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Cour de Cassation · comm — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10271
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 35 873 887 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10271 F Pourvoi n° C 16-28.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Optique Sergent, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ au groupement d'intérêt économique Synoptis, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Rémi Z..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Optique Sergent, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de MeLe Prado, avocat de la société Optique Sergent, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GIE Synoptis ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Optique Sergent aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par MeLe Prado, avocat aux Conseils, pour la société Optique Sergent LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la société Optique Sergent à payer au GIE Synoptis la somme de 81 031,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 622-25 du code de commerce, « la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie » ; que la créance à prendre en considération est ainsi celle initialement déclarée, soit 358 738,87 euros ; qu'il convient de déterminer si le paiement par compensation de la somme de 112 516,32 euros au titre du dépôt de garantie et de 22 535,63 euros de remises de fin d'année a pu affecter ou non la créance déclarée ; qu'il est de principe que le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure, indépendamment des paiements effectués postérieurement entre les mains du créancier ; que, toutefois, une compensation relative à une créance antérieure à l'ouverture de la procédure s'est opérée, l'article L. 622-7 l'admettant pour des dettes connexes ; qu'en l'espèce : - le GIE Synoptis a revendiqué les marchandises livrées antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et non réglées, en vertu d'une clause non contestée de réserve de propriété, - les parties se sont accordées pour fixer à la somme de 112 516,32 euros TTC leur valeur, - si le GIE Synoptis s'est opposé au paiement de cette somme par compensation, celle-ci a été ordonnée par le juge commissaire le 15 novembre 2013 ; que la compensation s'opère de plein droit, même en l'absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'une ou l'autre des parties, peu importe le moment où elle est invoquée ; que, dans ce cas, c'est le montant même de la créance déclarée qui est affecté, puisque il convient de prendre en compte les paiements intervenus, qui doivent venir en déduction. L'article 1290 du code civil dispose en effet que la compensation a lieu « de plein droit », même à « l'insu du débiteur », par la « seule force de la loi » ; qu'en l'espèce, la compensation opérée ne l'a pas été de plein droit, mais pour créances connexes ; qu'elle doit être considérée comme une compensation légale car, à l'instar de cette dernière, elle joue de plein droit et n'est pas, contrairement à la compensation judiciaire, facultative ; qu'en effet, il ne s'agit pas d'une faculté pour le juge, celui-ci ne pouvant pas, lorsque deux dettes sont connexes, rejeter la demande de compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ; que si la loi permet la revendication du prix ou de la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16, encore faut-il qu'il n'ait été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective. Par ailleurs, le principe de l'intangibilité de la créance ne peut jouer en l'occurrence, l'article R. 624-16 permettant le paiement des marchandises revendiquées postérieurement à l'ouverture de la procédure, réduisant à concurrence le montant de la créance ; qu'a fortiori, une compensation entre deux créances existant antérieurement au jugement d'ouverture a pour effet de réduire, même postérieurement à la déclaration de créance, la créance déclarée ; que celle-ci doit voir en conséquence son montant réduit à hauteur de la somme réglée par compensation ; qu'en conséquence, la créance du GIE Synoptis, si elle a été déclarée pour un montant de 358 738,87 euros, n'était en réalité que de 246 222,55 euros ; que c'est sur ce montant que doit s'appliquer le taux de 40% ; que la créance qui reste due par la société Optique Sergent est ainsi de 89 474,77 euros, ramenée, après règlement de la somme de 8 443,60 euros, à 81 031,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que le jugement déféré sera réformé » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE la compensation pour dettes connexes autorisée par le juge-commissaire produit son effet extinctif à la date de son ordonnance et est donc sans conséquence sur le montant de la créance déclarée, si elle a été autorisée après la déclaration, de sorte que si le plan de sauvegarde du débiteur prévoit le règlement des créances moyennant une remise, le paiement par compensation doit s'imputer sur le montant de la créance ainsi réduite et non pas sur le montant de la créance déclarée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles L. 622-7, L. 622-25, L. 626-11 et L. 626-19 du code de commerce ; 2°/ALORS, d'autre part, QUE la décision d'admission d'une créance est revêtue de l'autorité de chose jugée quant à son montant ; que la compensation pour dettes connexes autorisée antérieurement par le juge-commissaire est donc sans conséquence sur le montant de la créance admise à hauteur de la déclaration, en l'absence de toute contestation sur ce point, de sorte que si le plan de sauvegarde du débiteur prévoit le règlement des créances moyennant une remise, le paiement par compensation doit s'imputer sur le montant de la créance admise ainsi réduite, suivant les dispositions du plan, et non pas sur le montant de la créance déclarée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles L. 622-7, L. 622-25, L. 626-11 et L. 626-19 du code de commerce, ensemble l'article 1351, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil ; 3°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QU'à admettre que l'effet extinctif de la compensation judiciaire des créances réciproques connexes était réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles, en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si l'effet extinctif de la compensation autorisée par le juge-commissaire s'était produit antérieurement à la déclaration de la créance litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-7, L. 622-25, L. 626-11 et L. 626-19 du code de commerce et 1290, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel