Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10252
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10252 F Pourvoi n° K 17-13.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le directeur régional des finances publiques, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Xavier X..., 2°/ à Mme Chantal Y..., épouse X..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des finances publiques agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur régional des finances publiques agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a réformé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2015 par le tribunal de grande instance de Lyon et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'AVOIR condamné la direction générale des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques, à payer à Xavier X... et Chantal Y..., épouse X..., la somme de 223.119 € en remboursement de l'impôt de solidarité sur la fortune acquittée par ces derniers au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; AUX MOTIFS QU' « En application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque l'imposition contestée a été établie d'après les bases indiquées dans les déclarations souscrites ; qu'en application des dispositions de l'article 885 O bis du code général des impôts, les parts ou actions d'une société holding soumise à l'impôt sur les sociétés peuvent être qualifiées de bien professionnel et exonérées d'impôt sur la fortune si elles remplissent les conditions suivantes : - les titres détenus par le foyer fiscal directement par l'intermédiaire d'une société représentent 25 % des droits de vote ou si leur valeur excède 50 %, du patrimoine imposable, - l'un des membres du foyer fiscal exerce dans la société l'une des fonctions de direction prévues audit article, - cette fonction donne lieu à une rémunération normale qui représente plus de la moitié des revenus professionnels du dirigeant, - le propriétaire des parts ou actions doit être soit gérant nommé, soit associé, soit président-directeur général, soit membre du conseil de surveillance ou du directoire ; qu'il n'est pas discuté par l'administration fiscale que les conditions susvisées sont remplies en l'espèce, seule la qualité d'animatrice de son groupe de la société EXALIA FINANCE étant remise en cause ; que si l'article 885 O quater du code général des impôts indique que ne sont pas considérés comme des biens professionnels, les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, la doctrine administrative admet la qualification de biens professionnels (permettant l'exonération ISF) aux parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe ; que l'administration fiscale définit la société holding animatrice de son groupe comme la société qui outre la gestion d'un portefeuille de participations : - participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, - rend, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ; que la preuve du rôle d'animation effective d'une société holding doit résulter d'éléments concrets qui ne se limitent pas à la détention d'une partie du capital social ou à l'exercice de mandats sociaux d'activité de direction ; ces éléments concrets doivent être tirés de l'influence réelle de la holding sur la politique, l'activité où le fonctionnement de sa ou de ses filiales ; il faut qu'indépendamment de l'identité de dirigeants, la holding possède une certaine consistance économique et dispose de moyens propres, comptables, juridiques ou financiers ; l'importance du rôle joué par le dirigeant dans l'animation du groupe du fait de sa compétence, de son expérience, de son réseau relationnel et de son savoir-faire est essentielle pour caractériser le rôle d'animateur de la holding ; que l'ensemble des éléments produits au dossier par les époux X... permettent à la cour de constater que : - la société civile EXALIA FINANCE est une société holding aux termes mêmes de ses statuts, au capital de 2.207.000 €, immatriculée depuis le 18 juillet 2007 au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 499 128 726 et dont le siège social est situé [...] ; - elle a pour objet social « la prise de participation dans la société d'exploitation des procédés Steiger (STEPS), l'acquisition, la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières en France et à l'étranger, l'acquisition de titres de sociétés commerciales ou immobilières ainsi que toute prise de participation dans une ou plusieurs sociétés ; toute activité commerciale et financière en général ; toutes activités annexes ou accessoires » ; - une convention de gestion et d'administration a été signée le 8 décembre 2009 avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, entre la société EXALIA FINANCE et la société SEPS aux termes de laquelle cette dernière s'est engagée à respecter « la politique stratégique du groupe et des politiques d'investissement et ou de désinvestissement et des politiques commerciales à réaliser au sein du groupe » dans les conditions fixées par la société holding, une redevance de 1.000 € par mois étant prévue entre les parties en rémunération des services rendus ; - la société EXALIA FINANCE réalise des rapports trimestriels sur son activité au sein du groupe, signés par son gérant Xavier X... ; - les procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire des associés rappellent en préambule que ' la société EXALIA FINANCE, en sa qualité de société animatrice de groupe, a pour prérogative de définir la stratégie des sociétés du groupe et que la réunion de ce jour, a pour objet de vérifier si les directives données ont été respectées ' ; qu'il ressort notamment des rapports de gérance établis par société EXALIA FINANCE, pour la période du 30 mars 2009 au 30 septembre 2012 que la société EXALIA FINANCE, via l'intervention de son gérant Y qui n'aurait pu prendre de telles décisions en sa seule qualité de directeur général de la société opérationnelle SEPS, a pris les décisions suivantes : - assignation en justice du groupe RENTOKIL dont le coût de la procédure et des éventuelles condamnations ne pouvaient être assumées par le groupe ou Y lui-même mais seulement par la holding EXALIA FINANCE ; - développement des réseaux SAFETY FIRST et NATEXAIR au Canada, en Europe et au Maghreb, les fonds destinés à ces développements étant apportés par la société holding après avoir été puisés dans les réserves des filiales ayant pour vocation de revenir aux sociétés holdings actionnaires ; - développement de nouveaux produits techniques et décision de lancer de nouvelles marques ; - décision de recruter un nouveau directeur général au sein du groupe pour conduire la stratégie définie par la société holding EXALIA FINANCE ; - réalisation d'une étude portant sur l'opportunité d'acquérir une cible concurrente pour accroître la taille critique du groupe ; - décision d'innover dans le 'green économie' en développant des produits innovants comme les automates NATEXAIR concept AZUR, NATEXAIR PC-40 ainsi que dans les possibilités optionnelles offertes par le Kitchen Global Services ; - décision de rénover le siège social de la société SEPS en lui allouant un budget de 600'K€ pour financer les travaux ; - décision de renflouer la filiale espagnole SODYMAN à hauteur de 500 K€ ; - engagement de discussions avec les dirigeants d'IGIENAIR pour le développement d'un partenariat stratégique avec la société SAFEXIS-Europe SAS ; - engagement de discussions avec la structure canadienne SAFETY FIRST PLACEMENTS pour un échange de participations ; - décision de se développer dans un nouveau métier (restauration) pour développer des synergies avec le métier actuel ; que les procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire des associés produits au dossier pour la période de juillet 2010 à décembre 2011 permettent de constater qu'a été vérifiée par la société holding, la mise en application par la société opérationnelle SEPS et les filiales, des orientations stratégiques prises par la société EXALIA FINANCE qui leur en a donné acte ; qu'il s'avère par ailleurs que les liquidités inscrites au bilan de la société EXALIA FINANCE proviennent pour l'essentiel de la cession en 2007 des parts des 7 sociétés TECHNIVAP au groupe RENTOKIL qui n'ont pas été distribuées aux associés et que des factures mensuelles ont été régulièrement émises par la société EXALIA FINANCE à l'intention de la société SEPS pour la période du 1er juillet 2009 au 1er février 2013, en rémunération des services et prestations fournies conformément aux dispositions prévues au titre de la convention de gestion et d'administration conclue en décembre 2009 ; que l'ensemble des éléments fournis, convention d'animation conclue entre la société SEPS et la société EXALIA FINANCE, rapports d'activité et procès-verbaux d'assemblée générale d'EXALIA FINANCE, ajoutés à la démonstration faite de l'implication et du rôle essentiel de son dirigeant Xavier X... dans la gestion des sociétés EXALIA FINANCE et SEPS établissant l'animation effective de la société holding, permettent à la cour de reconnaître à la société civile EXALIA FINANCE le caractère de holding animatrice du groupe qu'elle forme avec sa filiale SEPS au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2010, 2011 et 2012 ; l'absence de réinvestissements opérés par la société sur la période 2007 à 2013, marquée par une crise économique majeure, ne suffit pas à priver la société du caractère d'animateur de son groupe ; qu'il s'ensuit que les titres de la société EXALIA FINANCE détenus par Xavier X... et Chantal Y..., épouse X..., sont éligibles au bénéfice de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune prévue par l'article 882 O bis du code général des impôts ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de remboursement présentée par les époux X... et de condamner en ce sens la Direction Générale des Finances Publiques, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques à payer à ces derniers, la somme non contestée dans son quantum de 223.119 € acquittée à tort par ces derniers au titre de l'impôt sur la fortune pour les années 2010, 2011 et 2012, réformant en cela le jugement critiqué. » ; ALORS QUE, premièrement, il résulte des dispositions de l'article 885 O quater du code général des impôts que les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ne sont pas considérées comme des biens professionnels ; que la doctrine administrative a toutefois adopté une solution plus favorable s'agissant de la société holding, à la condition que cette société soit animatrice effective de son groupe et que ses parts ou actions remplissent par ailleurs les conditions posées par l'article 885 O bis du code général des impôts ; que pour être qualifiée d'animatrice, la société holding ne doit pas se borner à gérer son portefeuille titre, mais doit entretenir des relations l'amenant à contrôler, gérer et animer ses filiales ; que le caractère animateur se traduit en effet par la définition de la politique du groupe, par la participation active à la gestion des filiales ou encore par les services spécifiques rendus à ces filiales ; que conformément à ces principes, il appartenait en l'espèce à la cour d'appel de vérifier, comme elle y était invitée, si les principales décisions économiques et stratégiques du groupe émanaient bien de la société EXALIA FINANCE ; que contre toute attente, la cour d'appel s'est abstenue de cette analyse, se contentant de déduire le rôle animateur de cette société de « l'intervention de son gérant Xavier X..., qui n'aurait pu prendre de telles décisions en sa seule qualité de directeur général de la société opérationnelle SEPS » (arrêt, p. 4, in fine) ; qu'en se prononçant de la sorte, sans s'être concrètement assurée du rôle actif de la société EXALIA FINANCE dans l'animation du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 885 O quater du code général des impôts ; ALORS QUE, deuxièmement, il résulte des dispositions de l'article 885 O quater du code général des impôts que les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ne sont pas considérées comme des biens professionnels ; que la doctrine administrative a toutefois adopté une solution plus favorable s'agissant de la société holding, à la condition que cette société soit animatrice effective de son groupe et que ses parts ou actions remplissent par ailleurs les conditions posées par l'article 885 O bis du code général des impôts ; que pour être qualifiée d'animatrice, la société holding ne doit pas se borner à gérer son portefeuille titre, mais doit entretenir des relations l'amenant à contrôler, gérer et animer ses filiales ; que le caractère animateur se traduit en effet par la définition de la politique du groupe, par la participation active à la gestion des filiales ou encore par les services spécifiques rendus à ces filiales ; qu'en l'espèce, si M. Xavier X... a invoqué devant la cour le rôle animateur de la société EXALIA FINANCE, les constatations opérées par les juges, et en particulier l'analyse des procès-verbaux des assemblées générales de la société EXALIA FINANCE, ont clairement établi que les principales décisions stratégiques, administratives et financières du groupe n'étaient pas prises par la société EXALIA FINANCE qui se contentait de « prendre acte » des décisions prises par sa filiale ; que des constatations opérées par la cour, il résultait ainsi que la société EXALIA FINANCE n'agissait pas comme une holding animatrice, mais seulement comme simple gestionnaire de son patrimoine ; qu'en jugeant le contraire, et en reconnaissant en particulier à la société EXALIA FINANCE le « caractère de holding animatrice du groupe qu'elle forme avec sa filiale SEPS » (arrêt, p. 5, in fine), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a dès lors violé les dispositions de l'article 885 O quater du code général des impôts ; ET ALORS QUE, troisièmement, il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait des différents rapports de gérance, et notamment du rapport du 30 octobre 2011, que si M. Xavier X... avait une part active dans la gestion et la détermination de la politique stratégique du groupe, les principales décisions stratégiques étaient prises dans le cadre des assemblées générales de la SEPS, la filiale de la société EXALIA FINANCE ; que cette analyse était d'ailleurs clairement confirmée par la lecture des procès-verbaux des assemblées générales de la société EXALIA FINANCE, cette dernière n'intervenant pas dans le processus décisionnel et se contentant de « prendre acte » des décisions prises par les organes sociaux de la SEPS ; qu'en reconnaissant néanmoins à la société EXALIA FINANCE le caractère de holding animatrice, la cour a dénaturé les termes pourtant clairs et précis des documents susvisés, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a réformé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2015 par le tribunal de grande instance de Lyon et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'AVOIR condamné la direction générale des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques, à payer à Xavier X... et Chantal Y..., épouse X..., la somme de 223.119 € en remboursement de l'impôt de solidarité sur la fortune acquittée par ces derniers au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; AUX MOTIFS QU' « En application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque l'imposition contestée a été établie d'après les bases indiquées dans les déclarations souscrites ; qu'en application des dispositions de l'article 885 O bis du code général des impôts, les parts ou actions d'une société holding soumise à l'impôt sur les sociétés peuvent être qualifiées de bien professionnel et exonérées d'impôt sur la fortune si elles remplissent les conditions suivantes : - les titres détenus par le foyer fiscal directement par l'intermédiaire d'une société représentent 25 % des droits de vote ou si leur valeur excède 50 %, du patrimoine imposable, - l'un des membres du foyer fiscal exerce dans la société l'une des fonctions de direction prévues audit article, - cette fonction donne lieu à une rémunération normale qui représente plus de la moitié des revenus professionnels du dirigeant, - le propriétaire des parts ou actions doit être soit gérant nommé, soit associé, soit président-directeur général, soit membre du conseil de surveillance ou du directoire ; qu'il n'est pas discuté par l'administration fiscale que les conditions susvisées sont remplies en l'espèce, seule la qualité d'animatrice de son groupe de la société EXALIA FINANCE étant remise en cause ; que si l'article 885 O quater du code général des impôts indique que ne sont pas considérés comme des biens professionnels, les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, la doctrine administrative admet la qualification de biens professionnels (permettant l'exonération ISF) aux parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe ; que l''administration fiscale définit la société holding animatrice de son groupe comme la société qui outre la gestion d'un portefeuille de participations : - participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, - rend, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ; que la preuve du rôle d'animation effective d'une société holding doit résulter d'éléments concrets qui ne se limitent pas à la détention d'une partie du capital social ou à l'exercice de mandats sociaux d'activité de direction ; ces éléments concrets doivent être tirés de l'influence réelle de la holding sur la politique, l'activité où le fonctionnement de sa ou de ses filiales ; il faut qu'indépendamment de l'identité de dirigeants, la holding possède une certaine consistance économique et dispose de moyens propres, comptables, juridiques ou financiers ; l'importance du rôle joué par le dirigeant dans l'animation du groupe du fait de sa compétence, de son expérience, de son réseau relationnel et de son savoir-faire est essentielle pour caractériser le rôle d'animateur de la holding ; que l'ensemble des éléments produits au dossier par les époux X... permettent à la cour de constater que : - la société civile EXALIA FINANCE est une société holding aux termes mêmes de ses statuts, au capital de 2.207.000 €, immatriculée depuis le 18 juillet 2007 au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 499 128 726 et dont le siège social est situé [...] ; elle a pour objet social « la prise de participation dans la société d'exploitation des procédés Steiger (STEPS), l'acquisition, la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières en France et à l'étranger, l'acquisition de titres de sociétés commerciales ou immobilières ainsi que toute prise de participation dans une ou plusieurs sociétés ; toute activité commerciale et financière en général ; toutes activités annexes ou accessoires » ; - une convention de gestion et d'administration a été signée le 8 décembre 2009 avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, entre la société EXALIA FINANCE et la société SEPS aux termes de laquelle cette dernière s'est engagée à respecter « la politique stratégique du groupe et des politiques d'investissement et ou de désinvestissement et des politiques commerciales à réaliser au sein du groupe » dans les conditions fixées par la société holding, une redevance de 1.000 € par mois étant prévue entre les parties en rémunération des services rendus ; - la société EXALIA FINANCE réalise des rapports trimestriels sur son activité au sein du groupe, signés par son gérant Xavier X... ; - les procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire des associés rappellent en préambule que ' la société EXALIA FINANCE, en sa qualité de société animatrice de groupe, a pour prérogative de définir la stratégie des sociétés du groupe et que la réunion de ce jour, a pour objet de vérifier si les directives données ont été respectées ' ; qu'il ressort notamment des rapports de gérance établis par société EXALIA FINANCE, pour la période du 30 mars 2009 au 30 septembre 2012 que la société EXALIA FINANCE, via l'intervention de son gérant Y qui n'aurait pu prendre de telles décisions en sa seule qualité de directeur général de la société opérationnelle SEPS, a pris les décisions suivantes : - assignation en justice du groupe RENTOKIL dont le coût de la procédure et des éventuelles condamnations ne pouvaient être assumées par le groupe ou Y lui-même mais seulement par la holding EXALIA FINANCE ; - développement des réseaux SAFETY FIRST et NATEXAIR au Canada, en Europe et au Maghreb, les fonds destinés à ces développements étant apportés par la société holding après avoir été puisés dans les réserves des filiales ayant pour vocation de revenir aux sociétés holdings actionnaires ; - développement de nouveaux produits techniques et décision de lancer de nouvelles marques ; - décision de recruter un nouveau directeur général au sein du groupe pour conduire la stratégie définie par la société holding EXALIA FINANCE ; - réalisation d'une étude portant sur l'opportunité d'acquérir une cible concurrente pour accroître la taille critique du groupe ; - décision d'innover dans le 'green économie' en développant des produits innovants comme les automates NATEXAIR concept AZUR, NATEXAIR PC-40 ainsi que dans les possibilités optionnelles offertes par le Kitchen Global Services ; - décision de rénover le siège social de la société SEPS en lui allouant un budget de 600'K€ pour financer les travaux ; - décision de renflouer la filiale espagnole SODYMAN à hauteur de 500 K€ ; - engagement de discussions avec les dirigeants d'IGIENAIR pour le développement d'un partenariat stratégique avec la société SAFEXIS-Europe SAS ; - engagement de discussions avec la structure canadienne SAFETY FIRST PLACEMENTS pour un échange de participations ; - décision de se développer dans un nouveau métier (restauration) pour développer des synergies avec le métier actuel ; que les procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire des associés produits au dossier pour la période de juillet 2010 à décembre 2011 permettent de constater qu'a été vérifiée par la société holding, la mise en application par la société opérationnelle SEPS et les filiales, des orientations stratégiques prises par la société EXALIA FINANCE qui leur en a donné acte ; qu'il s'avère par ailleurs que les liquidités inscrites au bilan de la société EXALIA FINANCE proviennent pour l'essentiel de la cession en 2007 des parts des 7 sociétés TECHNIVAP au groupe RENTOKIL qui n'ont pas été distribuées aux associés et que des factures mensuelles ont été régulièrement émises par la société EXALIA FINANCE à l'intention de la société SEPS pour la période du 1er juillet 2009 au 1er février 2013, en rémunération des services et prestations fournies conformément aux dispositions prévues au titre de la convention de gestion et d'administration conclue en décembre 2009 ; que l'ensemble des éléments fournis, convention d'animation conclue entre la société SEPS et la société EXALIA FINANCE, rapports d'activité et procès-verbaux d'assemblée générale d'EXALIA FINANCE, ajoutés à la démonstration faite de l'implication et du rôle essentiel de son dirigeant Xavier X... dans la gestion des sociétés EXALIA FINANCE et SEPS établissant l'animation effective de la société holding, permettent à la cour de reconnaître à la société civile EXALIA FINANCE le caractère de holding animatrice du groupe qu'elle forme avec sa filiale SEPS au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2010, 2011 et 2012 ; l'absence de réinvestissements opérés par la société sur la période 2007 à 2013, marquée par une crise économique majeure, ne suffit pas à priver la société du caractère d'animateur de son groupe ; qu'il s'ensuit que les titres de la société EXALIA FINANCE détenus par Xavier X... et Chantal Y..., épouse X..., sont éligibles au bénéfice de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune prévue par l'article 882 O bis du code général des impôts ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de remboursement présentée par les époux X... et de condamner en ce sens la Direction Générale des Finances Publiques, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques à payer à ces derniers, la somme non contestée dans son quantum de 223.119 € acquittée à tort par ces derniers au titre de l'impôt sur la fortune pour les années 2010, 2011 et 2012, réformant en cela le jugement critiqué » ; ALORS QU' il résulte des dispositions de l'article 1842 du code civil que « les sociétés autres que les sociétés en participation ( ) jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation » ; que toute société dotée de la personnalité juridique doit ainsi être distinguée de ses associés qui ont une personnalité différente ; que la personnalité morale accordée à une société permet en effet de la distinguer des autres entités, même de celles qui exercent en son sein un pouvoir de domination ou de contrôle ; que la personnalité morale des sociétés impose dès lors de distinguer les actes des organes sociaux de ceux des actionnaires ; qu'en l'espèce il résultait de la lecture des rapports de gérance de la société EXALIA FINANCE comme de la lecture des procès-verbaux d'assemblée générale de cette société que l'ensemble des décisions fondamentales relatives au fonctionnement du groupe n'étaient pas prises par la société EXALIA FINANCE, mais par sa filiale, la SEPS ; que la cour en a pourtant déduit le rôle animateur de la société EXALIA FINANCE de « l'intervention de son gérant Xavier X..., qui n'aurait pu prendre de telles décisions en sa seule qualité de directeur général de la société opérationnelle SEPS » ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1842 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a réformé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2015 par le tribunal de grande instance de Lyon et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'AVOIR condamné la direction générale des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques, à payer à Xavier X... et Chantal Y..., épouse X..., la somme de 223.119 € en remboursement de l'impôt de solidarité sur la fortune acquittée par ces derniers au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; AUX MOTIFS QU' « En application des dispositions de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque l'imposition contestée a été établie d'après les bases indiquées dans les déclarations souscrites ; qu'en application des dispositions de l'article 885 O bis du code général des impôts, les parts ou actions d'une société holding soumise à l'impôt sur les sociétés peuvent être qualifiées de bien professionnel et exonérées d'impôt sur la fortune si elles remplissent les conditions suivantes : - les titres détenus par le foyer fiscal directement par l'intermédiaire d'une société représentent 25 % des droits de vote ou si leur valeur excède 50 %, du patrimoine imposable, - l'un des membres du foyer fiscal exerce dans la société l'une des fonctions de direction prévues audit article, - cette fonction donne lieu à une rémunération normale qui représente plus de la moitié des revenus professionnels du dirigeant, - le propriétaire des parts ou actions doit être soit gérant nommé, soit associé, soit président-directeur général, soit membre du conseil de surveillance ou du directoire ; qu'il n'est pas discuté par l'administration fiscale que les conditions susvisées sont remplies en l'espèce, seule la qualité d'animatrice de son groupe de la société EXALIA FINANCE étant remise en cause ; que si l'article 885 O quater du code général des impôts indique que ne sont pas considérés comme des biens professionnels, les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, la doctrine administrative admet la qualification de biens professionnels (permettant l'exonération ISF) aux parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe ; que l''administration fiscale définit la société holding animatrice de son groupe comme la société qui outre la gestion d'un portefeuille de participations : - participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, - rend, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ; que la preuve du rôle d'animation effective d'une société holding doit résulter d'éléments concrets qui ne se limitent pas à la détention d'une partie du capital social ou à l'exercice de mandats sociaux d'activité de direction ; ces éléments concrets doivent être tirés de l'influence réelle de la holding sur la politique, l'activité où le fonctionnement de sa ou de ses filiales ; il faut qu'indépendamment de l'identité de dirigeants, la holding possède une certaine consistance économique et dispose de moyens propres, comptables, juridiques ou financiers ; l'importance du rôle joué par le dirigeant dans l'animation du groupe du fait de sa compétence, de son expérience, de son réseau relationnel et de son savoir-faire est essentielle pour caractériser le rôle d'animateur de la holding ; que l'ensemble des éléments produits au dossier par les époux X... permettent à la cour de constater que : - la société civile EXALIA FINANCE est une société holding aux termes mêmes de ses statuts, au capital de 2.207.000 €, immatriculée depuis le 18 juillet 2007 au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 499 128 726 et dont le siège social est situé [...] ; - elle a pour objet social « la prise de participation dans la société d'exploitation des procédés Steiger (STEPS), l'acquisition, la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières en France et à l'étranger, l'acquisition de titres de sociétés commerciales ou immobilières ainsi que toute prise de participation dans une ou plusieurs sociétés ; toute activité commerciale et financière en général ; toutes activités annexes ou accessoires » ; - une convention de gestion et d'administration a été signée le 8 décembre 2009 avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, entre la société EXALIA FINANCE et la société SEPS aux termes de laquelle cette dernière s'est engagée à respecter « la politique stratégique du groupe et des politiques d'investissement et ou de désinvestissement et des politiques commerciales à réaliser au sein du groupe » dans les conditions fixées par la société holding, une redevance de 1.000 € par mois étant prévue entre les parties en rémunération des services rendus ; - la société EXALIA FINANCE réalise des rapports trimestriels sur son activité au sein du groupe, signés par son gérant Xavier X... ; - les procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire des associés rappellent en préambule que ' la société EXALIA FINANCE, en sa qualité de société animatrice de groupe, a pour prérogative de définir la stratégie des sociétés du groupe et que la réunion de ce jour, a pour objet de vérifier si les directives données ont été respectées ' ; qu'il ressort notamment des rapports de gérance établis par société EXALIA FINANCE, pour la période du 30 mars 2009 au 30 septembre 2012 que la société EXALIA FINANCE, via l'intervention de son gérant Y qui n'aurait pu prendre de telles décisions en sa seule qualité de directeur général de la société opérationnelle SEPS, a pris les décisions suivantes : - assignation en justice du groupe RENTOKIL dont le coût de la procédure et des éventuelles condamnations ne pouvaient être assumées par le groupe ou Y lui-même mais seulement par la holding EXALIA FINANCE ; - développement des réseaux SAFETY FIRST et NATEXAIR au Canada, en Europe et au Maghreb, les fonds destinés à ces développements étant apportés par la société holding après avoir été puisés dans les réserves des filiales ayant pour vocation de revenir aux sociétés holdings actionnaires ; - développement de nouveaux produits techniques et décision de lancer de nouvelles marques ; - décision de recruter un nouveau directeur général au sein du groupe pour conduire la stratégie définie par la société holding EXALIA FINANCE ; - réalisation d'une étude portant sur l'opportunité d'acquérir une cible concurrente pour accroître la taille critique du groupe ; - décision d'innover dans le 'green économie' en développant des produits innovants comme les automates NATEXAIR concept AZUR, NATEXAIR PC-40 ainsi que dans les possibilités optionnelles offertes par le Kitchen Global Services ; - décision de rénover le siège social de la société SEPS en lui allouant un budget de 600'K€ pour financer les travaux ; - décision de renflouer la filiale espagnole SODYMAN à hauteur de 500 K€ ; - engagement de discussions avec les dirigeants d'IGIENAIR pour le développement d'un partenariat stratégique avec la société SAFEXIS-Europe SAS ; - engagement de discussions avec la structure canadienne SAFETY FIRST PLACEMENTS pour un échange de participations ; - décision de se développer dans un nouveau métier (restauration) pour développer des synergies avec le métier actuel ; que les procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire des associés produits au dossier pour la période de juillet 2010 à décembre 2011 permettent de constater qu'a été vérifiée par la société holding, la mise en application par la société opérationnelle SEPS et les filiales, des orientations stratégiques prises par la société EXALIA FINANCE qui leur en a donné acte ; qu'il s'avère par ailleurs que les liquidités inscrites au bilan de la société EXALIA FINANCE proviennent pour l'essentiel de la cession en 2007 des parts des 7 sociétés TECHNIVAP au groupe RENTOKIL qui n'ont pas été distribuées aux associés et que des factures mensuelles ont été régulièrement émises par la société EXALIA FINANCE à l'intention de la société SEPS pour la période du 1er juillet 2009 au 1er février 2013, en rémunération des services et prestations fournies conformément aux dispositions prévues au titre de la convention de gestion et d'administration conclue en décembre 2009 ; que l'ensemble des éléments fournis, convention d'animation conclue entre la société SEPS et la société EXALIA FINANCE, rapports d'activité et procès-verbaux d'assemblée générale d'EXALIA FINANCE, ajoutés à la démonstration faite de l'implication et du rôle essentiel de son dirigeant Xavier X... dans la gestion des sociétés EXALIA FINANCE et SEPS établissant l'animation effective de la société holding, permettent à la cour de reconnaître à la société civile EXALIA FINANCE le caractère de holding animatrice du groupe qu'elle forme avec sa filiale SEPS au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2010, 2011 et 2012 ; l'absence de réinvestissements opérés par la société sur la période 2007 à 2013, marquée par une crise économique majeure, ne suffit pas à priver la société du caractère d'animateur de son groupe ; qu'il s'ensuit que les titres de la société EXALIA FINANCE détenus par Xavier X... et Chantal Y..., épouse X..., sont éligibles au bénéfice de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune prévue par l'article 882 O bis du code général des impôts ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de remboursement présentée par les époux X... et de condamner en ce sens la Direction Générale des Finances Publiques, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques à payer à ces derniers, la somme non contestée dans son quantum de 223.119 € acquittée à tort par ces derniers au titre de l'impôt sur la fortune pour les années 2010, 2011 et 2012, réformant en cela le jugement critiqué. » ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'administration faisait valoir que les rapports de gérance de la société EXALIA FINANCE et les procès-verbaux des assemblées générales de cette société retraçaient dans leur grande majorité les opérations des filiales de la SEPS ou les relations entre la SEPS et ses filiales, opérations dans lesquelles EXALIA FINANCE n'apparaissait jamais ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen qui établissait pourtant l'absence de caractère animateur de la holding EXALIA FINANCE, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1842 du code civil quearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1134 du code civil que les juges du fond oarticle 1842 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel