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Cour de Cassation · comm — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10259
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10259 F Pourvoi n° U 16-29.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. René X..., domicilié [...] , 2°/ M. Rodolphe X..., domicilié [...] , 3°/ Mme Claude X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Banque postale, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat des consorts X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque postale ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Banque postale la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour les consorts X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 23 octobre 2014 en toutes ses dispositions et débouté les consorts X... de leurs prétentions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les chèques et les retraits d'espèces, il appartient à la banque de vérifier la signature figurant sur le chèque et de s'assurer de la conformité apparente de la signature figurant sur le chèque avec celle figurant sur le spécimen remis lors de l'ouverture du compte ; que les signatures portées sur les chèques antérieurs à la date de la procuration sont similaires à la signature portée par Mme C... sur des documents contemporains ; que, d'autre part, Mme D..., après enquête des services de police sur l'ensemble des prélèvements litigieux, n'a pas été poursuivie pour avoir falsifié des chèques ou des demandes de retraits, en imitant la signature de Mme C... ; que toutefois, il sera donné acte à la banque qu'un retrait fait le 12 décembre 2005 par Mme D... pour un montant de 1.500 € alors qu'elle n'était pas encore titulaire de la procuration n'aurait pas dû être réalisé ; qu'en ce qui concerne certains rachats de contrats d'assurance-vie, ces rachats frauduleusement effectués par Mme D... qui a reconnu avoir imité pour parvenir à ses fins la signature de Mme C..., ont été effectués auprès de la CNP et non de la Banque Postale, qui ne peut qu'être mise hors de cause ; que la Banque Postale a transmis la demande de rachat de Mme C... à la CNP pour traitement, comme elle avait l'obligation de le faire ; que de surcroît, il n'apparaît aucune imitation grossière de la signature de Mme C... ; qu'en ce qui concerne la procuration du 29 décembre 2005, il ne peut être reproché à la banque de ne pas s'être inquiétée de ce qu'un client donne une procuration à une personne digne de confiance ; que l'examen des pièces produites établissent que la signature figurant sur cette procuration n'est pas une imitation grossière de la signature de Mme C... ; que d'ailleurs, Mme D..., n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale à cet égard ; que le directeur de l'agence et la conseillère clientèle ont même déclaré aux enquêteurs que la procuration avait bien été signée en présence de Mmes C... et D... et qu'elle porte bien la signature de Mme C... ; que les déclarations contraires de Mme D... ne peuvent suffire à établir la fausseté de ces indications ; qu'en conséquence, la validité de la procuration du 29 décembre 2005 doit être retenue, faute de preuve contraire rapportée par les appelants ; que sur la clôture de son compte de placement PEA, l'achat de titres et la clôture d'un compte, aucun élément ne permet de contester la validité de ces opérations ; qu'aucune imitation grossière de signature ne résulte de l'examen des pièces produites et Mme D... n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale de ces chefs ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la vérification des signatures, la non-conformité des signatures ne peut être reprochée à la banque que si elle est manifeste ; que sur l'ensemble des documents versés aux débats par les consorts X... (à l'exception des quatre demandes de rachat de contrat d'assurance-vie auprès de la CNP que la banque n'a pas eu à connaître), les signatures attribuées à Mme Elisabeth C... sont conformes au spécimen de signature de février 1999 ; que les consorts X... n'établissent pas que sur les chèques et talons de retraits d'espèces, la signature de Mme Elisabeth C... ait été imitée par sa belle-fille ; que le fait que la banque produise des chèques signés de la main de Mme Elisabeth C... datés de 2006 démontre que cette dernière a continué à signer certains chèques en dépit de la procuration consentie à sa belle-fille ; que la seule irrégularité concerne le retrait d'espèces du 12 décembre 2005, mais dans cette hypothèse, il n'y a pas de falsification puisque le document porte la signature authentique de Mme E... D... et que l'argent n'aurait pas dû lui être remis en l'absence de procuration consentie ; que l'instance pénale n'a pas remis en cause l'authenticité des signatures portées sur les chèques et talons de retraits ; que sur les autres opérations intervenues, les consorts X... n'établissent pas que la signature de Mme Elisabeth C... pour le rachat et la fermeture de PEA ou pour le rachat du contrat Addilys n'émane pas de la main de cette dernière ; qu'il n'y a aucune falsification apparente qui aurait dû être relevée par la Banque Postale ; que concernant le rachat du mois du 29 novembre 2004 d'un premier contrat d'assurance-vie, la Banque Postale rappelle qu'elle n'est que mandataire de la compagnie d'assurance ; qu'à la demande de rachat était joint un post-it qualifié de courrier revêtu de la signature de Mme Elisabeth C... et dont les termes étaient clairs ; qu'au regard de l'état de santé physique de Mme Elisabeth C... et du rôle de Mme E... D... auprès de cette dernière dans la vie courante, il ne peut être fait grief à la Banque Postale d'avoir transmis le document en l'état avec une phrase rédigée de la main de Mme E... D... , étant rappelé que l'assureur était seul habilité à décider si la demande de rachat était régulière ; que concernant les quatre contrats d'assurance-vie souscrits par Mme Elisabeth C... auprès du CNP, pour lesquels il est établi que la signature de Mme Elisabeth C... a été imitée lors des rachats, les procès-verbaux de l'enquête pénale révèlent que Mme E... D... a procédé aux rachats directement auprès de l'assureur sans que la Banque Postale soit concernée ; que sur la procuration, les consorts X... contestent la validité de la procuration du 29 décembre 2005 et notamment qu'elle ait été signée par Mme Elisabeth C... ; qu'il appartient aux consorts X... de rapporter la preuve de leur affirmation ; qu'en l'état, le document apparait avoir été signé par Mme Elisabeth C... ; que dans le cadre de la procédure pénale, la validité de la procuration n'a pas été remise en cause ; que les consorts X... contestent l'affirmation des employés de la Banque Postale qui indiquent que le document a été signé par Mme Elisabeth C... en leur présence ; que cependant, les indications de Mme E... D... sont insuffisantes à établir le contraire ; que les erreurs matérielles entre la procuration et la carte d'identité de Mme E... D... ne remettent pas en cause la validité de la procuration ; que le spécimen de signature, annexe de la procuration et comportant la signature de Mme Elisabeth C..., tend à confirmer que la procuration a bien été signée dans les locaux de la Banque Postale ; qu'au regard de ces constatations, les consorts X... ne sont pas fondés à reprocher à la Banque Postale un manque de vigilance dans la tenue du compte de Mme Elisabeth C... ; que dès lors ils seront déboutés de leurs demandes, à l'exception de l'erreur du 12 décembre 2005 ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la vigilance de la banque doit s'exercer particulièrement lorsque l'anomalie affectant un chèque ou un ordre qui lui est remis est apparente, mais encore lorsque le compte à débiter a déjà fait l'objet d'incidents ; qu'en exonérant la Banque Postale de toute responsabilité au titre des multiples retraits et rachats de contrats d'assurance-vie opérés frauduleusement sur les comptes de Mme C... par Mme D..., au motif que cette dernière n'avait pas grossièrement imité la signature de Mme C..., tout en reconnaissant toutefois une faute commise par la banque consistant à avoir autorisé un premier retrait de 1.500 € à la demande de Mme D... à une époque où celle-ci ne justifiait même pas de l'existence d'une procuration sur le compte de Mme C... (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), sans rechercher alors si cette « erreur » initiale ne révélait pas une faute plus grave de la Banque Postale qui, incapable de détecter ce premier incident, n'avait pas mis en oeuvre les procédures de contrôle qui lui auraient permis d'éviter la série d'irrégularités qui se sont succédées par la suite, et qui ont conduit à la condamnation pénale de Mme D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le courtier en assurance-vie assume une obligation de conseil et d'information envers l'épargnant et, dans ce cadre, assume nécessairement une obligation de contrôle sur les ordres d'investissement et de rachat passés par ce dernier ; qu'en exonérant la Banque Postale de toute responsabilité au titre des fausses signatures imputables à Mme D... et affectant les ordres de rachat des contrats d'assurance-vie, au motif que la Banque Postale n'avait agi qu'en qualité d'intermédiaire et que les rachats de contrats d'assurance-vie avaient été effectués auprès de la CNP (arrêt attaqué, p. 5,alinéa 5), cependant que, dans son activité de courtier, la Banque Postale était tenue d'opérer un contrôle sur les ordres de rachat qui lui étaient adressés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE lorsque la banque dispose d'un spécimen de signature de son client, il lui incombe de vérifier si la signature figurant sur les chèques ou les ordres qui lui sont remis est conforme à celle du spécimen ; que dans la négative, la banque qui procède au paiement du chèque ou qui exécute l'ordre engage sa responsabilité, même si la signature contrefaite ne constitue pas « une imitation grossière » de la signature authentique ; qu'en constatant que la Banque Postale disposait d'un spécimen de signature fourni par Mme C... (cf. motifs adoptés du jugement du 23 octobre 2014, p. 6, alinéa 5), puis, s'agissant des retraits d'espèces, de l'émission de chèques et des ordres de rachats d'assurance-vie et de clôture du compte PEA opérés par Mme D... au moyen d'une fausse signature, en exonérant Banque Postale de toute responsabilité au motif que la signature figurant sur ces documents n'était « pas une imitation grossière de la signature de Mme C... » (cf. notamment, arrêt attaqué, p. 5, alinéas 7 et 9 et p. 6, alinéa 2), cependant que la notion « d'imitation grossière » était inopérante en l'état du spécimen de signature remis par Mme C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en exonérant la banque de toute responsabilité à raison d'un défaut de contrôle des signatures apposées sur les documents qui lui étaient remis, au motif que Mme D... n'avait « pas été poursuivie pour avoir falsifié des chèques ou des demandes de retraits en imitant la signature de Mme C... », pas plus qu'elle n'avait été poursuivie pour avoir falsifié la signature figurant sur la procuration du 29 décembre 2005 ou encore pour la clôture du compte PEA (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 3, 9 et 10 et p. 6, alinéa 2), cependant que le fait que Mme D... n'ait pas été poursuivie pénalement pour fausse signature au titre des retraits d'espèce, de l'émission de chèques et de la procuration du 29 décembre 2005 ne constituait pas, pour le juge civil, un obstacle l'empêchant de constater lui-même l'existence des fausses signatures litigieuses et d'en tirer toute conséquence quant à la responsabilité de la banque, la cour d'appel s'est déterminée par un motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel