Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10273
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 28 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10273 F Pourvoi n° B 17-12.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MBI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne CF cuisines, contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Oxalis, exerçant sous l'enseigne "Restaurant Le Cappeville", société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, MmeJollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société MBI, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Oxalis ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MBI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société MBI. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MBI de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur la qualification du document à son entête en date du 9 avril 2010 produit par la SARL MBI au soutien de ses demandes, l'appelante faisant valoir qu'il s'agit d'un contrat de vente alors que la SARL Oxalis prétend que ce n'est qu'une offre de contrat ; que document litigieux est établi à l'intention du client dénommé « restaurant le Cappeville [...] » dont il est acquis qu'il est exploité par la SARL Oxalis ; qu'alors qu'il comporte dans l'angle supérieur gauche les mentions « devis » et « commande », seule la mention « commande » a été cochée ; qu'il s'agit donc bien d'une commande ; que dans le cadre réservé à la « désignation du matériel proposé » figurent les mentions suivantes : « Bon pour accord Equipements de cuisine et ventilation de la cuisine suivant devis DO80324 Contrat de location financière sur 60 mois. Taux fixe. Organisme de financement: OCÉAN développement » ; que compte tenu de l'identité des sommes et de la chronologie de leur établissement le devis n°0080324/1 en date du 23 mars 2010 détaillant les équipements d'un coût de 215.280 euros TTC annexé au bon de commande du 9 avril 2010 ne peut être que celui désigné sous le numéro DO80324 dans le corps de ce dernier document qui chiffre également le coût total des équipements commandés à 215.280 euros TTC ; que dès lors que sa signature figure sur le bon de commande qui renvoie au devis qu'il désigne pour le détail des matériels vendus, il est indifférent que ce devis ne comporte pas lui-même la signature de la SARL Oxalis ; que, de même, il ne ressort ni des conditions générales de vente de la SARL MBI versées aux débats ni d'aucune mention figurant sur le bon de commande litigieux que le versement d'un acompte de 30 % à la commande, la détermination du délai de livraison et la conclusion du contrat de location financière conditionnaient le caractère parfait de la vente ; que revêtu de la mention « bon pour accord » et de la signature du vendeur et de l'acheteur au bas de la désignation des équipements vendus détaillés dans le devis annexé le document expressément dénommé « bon de commande » établi le 9 avril 2010 est un contrat de vente constatant l'accord des parties sur la chose et le prix et non une simple offre de contrat comme le soutient à tort la SARL Oxalis ; qu'il est constant qu'aucun délai d'exécution n'a été fixé dans le bon de commande et que le contrat n'avait pas été exécuté au 2 mars 2013, date à laquelle M. Z..., gérant de la SARL MBI, adressait à la SARL Oxalis la lettre recommandée avec accusé de réception suivante : « Vous nous avez passé commande le 3 avril 2010 d'un équipement et ventilation de votre cuisine pour un montant de 180.000 euros HT (bon de commande n°0845 signé et tamponné par vos soins). Vous nous avez informés de la suspension du chantier à la suite d'un différend avec votre maître d'oeuvre. Nous ne pouvons cependant attendre davantage. Le délai de validation de notre commande expirant le 03 avril 2013 nous sommes maintenant dans l'obligation d'honorer cette commande. Nous souhaitons donc livrer au plus tôt le matériel que nous installerons selon vos souhaits. Merci de nous indiquer les date et heure où nous pourrons vous livrer... » que le 11 mars 2013 M. A..., gérant de la SARL Oxalis, répondait à la SARL MBI « que d'une part la commande avait été annulée avec l'accord de votre commercial et d'autre part qu'(il n'avait) pas eu de nouvelles depuis plus d'un an... » ; que l'acheteur ne rapporte pas la preuve de l'annulation du contrat alléguée qui serait intervenue en 2012 pas plus qu'il ne prouve pas avoir mis le vendeur en demeure de s'exécuter antérieurement à cette date ; que le vendeur ne justifie lui-même d'aucune mise en demeure antérieure à celle du 2 mars 2013 pas plus qu'il ne prouve que c'est à la demande de la SARL Oxalis qu'il aurait différé l'exécution de sa commande pendant trois ans pour le motif repris dans sa lettre, celle-ci étant dépourvue de valeur probante sur ce point dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que les dispositions de l'article 1b) relatif au délai de livraison figurant dans les conditions générales de vente prévoient que : « A compter de la commande le délai de livraison n'est qu'indicatif. Dès lors et sauf stipulation contraire acceptée par écrit par la SARL MBI, le client ne peut se prévaloir d'éventuels retards pour annuler une commande, en refuser la livraison ou réclamer le paiement de dommages et intérêts ou pénalités. Toutefois, si les délais de livraison venaient à excéder douze semaines, l'acheteur serait en droit d'annuler sa commande et de récupérer l'acompte versé lors de la commande, s'il en a fait la demande avant d'avoir été informé de la date effective de livraison » ; qu'en l'espèce aucune date effective de livraison n'était par hypothèse fixée et portée à la connaissance de l'acheteur lorsque la SARL MBI a écrit à la SARL Oxalis le 2 mars 2013 et a fortiori lorsque la SARL Oxalis a répondu à la SARL MBI le 11 mars suivant ; que le délai de douze semaines étant largement dépassé sans qu'il soit établi que c'était du fait de l'acheteur, la SARL Oxalis était en droit d'user de la faculté que lui offraient les conditions générales de vente précédemment rappelées et d'annuler la commande comme elle l'a fait dans sa lettre en informant sa cocontractante le 11 mars 2013 ; que la SARL MBI ne pouvant poursuivre l'exécution d'un contrat annulé ne peut prétendre au paiement de la somme de 215.280 euros pour prix des équipements commandés ; 1°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; que, dès lors, en retenant que la société MBI ne rapportait pas la preuve que c'était à la demande de la société Oxalis que la livraison avait avait été différée comme elle l'avait indiqué dans sa lettre du 2 mars 2013 prétexte pris que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. 2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce où la société Oxalis n'a à aucun moment prétendu que la lettre de la société MBI du 2 mars 2013 était dépourvue de valeur probante par application du principe suivant lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, la cour d'appel, en opposant ce principe à la société MBI pour dénier toute valeur probante à cette lettre sans avoir au préalable recueilli les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile. 3°) ALORS subsidiairement QUE selon les propres constatations de l'arrêt, l'article 1b) des conditions générales de vente subordonne la faculté qu'il donne à l'acheteur d'annuler sa commande à la condition qu'il en fasse la demande avant d'avoir été informé de la date effective de livraison ; qu'en retenant qu'aucune date effective de livraison n'avait été portée à la connaissance de la société Oxalis, de sorte que celle-ci était en droit d'user de la faculté que lui offraient les conditions générales d'annuler la commande comme elle l'avait fait dans sa lettre en informant sa cocontractante le 11 mars 2013, tout en constatant que dans sa lettre du 2 mars 2013, la société MBI indiquait à la société Oxalis qu'elle souhaitait livrer « au plus tôt » le matériel et lui demandait de lui indiquer rapidement les date et heure auxquelles elle pourrait livrer, ce dont il résultait qu'elle avait proposé de procéder à la livraison du matériel, peu important que la fixation précise de la date de livraison ait été laissée à la convenance de la société Oxalis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.article 16 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel