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Cour de Cassation · comm — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10274
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10274 F Pourvoi n° A 16-28.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP Banque), société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. X... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, de la société Natixis, de la société BNP Paribas et de la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque du bâtiment et des travaux publics, la société Natixis, la société BNP Paribas et la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir visé « les dernières conclusions déposées le 23 décembre 2014 par l'appelant », d'avoir en conséquence dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et à ordonner une mesure d'instruction et d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Aux motifs que si, dans ses écritures déposées le 23 décembre 2014, M. X... conclut à la fausseté de quatre lettres certificats établies par le greffier du tribunal de commerce d'Auch et deux insertions au BODAC des 26 août 1986 et 13 juin 1987 d'avis de dépôt de l'état des créances, il convient de relever que la cour a déjà statué sur cet incident dans son arrêt du 18 novembre 2015 (arrêt p. 2 in fine) ; ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que ce sont ces conclusions qu'il doit viser dans sa décision ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par M. X... le 23 décembre 2014 (arrêt, page 2) ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait déposé et notifié ses dernières conclusions d'appel le 1er octobre 2015 (prod. 9), la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à la mainlevée des saisies-attributions, Aux motifs que l'appelant croit pouvoir soutenir à l'appui de sa demande de mainlevée des saisies qu'il justifie de causes d'extinction des créances des banques en raison de l'inexistence des états des créances des sociétés X... et subsidiairement du fait de la nullité de leurs déclarations de créances ; Mais attendu que la cour est seulement saisie d'un appel contre la décision du juge de l'exécution d'Auch ayant rejeté leurs demandes relatives aux saisies attributions pratiquées par les banques en vertu d'un jugement du tribunal de commerce d'Auch du février 1989 qui a condamné, en sa qualité de caution solidaire, M. Christian X... au paiement de diverses sommes ; Que cette décision a été réformée par arrêt de la cour de céans en date du 1er octobre 1990 qui a déclaré nuls les actes de cautionnement, la Cour de cassation a, par arrêt du 6 décembre 1994, cassé cet arrêt et la cour d'appel de Toulouse, désignée comme cour de renvoi, a, par arrêt du 29 avril 1996, confirmé le jugement du 24 février 1989 ; Que, sur le pourvoi des consorts X..., le premier président de la Cour de cassation a retiré l'affaire du rôle par ordonnance du 11 février 1998, puis constaté la péremption de l'instance par ordonnance du 15 juin 2005, de sorte que cet arrêt est désormais irrévocable ; Attendu par ailleurs que la Cour de cassation a, par arrêt sans renvoi du 21 mars 2006, dit que les créances des banques ont été admises au passif du redressement judiciaire des sociétés X... Frères et Entreprise X... ; Qu'au vu de ces décisions irrévocables qui ont, d'une part, admis les créances des banques au passif desdites sociétés et, d'autre part, condamné les consorts X... en leur qualité de caution, M. Christian X... n'est pas fondé à contester l'existence des créances (arrêt p. 3) ; Alors que, d'une part, l'admission d'une créance au passif n'est définitive que lorsqu'il a été statué sur les réclamations des tiers ou une fois expiré le délai pour former une réclamation contre la décision du juge-commissaire ; qu'il s'ensuit que le caractère irrévocable d'une décision admettant la créance au passif d'une société ne rend pas ipso facto cette admission définitive ; qu'en estimant qu'au vu de ces décisions irrévocables qui ont, d'une part, admis les créances des banques au passif desdites sociétés et, d'autre part, condamné M. X... en sa qualité de caution, celui-ci n'était pas fondé à contester l'existence des créances, la cour d'appel a violé les articles 83 et 84 du décret du 27 décembre 1985 ; Alors que, d'autre part, l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ; que les déclarations de créance à la base des titres fondant les poursuites des banques ont fait l'objet de procédures d'inscription de faux qui n'ont pas encore été définitivement tranchées ; que si les déclarations de créance sont jugées fausses, les titres exécutoires fondés sur ces créances seront par voie de conséquence privés de fondement ; qu'en estimant que M. X... n'était pas fondé à contester l'existence des créances aux motifs inopérants et erronés que des décisions irrévocables avaient admis les créances des banques au passif desdites sociétés et condamné M. X... en sa qualité de caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la validité et le montant des créances des banques, Aux motifs que au vu de ce qui précède, et notamment l'arrêt de cassation du 21 mars 2006, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la validité et le montant des créances des banques ; Attendu de même que le recours en révision formé par les consorts X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 29 avril 1996 n'ayant pas d'effet suspensif, il n'y a pas davantage lieu à surseoir de ce chef (arrêt p. 3) ; Et aux motifs adoptés du jugement que le titre en vertu duquel les saisies attribution ont été pratiquées est une décision définitive revêtue de l'autorité de la chose jugée, en date du 24 février 1989 par laquelle le tribunal de commerce d'Auch a condamné les consorts X... à payer la somme totale de 28 606 173,71 Francs aux banques défenderesses en tant que cautions solidaires de la société X... Frères. Attendu que la présente juridiction est par conséquent incompétente pour apprécier la validité de créances qui ont été consacrées définitivement par le tribunal de commerce d'Auch confirmé par la Cour d'Appel de Toulouse. Qu'il est de même incompétent pour ordonner un quelconque sursis à statuer dans l'attente de décisions sans rapport avec l'extinction de l'obligation des débiteurs, les procédures en inscription de faux et en responsabilité contre l'Etat étant insusceptibles d'avoir un effet sur l'extinction des créances des banques, Alors que, d'une part, si par son arrêt de cassation sans renvoi du 21 mars 2006, la Cour de cassation a jugé que les créances des banques avaient été admises au passif du redressement judiciaire des sociétés X... Frères et Entreprise X..., c'est en raison de la valeur accordée aux déclarations du greffier portées sur les « lettres certificats de créance » affirmant l'admission de la créance des banques et valant jusqu'à inscription de faux ; que pour cette raison, M. X... a procédé à des inscriptions de faux à l'encontre de ces « lettres certificats de créance » afin de pouvoir remettre en cause l'admission des créances des banques ; qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente des décisions statuant sur les inscriptions de faux au motif inopérant que par arrêt du 21 mars 2006, la Cour de cassation avait dit que les créances des banques avaient été admises au passif des sociétés du groupe X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété la poursuite de l'exécution d'une décision de justice portant condamnation à des sommes extrêmement importantes sans égard pour les recours dont elle fait l'objet, qui peuvent entraîner son annulation ; qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente des décisions statuant sur les inscriptions de faux au motif erroné que le juge était incompétent pour ordonner un sursis à statuer dans l'attente de décisions sans rapport avec l'extinction de l'obligation des débiteurs, la procédure en inscription de faux étant insusceptible d'avoir un effet sur l'extinction des créances des banques, la cour d'appel a violé les article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel