, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 456, 458, 502, 503 du code de procédure civile et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2° ALORS QUE nul jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire ; qu'en déclarant régulier l'acte de signification du 5 février 2014, quand celui-ci ne comportait pas l'expédition exécutoire requise, laquelle doit impérativement être revêtue non seulement de la formule exécutoire mais aussi de la signature du greffier et du président, la cour a violé les articles 502 et 503 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 3° ALORS QUE la société Carrefour ne mettait pas seulement en cause la régularité de la minute mais aussi, explicitement, celle l'acte de signification du 5 février 2014 lui-même, qui devait comporter une expédition exécutoire, revêtue des signatures en cause, et qui ne satisfaisait pas à cette exigence ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que cet acte de signification était régulier, en tirant cette régularité de la mention apposée par le greffier, « copie certifiée conforme à l'original » et de la simple présomption de régularité de la minute, sans examiner si l'acte de signification du 5 février 2014 – en lui-même – était ou non régulier, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 456, 458, 502, 503 du code de procédure civile et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle 1356 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel