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Cour de Cassation · comm — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10264
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 74 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10264 F Pourvoi n° B 17-14.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Wolters Kluwer Transport Services, société de droit belge, anciennement dénommée Transport Integrated Solutions NV, société anonyme, dont le siège est [...] (Belgique), contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Xpo transport solutions Sud France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Xpo transport frigo France, nouvelle dénomination de la société Tnd frigo industrie, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent , avocat de la société Wolters Kluwer Transport Services, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Xpo transport solutions Sud France ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de MmeHenry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wolters Kluwer Ttransport Services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Xpo transport solutions Sud France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Wolters Kluwer Transport Services. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 22 juillet 2015 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a condamné la société Wolters Kluwer Transport Services à payer à la société TND Frigo Industrie la somme de 40 203,37 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «le contrat cadre européen signé le 15 décembre 2010 entre la société WKTS et la société Norbert Dentressangle est constitué, selon son article 1, et selon une hiérarchie des documents dans l'ordre de leur énoncé ; - des conditions du contrat et notamment de l'article 6.6 par lequel la société TIS (désormais WKTS) s'engage à ne laisser accès à la bourse de fret qu'aux sociétés dont il aura vérifié les éléments suivants : 1 extrait Kbis en cours de validité, 2 licence de transport, 3 numéro de téléphone, 4 adresse mail, 5 numéro de TVA ou de Siret, 6 date de création, 7 adresse commerciale ; que cet article précise que ces vérifications ne sont pas possibles pour les clients utilisant le minitel, les éléments n'étant pas vérifiables, et que TIS met en place un programme de sécurisation de la bourse de fret, nommé "safe market place", et que dans ce cadre certaines sociétés communiquent des informations complémentaires et sont alors classées en niveau 3 ; que pour cela elles doivent fournir les éléments suivants : attestation d'assurance, certificat ISO et charte de bonne conduite ; - des annexes du contrat, - des conditions générales Téléroute qui prévoient à l'article 2.1 que le client reconnaît et accepte que Téléroute ne peut être responsable à son égard concernant l'exactitude, l'intégrité et la véracité des informations fournies par un client ou utilisateur des produits Téléroute ou la vérification des informations et/ou documents (en ce compris les données d'identification, les informations relatives à l'inscription au registre des transports et à l'extrait Kbis ou le permis de transport) fournis par un client ou utilisateur faisant usage des produits Téléroute ; - des conditions particulières Téléroute Active et Téléroute Pro ; qu'il ressort de cet ensemble de dispositions contractuelles que la société ITS, devenue WKTS s'est bien engagée avant d'inscrire un transporteur sur la bourse de fret, non seulement à recueillir un certain nombre de documents et informations, mais à les vérifier, cet engagement de vérification qui s'effectue dans le cadre d'une prestation rémunérée, qui n'est pas qu'une simple mise en relation, n'étant pas contradictoire avec l'obligation de moyens stipulée à l'article 12.2 de l'accord cadre, qui laisse simplement à la charge de Norbert Dentressangle et de ses filiales, la preuve des défaillances alléguées, ni avec les dispositions générales de responsabilité de l'utilisateur, sur sa propre obligation de vérification, notamment en sa qualité de commissionnaire, en vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 30 août 1999, au nom desquelles cette dernière a d'ailleurs indemnisé son co-contractant, la société Ferrero ; qu'or la société TND Frigo établit, par le rapport d'enquête qu'elle a fait réaliser en Hongrie, et qui a été soumis à la contradiction de la société WKTS qui y a participé, sans contestation sur les renseignements recueillis, que pour la société hongroise Szasza, qui existe bien dans ce pays, ont été fournies à la société WKTS des informations exactes sur son immatriculation de TVA et au registre du commerce et sur sa licence de transport, mais que les adresses données et les numéros de téléphone étaient faux et que le site internet et le contrat d'assurance Generali ont respectivement été créés et souscrits, à l'effet de masquer cette discordance et de donner des gages d'existence à cette société ; que la société WKTS prétend que toutes ces informations ont été vérifiées mais la fiche de vérification qu'elle produit et qui est datée du 18 janvier 2011, se contente de cocher la colonne "vérifié", sans spécifier le type de vérification opéré, notamment, s'agissant du numéro de téléphone qui est noté comme "disponible" et "vérifié par d'autres sources" ou de l'adresse qui aurait été vérifiée, précisément, sur internet ; que même si la société WKTS n'avait pas à diligenter une personne sur place et justifie que le site internet de la fausse société Szasza existe toujours, il reste que cette dernière n'a jamais indiqué dans ses correspondances ou ses écritures, avoir fait appeler par ses services les numéros de téléphone indiqués et être tombée sur une personne prétendant représenter la société Szasza, ce qui aurait satisfait à son obligation de moyens, eu égard à la sophistication particulière de la fraude ; qu'en omettant de vérifier le numéro de téléphone de la fausse société Szasza, la société WKTS a manqué à son obligation contractuelle de vérification préalable des données d'une entreprise de transport candidate à l'inscription sur sa bourse de fret, ce qui a conduit à l'inscription d'une société inexistante et à la disparition des marchandises dont le transport lui a été confié par la société TND Frigo, peu important que de son côté, cette dernière bien que s'étant adressée à une bourse de fret réputée sérieuse lui garantissant, en l'espèce, non pas la sécurité du transport, mais la fiabilité des informations niveau 2/3, ait dû, en sa qualité de commissionnaire, indemniser son client de la perte des marchandises ; que la société WKTS a donc exactement été condamnée à garantir la société TND Frigo à hauteur de cette indemnisation, soit 40 203,37 € bien inférieure au plafond de garantie fixé à 740 000 € HT par an prévu au contrat cadre en son article 12.2 et dont il n'est pas établi qu'il ait été atteint au cours de l'année de référence » ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « le rapport fourni par l'expert démontre que si la société WKTS avait simplement vérifié le numéro de téléphone de la société Szasza 2004 BT, elle aurait vu de façon évidente que le numéro mentionné sur la fiche de la société qui soumettait son agrément au titre de la bourse de fret ne pouvait être celle enregistrée en Hongrie ; que WKTS affirme par ailleurs, qu'à défaut d'être tenue à l'obligation de moyen, l'obligation de vérification s'imposait à TND Frigo Industrie en sa qualité de commissionnaire ; que le Tribunal constatera que deux contrats coexistent, le contrat de commissionnaire entre TND Frigo Industrie et la société Ferrero, et un contrat de prestations de service entre WKTS et Norbert Dentressangle ; qu'en ce qui concerne le contrat de commissionnaire, la société TND Frigo Industrie démontre qu'elle a remboursé la société Ferrero ; que le tribunal constatera que le contrat de service conclu entre WKTS et Norbert Dentressangle prévoit explicitement une obligation de vérification d'un certain nombre de données, que selon les affirmations mêmes de WKTS, ces données n'ont pas été contrôlées, mais simplement enregistrées dans la bourse de fret ; qu'une simple vérification du numéro de téléphone n'obligeait pas à un déplacement physique en Hongrie, mais pouvait s'effectuer très simplement à distance, et que cette vérification n'a pas été faite par la société WKTS ; que TND Frigo Industrie pouvait considérer que l'obligation de vérification dont aurait dû s'acquitter WKTS garantissait l'existence réelle de la société Szasza 2004 BT ; qu'en conséquence le Tribunal constatera que WKTS n'a pas respecté les clauses contractuelles la liant à la société Norbert Dentressangle, et la condamnera en conséquence à payer à la société TND Frigo Industrie la somme de 40 203,37 € » ; 1°/ ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; que pour retenir que la société WKTS avait manqué à son obligation contractuelle de vérification, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de ce que la société WKTS n'avait pas « fait appeler par ses services les numéros de téléphone indiqués » et n'était pas « tombée sur une personne prétendant représenter la société Szasza » (cf. arrêt p. 5, §2) ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce grief précis qui n'était nullement dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'aucune stipulation contractuelle du contrat cadre européen signé le 15 décembre 2010 ou des conditions générales Téléroute n'imposait à la société WKTS les modalités à suivre pour satisfaire à son obligation de vérification des numéros de téléphone des sociétés souhaitant accéder à la bourse de fret ; qu'en retenant qu'en s'abstenant de faire appeler par ses services le numéro indiqué par la société Szasza, la société WKTS – qui avait pris le soin de vérifier ce numéro de téléphone par d'autres sources – avait méconnu son obligation contractuelle de vérification, la cour d'appel a méconnu la loi des parties en violation de l'article 1134 du code civil, en sa version applicable à la cause ; 3°/ ALORS QU'aux termes de l'article 2.1 des conditions générales Téléroute, le client reconnaissait et acceptait que Téléroute ne pouvait « aucunement être responsable à son égard concernant (i) l'exactitude, l'intégrité et la véracité des informations et/ou documents (en ce compris les données d'indentification, les informations relatives à l'inscription au registre des transporteurs et à l'extrait K-bis ou le permis de transport) fournis par un client ou utilisateur faisant usage des Produits Téléroute » ; qu'il était encore précisé que « le client sera[it] responsable et tenu de tout dommage pouvant découler d'informations et/ou de documents incorrects ou incomplets fournis par le client et/ou ses utilisateurs » ; qu'en condamnant la société WKTS à indemniser la société TND Frigo Industrie au titre des marchandises détournées, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'exposante (cf. conclusions p. 7) si la clause de non-responsabilité stipulée à l'article 1.2 des conditions générales Téléroute n'était pas de nature à exclure toute responsabilité de la société WKTS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, en sa version applicable à la cause ; 4°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le manquement de la société WKTS à son obligation contractuelle de vérification, à le supposer même établi, ne pouvait être à l'origine que d'une perte de chance d'éviter le dommage subi ; qu'en effet, s'agissant d'une obligation de moyens, son accomplissement n'aurait pu, en aucun cas, garantir l'absence de détournement des marchandises ; qu'ainsi, l'indemnité réparant cette perte de chance devait être mesurée à hauteur de la chance perdue et ne pouvait être égale au montant du préjudice « plein », correspondant au montant total des marchandises disparues ; qu'en condamnant la société WKTS à payer la somme de 40 203,37 € correspondant à la valeur des marchandises détournées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, en sa version applicable à la cause, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ; 5°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage constitue une cause d'exonération, au moins partielle, de la responsabilité de l'auteur dudit dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société TND Frigo Industrie était tenue, en vertu de l'article 6 du décret du 30 août 1999, d'une obligation de vérification dont l'inexécution l'avait conduite à indemniser la société Ferrero (cf. arrêt p. 5 §1) ; qu'en condamnant la société WKTS à supporter seule la charge définitive de l'entier préjudice lié à la disparition des marchandises sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les conclusions de l'exposante (cf. arrêt p. 11), si le manquement de la société TND Frigo Industrie à son obligation réglementaire de vérification n'avait pas contribué à la réalisation du dommage et était, par conséquent, de nature à exonérer, au moins partiellement, la société WKTS de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa version applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel