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Cour de Cassation · comm — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10262
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 36 254 169 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10262 F Pourvoi n° E 16-28.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pierre-Jean X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Carmen Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M. René Y..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Jasmine Z... A..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Bernard B..., domicilié [...] , 5°/ à Mme Josette C..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme Françoise D..., épouse E..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Hélène F..., épouse E..., domiciliée [...] , 8°/ à la société E... , groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, MmeVaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MmeHenry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mmes Y..., Z... A..., C..., Hélène et Françoise E..., MM. Y... et B... et du GAEC E... ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Y..., Z... A..., C..., Hélène et Françoise E..., MM. Y... et B... et au GAEC E... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la faute imputée à M. X... était à l'origine du préjudice consistant pour les appelants en la perte de leur part sur le prix de vente du stock de vins ; AUX MOTIFS QU'il incombait au liquidateur judiciaire d'adresser aux adhérents une mise en demeure avant la vente des stocks de vin pour laquelle il avait obtenu autorisation, puis, à défaut de réponse de leur part, de consigner et conserver leur part du prix nette de frais, parts qui leur restait due et qui devait leur être restituée d'office après la clôture, même en l'absence de toute réclamation ; que ces diligences n'ayant pas été accomplies, M. X... a commis une faute qui l'oblige à réparer le préjudice subi par les adhérents appelants ; que pour les motifs déjà développés, les adhérents qui étaient dispensés de revendication et qui n'étaient pas obligés de former une demande en restitution, ne peuvent se voir reprocher une quelconque carence qui serait source de leur préjudice ; qu'ils n'avaient pas non plus à déclarer une créance, leur apport étant demeuré leur propriété ; que ce préjudice est constitué par la privation de la part du prix de vente du stock de vin qui devait être consigné et leur revenir ; qu'il est certain puisque M. X..., qui ne dispose pas de sommes consignées à la Caisse de dépôts et consignation, a indiqué aux appelant en 2006, lors de la vente du stock, qu'ils ne pouvaient rien espérer, et que depuis lors, il leur a contesté tout droit à perception des sommes qu'ils réclament ; que M. X... invoque l'existence d'un disponible, information qui se déduirait d'un jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 10 mars 2016 ordonnant à un créancier, le Service des Impôts des Entreprises, de restituer une partie des sommes versées à titre provisionnel pour permettre le paiement des viticulteurs, en l'état du dernier arrêt de la cour de cassation ; qu'or d'une part, il n'est pas justifié du caractère définitif d'une telle décision, d'autre part, elle ne suffit pas à démontrer l'existence de fonds permettant de verser aux appelants ce qui leur est dû étant observé qu'une telle offre de paiement ne leur a toujours pas été faite, enfin les appelants ne sont pas seuls à disposer de droits sur le solde disponible éventuel, aucune garantie n'étant donnée de ce que, notamment, les établissements disposant de warrant ont été désintéressés ; 1° ALORS QUE dans la lettre qu'il avait adressée à M. René Y... le 5 décembre 2006, M. X... soulignait que « tous les stocks de la cave coopérative ont été vendus ; leur valeur sera restituée à ceux qui les avaient revendiqués, les autres ne peuvent rien espérer », n'affirmant ainsi nullement qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour payer « les autres », mais que ces derniers n'ayant pas revendiqué, ils n'avaient aucun droit sur le solde ; qu'en jugeant que « Me X... a(vait) indiqué aux appelant en 2006, lors de la vente du stock, qu'ils ne pouvaient rien espérer » pour en déduire qu'il n'établissait pas l'existence d'un disponible suffisant pour les désintéresser, la cour d'appel a dénaturé la lettre du décembre 2006, en violation de l'ancien article 1134 (nouvel article 1192) du code civil, applicable en l'espèce ; 2° ALORS QUE le liquidateur judiciaire ne peut légalement agir que dans l'intérêt collectif des créanciers, entendu comme l'intérêt de tous les créanciers, et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers ; qu'en retenant, pour en déduire que M. X... n'établissait pas l'existence d'un disponible suffisant pour désintéresser les huit adhérents en cause, qu'« il leur a(vait) contesté tout droit à perception des sommes qu'ils réclam(aient) », quand il était de la mission de M. X..., liquidateur judiciaire, de défendre à l'action en paiement des huit adhérents en cause, ce dont il ne pouvait donc être déduit qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour y faire droit, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 621-39 du code de commerce, applicable en l'espèce ; 3° ALORS QUE le liquidateur judiciaire n'est tenu de remettre au créancier les fonds issus de la vente de son bien que lorsque le créancier en a formulé la demande ou, à défaut, après la clôture de la procédure ; qu'en retenant, pour en déduire que M. X... n'établissait pas l'existence d'un disponible suffisant pour désintéresser les huit adhérents en cause, qu'il ne leur avait pas offert de percevoir leur part du prix de vente, quand en l'absence de demande des adhérents adressée en ce sens au mandataire judiciaire ès qualités, et la procédure collective n'étant pas clôturée, rien n'imposait à M. X... d'offrir aux adhérents en cause de percevoir leur part du prix de vente, de sorte qu'il ne pouvait être déduit de l'absence d'une telle offre qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour y faire droit, la cour d'appel a violé l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985, applicable en l'espèce ; 4° ALORS QUE M. X... établissait l'existence d'un solde disponible suffisant pour désintéresser les huit adhérents en cause en produisant, en pièce n°10, les « Comptes de la coopérative » faisant état d'un solde positif de 362 541,69 euros au 1er octobre 2012, outre un jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 10 mars 2016 ordonnant au Service des Impôts des Entreprises de restituer à la procédure collective une somme de 200 000 euros versée à titre provisionnel ; qu'en retenant pourtant que « M. X... » « déduisait » « l'existence d'un disponible » uniquement « d'un jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 10 mars 2016 ( ) » qu'elle a jugé non probant, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant qui le déduisait également des « Comptes de la coopérative » qu'il produisait en pièce n°10, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que M. X... ne faisait pas la preuve d'un disponible suffisant pour régler aux huit adhérents en cause la part du prix de vente des stocks de vins devant leur revenir et, partant, que leur préjudice était certain, sans tenir compte des « Comptes de la coopérative », que le liquidateur judiciaire produisait en pièce n°10, et qui faisaient état d'un solde positif de 362 541,69 euros au 1er octobre 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel