Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10255
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10255 F Pourvoi n° H 16-23.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Vedici, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Guy X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Gérard Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. Patrice Z..., domicilié [...] , 4°/ à M. Jacques A..., domicilié [...] , 5°/ à M. Philippe B..., domicilié [...] , 6°/ à M. Jean-Luc C..., domicilié [...] , 7°/ à M. U... S... , domicilié [...] , 8°/ à M. Jean-Yves D..., domicilié [...] , 9°/ à M. Patrick E..., domicilié [...] , 10°/ à Mme Marie-Madeleine F..., domiciliée [...] , 11°/ à M. Dominique G..., domicilié [...] , 12°/ à M. Antoine H..., domicilié [...] , 13°/ à M. T... V... , domicilié [...] , 14°/ à la société Clinique Saint-Leonard, société anonyme, dont le siège est [...] , 15°/ à M. Eric I..., domicilié [...] , pris en qualité de séquestre judiciaire des 551 actions de la société Clinique Saint-Léonard détenues par M. Gérard Y..., 16°/ à M. Olivier J..., domicilié [...] , 17°/ à M. Alfred K..., domicilié [...] , 18°/ à M. Jean-Yves L..., domicilié [...] , 19°/ à M. Alain M..., domicilié [...] , 20°/ à M. Ibrahim N..., domicilié [...] , 21°/ à M. Hassan O..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de la société Vedici, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vedici aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Vedici. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les résolutions 1 à 2 et 4 à 15 de l'assemblée générale du 23 avril 2012, d'avoir prononcé l'annulation de la décision d'agrément du conseil d'administration du 3 mai 2012, d'avoir annulé les cessions d'actions opérées au profit de la société Vedici, notamment par MM. Olivier J..., Alfred K..., Jean-Yves L..., Alain M..., Ibrahim N... et Hassan O..., et de l'avoir condamnée à verser une somme de 40.000 euros à M. Guy X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres qu' « au soutien de leur fin de non-recevoir ces derniers font valoir qu'ils ne sauraient être privés du bénéfice du double degré de juridiction, dès lors que leur appel en intervention forcée ne répond pas aux exigences de l'article 555 du code de procédure civile duquel il résulte que ne peuvent être appelées devant la cour toutes les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance qu'à la condition que l'évolution du litige implique une telle mise en cause ; qu'en application de l'article 555 susvisé un appel en intervention forcée devant la cour est recevable lorsque celui-ci est motivé par la révélation, postérieurement au jugement, d'une circonstance de fait ou de droit, modifiant les données juridiques du litige ; que devant le premier juge, comme maintenant devant la cour, M. Guy X... sollicitait l'annulation des cessions de parts sociales opérées au profit de la société Védici motif pris de ce que cette dernière n'aurait pas régulièrement obtenu l'agrément requis pour lui permettre d'entrer au capital social de la Clinique ; que c'est dans ces circonstances que M. Guy X... avait fait assigner en première instance MM. Z... et autres, lesquels avaient cédé des parts à ta société Védici en septembre et octobre 2012 ; qu'il résulte des pièces produites aux débats, que MM. K... et autres avaient eux aussi cédé à la société Védici des actions de la société Clinique Saint Léonard, ces cessions étant intervenues en août 2012 ; que pour conclure à la recevabilité de leurs appels en intervention forcée, M. Guy X... fait valoir, pour l'essentiel que ce n'est que le 19 mars 2014, soit après le jugement frappé d'appel, qu'il a, à la faveur de la communication d'ordres de mouvement dans le cadre de l'instance d'appel, découvert l'identité de ces six cessionnaires ; attendu que MM. K... et autres auxquels, sur ce point, s'associent MM. Z... et autres, soutiennent que M. Guy X... savait, avant que le jugement de première instance ne fût rendu, qu'en sus des cessionnaires qu'il avait fait assigner, six autres associés dont il connaissait l'identité, avaient également cédé des parts à ta société Védici ; qu'il est exact qu'avant la délivrance de l'assignation devant le tribunal de commerce M. Guy X... avait eu connaissance de l'acte de cession d'actions des 7, 10, 12 et 17 septembre 2012 puisqu'il s'y réfère dans son assignation et qu'il est tout aussi exact qu'il est énoncé en préambule de cet acte, qu'en sus des actions en faisant l'objet, six autres actions avaient déjà, antérieurement, été cédées à la société Védici ; qu'il est aussi constant que dans ses conclusions du 3 juillet 2013 devant le tribunal de commerce, comme dans son mémoire d'arbitrage, M. Guy X... avait indiqué que la société Védici détenait 42 % des actions de la Clinique Saint Léonard et que ce chiffre de 42 % n'était exact qu'en tenant compte des cessions des six parts de MM. K... et autres intervenues en août 2012 ; que cependant, si l'information mentionnée dans l'acte de cession a certes permis à M. Guy X..., par une simple addition du nombre des parts acquises, d'affirmer dans ses conclusions du 3 juillet 2013 devant le tribunal de commerce comme dans son mémoire d'arbitrage que la société Védici disposait de 42 % des parts de la Clinique, il reste que l'acte de cession ne comportait aucune indication de l'identité des six cessionnaires et que ce n'est qu'à la date à laquelle il a eu connaissance de leur identité que M. Guy X... a été véritablement mis en mesure de les faire assigner ; que, pour soutenir que M. Guy X... connaissait leur identité avant l'assignation par lui délivrée devant le tribunal de commerce, les appelés en intervention forcée font état des mentions des feuilles de présence émargées lors des assemblées générales des 23 avril et 24 septembre 2012 auxquelles M. Guy X... a assisté, qu'ils expliquent que ces feuilles d'émargement comportent chacune, au regard du nom de chaque actionnaire, le nombre de parts dont il est titulaire et que par une simple comparaison entre les feuilles de présence des deux assemblées générales, M. Guy X..., ou a minima son conseil qui l'accompagnait, aurait pu s'aviser de ce que, le 24 septembre 2012, chacun des appelés en intervention forcée détenait une action de moins qu'en avril 2012 ; que le seul fait qu'il a signé, au regard de son nom, sur les deux feuilles de présence des assemblées générales des 23 avril 2012 et 24 septembre 2012, ne permet pas de retenir que M. Guy X... a pu noter, le 23 avril 2012 le nombre des actions détenues par chacun des 60 actionnaires listés, puisqu'il a ensuite pu le 24 septembre 2012 procéder au même relevé pour ensuite comparer la situation des 60 actionnaires et constater que MM. K... et autres avaient chacun perdu une action entre les deux dates ; que s'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 24 septembre 2012 que le président a déposé les feuilles de présence sur le bureau et les a mises à la disposition de l'assemblée rien n'établit que M. Guy X... en a reçu copie ; que rien n'établit par ailleurs que Maître P..., qui au demeurant assistait alors à l'assemblée générale du 23 avril 2012 en qualité de conseil de la Clinique Saint Léonard et non en qualité de conseil de M. Guy X..., aurait procédé à la vérification, par comparaison, évoquée par MM. K... et autres et ce d'autant, qu'il ne ressort d'aucune des mentions du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 septembre 2012 et des feuilles d'émargement attachées, que Maître P... y ait même assisté ; que contrairement à ce que soutenu il ne pouvait être exigé de M. Guy X... qu'il se livre à des investigations lui permettant de découvrir l'identité du ou des cédants des six actions litigieuses étant observé que ni la société Védici ni la Clinique Saint Léonard, dont le conseil d'administration était alors favorable à la société Védici, assignées pour voir annuler les cessions d'actions d'actions opérées en faveur de cette dernière, n'ont, si on se réfère au jugement, opposé à M. Guy X... de fins de non-recevoir tirées de l'absence à la cause de certains des cédants qu'elles ne pouvaient ignorés ; qu'il ne résulte d'aucun acte que l'identité de MM. K... et autres ait été révélée à M. Guy X... alors que l'instance était encore pendante devant la juridiction consulaire ; que ce n'est que lors de la communication le 19 mars 2014, en cours d'instance d'appel, des avis de mouvements d'actions que M. Guy X... a pu prendre connaissance de l'identité des actionnaires ayant cédé les six actions visées dans l'acte de cession des 7, 10, 12 et 17 septembre 2012 et qu'il a, légitimement fait diligence pour les appeler à intervention forcée ; qu'au regard des demandes de nullité des délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration présentées au soutien de la demande d'annulation des cessions d'actions, un tel appel en intervention forcée s'imposait ; qu'en effet, la cour étant saisie de demandes tendant à voir constater l'irrégularité de la désignation du nouveau conseil d'administration de la Clinique et de l'agrément consenti par ce dernier à la société Védici, cela rendait nécessaire, qu'il soit statué par une seule et même décision, au contradictoire de l'ensemble des cédants concernés, sur la régularité de l'agrément consenti ; que les appels en intervention forcée de MM. K... et autres seront donc déclarés recevables ; que, sur la prétendue irrecevabilité des demandes de M. Guy X... attendu que pour conclure à l'irrecevabilité des demandes du seul M. Guy X..., alors au demeurant que la cour est saisie exactement des mêmes demandes par la Clinique Saint Léonard qui poursuit la confirmation du jugement entrepris, MM. Z... et autres font valoir que les demandes d'annulation ne peuvent être valablement examinées qu'en présence de l'ensemble des actionnaires ayant cédé des parts à la société Védici ; que cependant, les appels en intervention forcée des actionnaires cédants qui étaient absents en première instance ont été déclarés recevables ; qu'il n'est pas soutenu que d'autres cédants ne seraient pas à la cause ; que cette première fin de non-recevoir soulevée par MM. Z... et autres sera rejetée ; que ces derniers ne peuvent pas plus utilement conclure à l'irrecevabilité des seules prétentions de M. Guy X..., au motif que tous les actionnaires n'ont pas été appelés à la cause, les demandes d'annulation des délibérations d'assemblée générale devant simplement être formées à l'encontre de la société qui est ici présente à la cause ; que cette seconde fin de non-recevoir sera également écartée ; que, sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité résolutions 1 à 2 et 4 à 15 de l'Assemblée générale de la Société Clinique Saint Léonard du 23 avril 2012, les résolutions dont l'annulation est poursuivie portent sur cinq des six révocations des administrateurs en place et sur la désignation des nouveaux administrateurs et la constitution du nouveau conseil d'administration ; qu'il convient à titre liminaire de rappeler que, contrairement à ce que soutenu, un actionnaire ou la société elle-même, peuvent parfaitement soutenir une demande d'annulation partielle des résolutions d'une assemblée générale lorsque les autres résolutions prises lors de l'assemblée générale et dont l'annulation n'est pas poursuivie sont, comme ici, sans incidence sur les résolutions contestées ; qu'il ne donc peut être soutenu que la demande de M. Guy X... et de la Clinique ne peut prospérer au motif que toutes les résolutions de l'assemblée générales ne sont pas critiquées ; que par ordonnance du 22 mars 2011, le juge des référés du tribunal de commerce d'Angers a, notamment, ordonné le séquestre des 551 actions de la société Clinique Saint Léonard, inscrites dans les livres de la société au nom de M. Y..., désigné Maître I..., mandataire judiciaire, en qualité de séquestre judiciaire desdites actions concernées, jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la cession de ces actions et lui a donné mission de voter au sein des assemblées d'actionnaires, notamment contre toute résolution qui viserait à la révocation des membres du conseil d'administration ou à la cession de la clinique au groupe Védici ou à tout autre groupe de cliniques ; que notre cour, par arrêt du 21 juin 2011 a confirmé cette ordonnance en ce qu'elle a ordonné le séquestre des 551 actions de la société Clinique Saint Léonard inscrites dans les livres de la société au nom de M. Gérard Y... jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la cession de ces actions mais a rejeté la demande tendant à donner mission au séquestre désigné, Maître I..., de voter au sein des assemblées d'actionnaires ; que la Cour de cassation, par arrêt du 25 septembre 2012, a cassé et annulé l'arrêt du 21 juin 2011 par la cour d'appel d'Angers seulement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à donner mission au séquestre de voter au sein des assemblées d'actionnaires, remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Angers autrement composée ; que par arrêt du 2 juillet 2013, notre cour, saisie par M. Gérard Y... en suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2012, statuant dans les limites de la cassation partielle de son précédent arrêt, a donné mission à Maître I..., ès qualités de séquestre judiciaire des 551 actions de la société Clinique Saint Léonard inscrites dans les livres de la société au nom de M. Gérard Y..., d'exercer le droit de vote attaché à ces actions en s'abstenant de voter sur les résolutions concernant la révocation des administrateurs et la désignation de nouveaux administrateurs ; qu'il est constant que le 23 avril 2012, M. Gérard Y... a pris part au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale à l'issue de laquelle les administrateurs en place ont été révoqués et remplacés par d'autres ; qu'en l'état des diverses décisions susvisées, les parties s'opposent en tout premier lieu sur la régularité et la portée du vote de M. Gérard Y... ; que M. Guy X... et la Clinique Saint-Léonard se prévalent, notamment, de l'article L 225-121 du code de commerce et de l'article 625 du code de procédure civile le denier disposant que, sur les points qu'elle atteint la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée et qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'ils ajoutent qu'en toute hypothèse, par l'effet des différentes décisions intervenues en suite de la sentence arbitrale, M. Guy X... a été reconnu propriétaire des 551 actions litigieuses avec effet au 8 juin 2011, de sorte qu'au jour de l'assemblée générale, M. Gérard Y... a illicitement exercé le droit de vote attaché à des actions dont il a été jugé, rétroactivement, qu'il n'était pas propriétaire ; que la société Védici conclut à une absence de nullité de l'assemblée générale du 23 avril 2012 en relevant simplement que dans son arrêt du 2 juillet 2013, notre cour a jugé que le vote de M. Gérard Y... lors de l'assemblée générale du 23 avril 2012 était licite puisque fondé sur l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 21 juin 2011 et qu'il ne constituait donc pas une violation imminente d'une règle de droit » ; que MM. Z... et autres, rejoints par MM. K... et autres, soutiennent, pour leur part, que les conditions d'annulation prévues par l'article L. 125-121 du code de commerce ne sont pas remplies, que la délibération de l'assemblée générale ne constitue pas une décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, que M. Guy X... et la Clinique prêtent à l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile un effet qu'il n'a pas, qu'il doit être retenu qu'au jour où il a voté M. Gérard Y... en avait parfaitement le droit au regard de la seule décision judiciaire applicable, soit celle du 21 juin 2011 par laquelle la cour avait refusé de confier au séquestre l'exercice du droit de vote attaché aux actions inscrites dans les livres de la société au nom de M. Gérard Y... ; qu'ils ajoutent que l'assemblée générale litigieuse avait été convoquée et dirigée par Maître Q..., désignée à cette fin en qualité de mandataire ad'hoc et que cette dernière n'avait émis aucune réserve ou critique sur la participation de M. Gérard Y... au vote ; qu'ils font en outre observer que M. Guy X... n'établit pas qu'en cas de vote par le séquestre au lieu et place de M. Gérard Y... le résultat aurait été différent dès lors que les actionnaires qui ont voté d'une certaine façon le 23 avril 2012 auraient pu voter différemment dans un contexte différent, M. Guy X... ayant reconnu qu'à la date du vote litigieux il ne disposait d'aucune majorité ; que c'est à juste titre que la Clinique Saint Léonard soutient que notre cour n'est pas liée par ses considérations figurant dans son arrêt du 2 juillet 2013, quant à la validité du vote de M. Gérard Y... dès lors, d'une part, que ces considérations ne sont pas reprises au dispositif du dit arrêt et que, d'autre part, l'arrêt du 2 juillet 2013 a été rendu en référé de sorte qu'il n'a pas d'autorité de la chose jugée ; attendu que seuls les associés titulaires d'un droit de vote ont le droit de participer aux décisions collectives et notamment à celles qui portent, comme en l'espèce, sur la révocation des administrateurs de la société et leur remplacement ; qu'en application de l'article L. 225-121 du code de commerce la violation de ce principe impératif emporte la nullité des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires aux délibérations desquelles ont pris part des actionnaires qui n'avaient pas le droit d'y voter ; que le titulaire d'actions placées sous séquestre ne perd le droit de vote attaché à ses actions que s'il en a été privé par une décision de justice ; que pour soutenir que M. Gérard Y... était en droit de voter, MM. Z... et autres mettent en avant le fait qu'au jour du vote, ce dernier n'était frappé d'aucune interdiction de voter puisque notre cour, dans son arrêt du 21 juin 2011 avait infirmé la décision du juge des référés du tribunal de commerce qui avait dit que le séquestre exercerait le droit de vote attachés aux actions litigieuses et voterait contre toute résolution qui viserait à la révocation des membres du conseil d'administration et que plus généralement elle avait rejeté la demande tendant à voir confier au séquestre l'exercice du vote ; que cependant, MM. Z... et autres ne peuvent utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'arrêt du 21 juin 2011 dès lors que ce dernier a précisément été cassé et annulé par la Cour de cassation en sa disposition relative à l'exercice du droit de vote attaché aux parts litigieuses et que par l'effet de cette cassation, les parties ont rétroactivement, sur ce point, été replacées en l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à l'arrêt cassé, les dispositions de l'arrêt du 21 juin 2011 ayant été anéanties ; que par l'effet rétroactif de la cassation seul Maître I... ès qualités, en application de l'ordonnance de référé frappée d'appel mais exécutoire par provision, était investi du pouvoir d'exercer le droit de vote attaché aux 551 actions placées sous séquestre, avec obligation de voter contre toute résolution tendant à la révocation des administrateurs convertie, à compter de l'arrêt du 2 juillet 2013, en obligation de s'abstenir de voter toute résolution tendant à la révocation et au remplacement des administrateurs ; qu'il s'ensuit que la cour sauf à priver de portée et d'effet la cassation intervenue, ne peut que constater, rétroactivement, que M. Gérard Y... a irrégulièrement voté lors de l'assemblée générale du 23 avril 2012 ; que nul ne soutient que M. Gérard Y... n'a pas voté en faveur des résolutions critiquées ; qu'il résulte du décompte des votes portés sur le procès verbal d'assemblée générale que les résolutions litigieuses n'ont été adoptées qu'avec un écart de 100 actions de sorte que si Maitre I..., séquestre de 551 actions, qui n'avait jamais été investi du pouvoir de voter pour les résolutions contestées, avait voté contre ou s'était abstenu, ces résolutions n'auraient pas été adoptées étant observé que c'est au regard des votes effectifs des autres actionnaires au jour de l'assemblée que doivent être vérifiés les effets du vote irrégulier de M. Gérard Y... ; que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a annulé les résolutions 1 à 2 et 4 à 15 de l'Assemblée générale de la Société Clinique Saint Léonard du 23 avril 2012 ayant révoqué cinq des six administrateurs et désigné les six nouveaux administrateurs MM. K..., J..., L..., M..., N... et O... ; que sur les demandes tendant à voir annuler la quatrième résolution du Conseil d'Administration du 3 mai 2012 de la Société Clinique Saint Léonard ; que pour le cas où la nullité de la désignation des nouveaux administrateurs viendrait à être prononcée, MM. Z... et autres font valoir que cette nullité ne saurait emporter la nullité de toutes les décisions prises par ce conseil d'administration sans conséquences désastreuses contraires à l'intérêt social ; qu'ainsi que soutenu par M. Guy X... et la Clinique, en droit des sociétés, l'effet rétroactif de la nullité d'un acte ou d'une délibération est de principe et se transmet aux actes, délibérations et décisions subséquents ; que si, comme le font observer MM. Z... et autres, la validité des actes accomplis par le conseil d'administration irrégulièrement désigné ne peut être appréciée qu'à propos de chacun d'entre eux, ce principe interdit simplement à la société de solliciter en termes généraux et sans précision, la nullité de l'ensemble les actes ainsi accomplis ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la demande de nullité ne porte que sur un acte clairement identifié ; la quatrième résolution du conseil d'administration du 3 mai 2012 qui a donné à la société Védici l'agrément dont elle avait besoin pour pouvoir entrer au capital social de la société ; que la désignation des six nouveaux administrateurs étant nulle, la décision qu'ils ont prises lors du conseil d'administration du 3 mai 2012 d'agréer la société Védici à laquelle lis déclaraient avoir le projet de céder, chacun, une action, est donc également, rétroactivement nulle ; que la décision entreprise mérite également confirmation sur ce point » ; Et aux motifs adoptés que « dans son ordonnance en date du 22 mars 2011, M. le Président du Tribunal de commerce d'Angers, statuant en référé, a ordonné le séquestre des 551 actions de la société CLINIQUE SAINT LEONARD détenues par M. Gérard Y... et désigné Maître I... en qualité de séquestre judiciaire des actions concernées avec pour mission de voter au sein des assemblées d'actionnaires, « notamment contre toute résolution qui viserait à la révocation des membres du conseil d'administration ou de la cession de la Clinique du Groupe VEDICI ou à tout autres groupes de cliniques » ; que l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 septembre 2012 a cassé et annulé la décision de la Cour d'appel d'Angers rendue dans on arrêt en date du 21 juin 2011 par laquelle elle avait rejeté la demande tendant à donner mission au séquestre de voter au sein des assemblées d'actionnaires, et remis « en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt » ; que dans ces conditions, l'ordonnance du 22 mars 2011 rendue par M. le Président du Tribunal de commerce d'Angers retrouvait donc toute sa validité, et c'est bien le séquestre judiciaire qui était seul habilité à voter au sein des assemblées générales d'actionnaires conformément à la mission qui lui a été confiée par ladite ordonnance ; que l'arrêt de la Cour d'appel en date du 3 juillet 2013 ne remet pas en cause l'attribution du droit de vote au séquestre judiciaire, mais a précisé que celui-ci devait s'abstenir de voter sur les résolutions concernant la révocation des administrateurs et la désignation de nouveaux administrateurs ; qu'en tout état de cause, les votes exprimés par M. Gérard Y... lors de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires de la CLINIQUE SAINT LEONARD du 23 avril 2012 sont entachés d'irrégularité et les décisions prises lors de ladite assemblée doivent être déclarées nulles, sachant que, eu égard à la mission confiée au séquestre judiciaire, le résultat des votes aurait été incontestablement inversé et les membres du conseil d'administration en place à cette date n'auraient pas été révoqués, et ceci que le séquestre ait voté contre les résolutions litigieuses ainsi que le précisait l'ordonnance du 22 mars 2011 ou se soit abstenu en application de l'arrêt de la Cour d'Appel du 3 juillet 2013 ; que par voie de conséquence, les agréments donnés par le nouveau conseil d'administration issu de l'assemblée du 23 avril 2012 pour la cession d'actions au profit de la société VEDICI doivent également être déclarées nuls, ainsi que les cessions d'actions intervenues en violation de la clause d'agrément prévue à l'article 6 des statuts de la société Clinique Saint-Léonard en application des dispositions de l'article L. 228-23 du Code de commerce ; que le tribunal fera donc droit aux demandes de M. Guy X... et prononcera l'annulation des résolutions 1 à 2 et 4 à 15 de l'assemblée générale du 23 avril 2012 de la société CLINIQUE SAINT LEONARD, ainsi que l'annulation de la décision du 3 mai 2012 du Conseil d'administration ayant agréé la société VEDICI en qualité d'actionnaire et des cessions d'actions intervenues au profit de cette dernière » ; Alors que si la cassation par voie de conséquence développe ses effets de plein droit, elle postule cependant l'existence, entre la décision cassée et la décision qu'elle atteint, d'un lien de dépendance nécessaire ; que par arrêt du 25 septembre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 21 juin 2011, « seulement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à donner mission au séquestre de voter au sein des assemblées d'actionnaires, remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Angers autrement composée » ; qu'en conséquence, la cour d'appel a jugé que par « l'effet de cette cassation, les parties ont rétroactivement, sur ce point, été replacées en l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à l'arrêt cassé » et qu'ainsi devaient être annulées les résolutions 1 à 2 et 4 à 15 de l'assemblée générale du 23 avril 2012, outre la décision d'agrément du conseil d'administration du 3 mai 2012 et les cessions d'action intervenues au profit de la société Vedici ; qu'en se prononçant ainsi, sans toutefois caractériser l'existence d'un lien de dépendance nécessaire entre lesdites décisions ou cessions et l'arrêt cassé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 625 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les cessions d'actions opérées au profit de la société Vedici, notamment par MM. Olivier J..., Alfred K..., Jean-Yves L..., Alain M..., Ibrahim N... et Hassan O... et de l'avoir condamnée à verser une somme de 40.000 euros à M. Guy X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres qu' « en leur article 6 les statuts de la société prévoient que l'actionnaire qui envisage de céder ses actions doit le déclarer au conseil d'administration en précisant l'identité du cessionnaire et que le cessionnaire ainsi déclaré est soumis à l'agrément du conseil d'administration ; qu'en vertu de l'article L. 228-23 du code de commerce, toute cession d'action effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle ; que pour s'opposer à l'annulation des cessions opérés en sa faveur à raison de l'annulation de la décision d'agrément, la société Védici, se prévaut de l'article 235-12 du code de commerce qui dispose que ni la société ni les actionnaires ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi ; qu'elle estime qu'en application de ces dispositions de portée générale qui ne souffrent d'aucune exception hormis les cas d'incapacité et de vice de consentement, ne peuvent lui être opposées l'annulation des délibérations de l'assemblée générale et celle subséquente de la décision d'agrément ; qu'elle ajoute qu'elle doit être considérée comme un tiers de bonne foi dès lors qu'elle n'a pas participé aux délibérations litigieuses, qu'elle ne disposait d'aucun élément lui permettant de considérer que les délibérations de l'assemblée générale et la décision d'agrément puissent être entachées d'une quelconque nullité ; qu'elle rappelle qu'au jour de la délibération de l'assemblée générale M. Gérard Y... pouvait voter au regard des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel du 21 juin 2011, que lors de l'assemblée générale il n'a été fait aucune observation sur ce point, et qu'en l'absence de tout indice d'irrégularité, elle ne pouvait, suspecter que son agrément serait susceptible d'être annulé, cette annulation ne trouvant son origine que dans les effets rétroactifs de l'arrêt de cassation étant ajouté qu'elle était dans l'ignorance du pourvoi ; qu'elle indique encore que le fait qu'elle ait été informée de la résistance de certains associés à son entrée au capital de la Clinique et de l'existence d'un pacte de préférence au profit de M. Guy X..., s'agissant des seules parts de M. Gérard Y..., qui ne sont pas celles qu'elle a acquises, n'en fait pas un tiers de mauvaise foi ; qu'ainsi qu'elle le soutient la société Védici doit être regardée comme un tiers au sens de l'article L 235-12 du code de commerce, le fait que notre cour dans un arrêt du 22 décembre 2015,ait retenu qu'elle n'était pas recevable en sa tierce opposition à la sentence arbitrale du 7 janvier 2014, étant sans incidence sur ce point ; que si les dispositions de l'article 235-12 du code de procédure civile ont vocation à protéger les tiers de bonne foi contre les effets des annulations des délibérations ou décisions à caractère social, elle ne peuvent cependant avoir pour effet de contraindre les actionnaires à accueillir en leurs rangs un nouvel actionnaire qui n'a pas été régulièrement agréé, une telle contrainte étant incompatible avec le respect du principe de l'intuitu personae garanti par les clauses d'agrément dont l'objet est d'assurer, pour la société, par la sélection des candidats à l'entrée dans le capital, un légitime contrôle maximal de l'actionnariat et de l'équilibre entre les différents groupes d'actionnaires, l'opposabilité à tous des clauses d'agrément étant elle-même garantie par la nullité issue des dispositions impératives de l'article L. 228-23 susvisées qui ne souffrent aucune exception ; qu'ainsi que le font à juste titre valoir M. Guy X... et la Clinique, qu'il ne peut donc, en toute hypothèse être retenu que la société Védici serait un tiers de bonne foi au sens de l'article 235-12 du code de commerce ; que c'est en effet en pleine connaissance de cause du litige qui opposait M. Guy X... à M. Gérard Y... quant à l'application du pacte de préférence revendiqué par le premier et des risques que ce contentieux en cours faisait nécessairement peser sur la validité de la délibération de l'assemblée générale qui lui avait permis de prendre le contrôle de la société et d'obtenir son agrément qu'elle a fait le choix de se porter cessionnaire ; qu'ainsi la société Védici, spécialisée dans la gestion des établissements de santé ayant entrepris d'entrer au capital de la Clinique et d'en prendre le contrôle, avait dès l'origine été parfaitement informée de la résistance d'une partie des praticiens actionnaires à son projet, puisqu'elle énonce elle-même dans les conclusions d'incident qu'elle avait prises devant le conseiller de la mise en état (pièce 65 de M. Guy X...) que lorsque son projet de reprise de la Clinique a été connu, le conseil d'administration et son président d'alors ont choisi de s'opposer résolument à ce rapprochement, adoptant une position de combat contraire aux souhaits exprimés par la majorité des actionnaires et nuisibles à l'intérêt général de la clinique ; qu'il ressort encore des pièces produites aux débats et notamment des diverses décisions de justice intervenues que c'est bien en raison du clivage entre les actionnaires favorables à la société Védici et ceux qui lui étaient hostiles que le litige opposant M. Gérard Y..., "pro-védici" à M. Guy X... s'est installé avec la multiplication des procédures que l'on connaît et qui n'ont que partiellement été rappelées dans l'exposé du litige ; que dans un tel contexte, il ne peut être retenu, compte tenu de l'enjeu que représentait pour elle la prise de contrôle de la Clinique, que celle-ci n'aurait jamais été informée par les actionnaires qui lui étaient favorables, des diverses procédures en cours à l'initiative de M. Guy X... qui était un de ses opposants notoires ; qu'elle ne pouvait non plus ignorer les équilibres en présence entre ses partisans et ses adversaires et le caractère déterminant que revêtait le vote de M. Gérard Y... en faveur du nouveau conseil d'administration, désormais composé uniquement de praticiens qui lui étaient favorables, MM. K... et autres, et qui allait lui permettre d'obtenir l'agrément, son viatique pour l'entrée au capital de la Clinique ; qu'il n'est pas contesté qu'en janvier 2011, M. Gérard Y... a informé M. Guy X... de son projet de céder ses 551 parts à la société Védici, M. Guy X... a, dès le 25 mars 2011, soit bien avant la tenue de l'assemblée générale d'avril 2012, notifié le pacte de préférence à la société Védici en lui indiquant son intention de s'en prévaloir et en lui faisant défense d'acheter des actions à M. Gérard Y... et que dès lors cette dernière ne pouvait ignorer que la validité du vote de M. Gérard Y... était susceptible d'être contestée ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Védici ne peut utilement opposer à M. Guy X... et à la Clinique Saint Léonard le bénéfice des dispositions de l'article 235-12 du code de commerce ; qu'en application de l'article L 228-23 du code de commerce la décision d'annulations de cession entreprise sera donc confirmée sauf à annuler en complément les cessions opérées par les appelés en intervention forcée au profit de la société Vedici ; que pour le surplus les dispositions prises par les premiers juges qui ont refusé de surseoir à statuer et qui ont débouté la société Védici de sa demande de délai et de désignation d'un mandataire ne sont pas critiquées en cause d'appel et qu'elles seront en conséquence confirmées » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « dans son ordonnance en date du 22 mars 2011, M. le Président du Tribunal de commerce d'Angers, statuant en référé, a ordonné le séquestre des 551 actions de la société CLINIQUE SAINT LEONARD détenues par M. Gérard Y... et désigné Maître I... en qualité de séquestre judiciaire des actions concernées avec pour mission de voter au sein des assemblées d'actionnaires, « notamment contre toute résolution qui viserait à la révocation des membres du conseil d'administration ou de la cession de la Clinique du Groupe VEDICI ou à tout autres groupes de cliniques » ; que l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 septembre 2012 a cassé et annulé la décision de la Cour d'appel d'Angers rendue dans on arrêt en date du 21 juin 2011 par laquelle elle avait rejeté la demande tendant à donner mission au séquestre de voter au sein des assemblées d'actionnaires, et remis « en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt » ; que dans ces conditions, l'ordonnance du 22 mars 2011 rendue par M. le Président du Tribunal de commerce d'Angers retrouvait donc toute sa validité, et c'est bien le séquestre judiciaire qui était seul habilité à voter au sein des assemblées générales d'actionnaires conformément à la mission qui lui a été confiée par ladite ordonnance ; que l'arrêt de la Cour d'appel en date du 3 juillet 2013 ne remet pas en cause l'attribution du droit de vote au séquestre judiciaire, mais a précisé que celui-ci devait s'abstenir de voter sur les résolutions concernant la révocation des administrateurs et la désignation de nouveaux administrateurs ; qu'en tout état de cause, les votes exprimés par M. Gérard Y... lors de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires de la CLINIQUE SAINT LEONARD du 23 avril 2012 sont entachés d'irrégularité et les décisions prises lors de ladite assemblée doivent être déclarées nulles, sachant que, eu égard à la mission confiée au séquestre judiciaire, le résultat des votes aurait été incontestablement inversé et les membres du conseil d'administration en place à cette date n'auraient pas été révoqués, et ceci que le séquestre ait voté contre les résolutions litigieuses ainsi que le précisait l'ordonnance du 22 mars 2011 ou se soit abstenu en application de l'arrêt de la Cour d'Appel du 3 juillet 2013 ; que par voie de conséquence, les agréments donnés par le nouveau conseil d'administration issu de l'assemblée du 23 avril 2012 pour la cession d'actions au profit de la société VEDICI doivent également être déclarées nuls, ainsi que les cessions d'actions intervenus : en violation de la clause d'agrément prévue à l'article 6 des statuts de la société Clinique Saint Léonard en application des dispositions de l'article L. 228-23 du Code de commerce ; que le tribunal fera donc droit aux demandes de M. Guy X... et prononcera l'annulation des résolutions 1 à 2 et 4 à 15 de l'assemblée générale du 23 avril 2012 de la société CLINIQUE SAINT LEONARD, ainsi que l'annulation de la décision du 3 mai 2012 du Conseil d'administration ayant agréé la société VEDICI en qualité d'actionnaire et des cessions d'actions intervenues au profit de cette dernière » ; 1°) alors, d'une part, que ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi ; que selon l'arrêt attaqué, cette règle ne peut « avoir pour effet de contraindre les actionnaires à accueillir en leurs rangs un nouvel actionnaire qui n'a pas été régulièrement agréé, une telle contrainte étant incompatible avec le respect du principe de l'intuitu personae » ; qu'en se prononçant ainsi pour annuler les cessions d'actions opérées au profit de la société Vedici, la cour d'appel a paralysé le mécanisme de protection du tiers de bonne foi, dont l'effet est précisément de protéger cette partie des conséquences résultant de la nullité d'un acte, en méconnaissance de l'article L. 235-12 du Code de commerce ; 2°) alors, d'autre part, que ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi ; que pour refuser cette qualité à la société Vedici, la cour d'appel a retenu que c'est « en pleine connaissance de cause du litige qui opposait M. Guy X... à M. Gérard Y... quant à l'application du pacte de préférence revendiqué par le premier et des risques que ce contentieux en cours faisait nécessairement peser sur la validité de la délibération de l'assemblée générale qui lui avait permis de prendre le contrôle de la société et d'obtenir son agrément qu'elle a fait le choix de se porter cessionnaire » (arrêt attaqué, pages 22-23) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si, à la date précise de l'assemblée générale du 23 avril 2012, la société Vedici avait connaissance de l'annulation vraisemblable des votes exercés par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 235-12 du Code de commerce ; 3°) alors, en tout état de cause, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que dans ce cadre, ils doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour retenir l'existence d'un fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il « ne peut être retenu que, compte tenu de l'enjeu que représentait pour elle la prise de contrôle de la clinique, celle-ci n'aurait jamais été informée par les actionnaires qui lui étaient favorables des diverses procédures en cours » (arrêt attaqué, page 23), qu'elle « ne pouvait non plus ignorer les équilibres en présence entre ses partisans et ses adversaires et le caractère déterminant que revêtait le vote de M. Gérard Y... en faveur du nouveau conseil d'administration » (arrêt attaqué, page 23) et, enfin, que c'est « en pleine connaissance de cause du litige qui opposait M. Guy X... à M. Gérard Y... quant à l'application du pacte de préférence revendiqué par le premier et des risques que ce contentieux en cours faisait nécessairement peser sur la validité de la délibération de l'assemblée générale qui lui avait permis de prendre le contrôle de la société et d'obtenir son agrément qu'elle a fait le choix de se porter cessionnaire » (arrêt attaqué, page 23) ; qu'en se déterminant par ces affirmations péremptoires pour en déduire que la société Vedici n'était pas un tiers de bonne foi, sans se fonder sur aucun élément précis, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) alors, enfin, que c'est à la partie qui invoque la mauvaise foi d'un tiers d'en rapporter la preuve ; qu'en considérant, pour dire que la société Vedici n'était pas un tiers de bonne foi, qu'il « ne peut être retenu que, compte tenu de l'enjeu que représentait pour elle la prise de contrôle de la clinique, celle-ci n'aurait jamais été informée par les actionnaires qui lui étaient favorables des diverses procédures en cours » (arrêt attaqué, page 23) et qu'elle « ne pouvait non plus ignorer les équilibres en présence entre ses partisans et ses adversaires et le caractère déterminant que revêtait le vote de M. Gérard Y... en faveur du nouveau conseil d'administration » (arrêt attaqué, page 23), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article 1315 du code civil dans sa version alors applicable, devenu l'article 1353 du code civil, et l'article L. 235-12 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 1315 du code civil dans sa version alors aarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 228-23 du Code de commercearticle 625 alinéa 2 du code de procédure civile un effetarticle L 235-12 du code de commercearticle 625 du code de procédure civile.article L 225-121 du code de commerce et de larticle 625 du code de procédure civile le denierarticle L. 125-121 du code de commerce ne sont pas remplarticle L. 235-12 du Code de commerce.article L 228-23 du code de commerce la décision darticle 235-12 du code de procédure civile ont vocatarticle 455 du code de procédure civilearticle 235-12 du code de commerce qui dispose que narticle L. 228-23 du code de commercearticle 235-12 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA