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Cour de Cassation · comm — 30 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10276
- Date
- 30 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10276 F Pourvoi n° Q 16-18.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Sight Corporation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Sight Corporation ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Sight Corporation la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X... - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. François X... de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société Sight Corporation une somme de 3.000 € au titre de frais irrépétibles. - AU MOTIF QUE liminairement, qu'il n'a pas été allégué l'existence d'une requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance précitée du magistrat de la mise en état et que, suite à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, celui-ci, qui a constitué avocat mais n'a pas valablement conclu devant la cour, est réputé avoir acquiescé au jugement ; Que la créance, dont le paiement est demandé, résultant de l'exécution du contrat-cadre, il convient d'analyser préalablement la transmission alléguée ; sur la transmission du contrat Considérant que le contrat-cadre du 17 janvier 20007 est un contrat d'entreprise souscrit entre la société SIGHT et Monsieur X... personnellement sans aucune mention de la société ASAPXPERT et que, nonobstant la mention en tête dénommant Monsieur X... en qualité de « client », il résulte de l'économie générale du contrat qu'il a, en réalité, la qualité de prestataire ; Qu'il résulte de la relation de la procédure dans le jugement dont appel, qu'en première instance, après avoir soutenu que le contrat avait été signé au nom de la société ASAPXPERT, Monsieur X... a finalement fait valoir qu'en réglant sans protestations ni réserves, les premières factures émises par cette dernière, la société SIGHT ne pouvait pas prétendre que la cession du contrat est intervenue sans son accord ; Que devant la cour, la société SIGHT indique que « le principe d'une novation n'est pas contesté » ; Qu'il s'en déduit qu'il est aujourd'hui admis par les parties litigantes qu'après avoir été signé par Monsieur X... à titre personnel en qualité de prestataire, les obligations de prestations informatiques de ce dernier ont été reprises par la société ASAPXPERT avec l'accord implicite de la société SIGHT co-contractante, l'opération s'analysant en une double novation du contrat synallagmatique par changement respectif de débiteur (de l'exécution juridique des prestations) et de créancier (du paiement du prix), étant observé que ; – d'une part, en émettant dès l'origine de l'accomplissement des premières prestations, des factures en conformité avec ce qui était convenu dans le contrat précité du 17 janvier 2007, la société ASAPXPERT a repris les obligations d'accomplissement des prestations informatiques, la société SIGHT acceptant tacitement tant ce changement de débiteur des prestations en payant les factures sans réserve, que d'éteindre les obligations initiales correspondantes de leur accomplissement par Monsieur X... à titre personnel, dès lors qu'elle n'a pas exigé qu'il en demeure débiteur en tant que personne physique, les prestations étant juridiquement exécutées par la société ASAPXPERT qui a délégué son préposé, Monsieur X..., auquel elle avait consenti un contrat de travail salarié en Suisse depuis le 11 mai 2006, – d'autre part, la société SIGHT a implicitement, mais nécessairement, accepté ce nouveau créancier du prix en payant dès l'origine, sans protester, les factures émises par la société ASAPXPERT en application du contrat du 17 janvier 2007, Monsieur X... ayant tacitement accepté d'éteindre les obligations de paiement de la société SIGHT à son égard en ayant demandé à son employeur suisse d'émettre les factures, en ayant expressément demandé à la société SIGHT de régler la société ASAPXPERT et en n'ayant pas émis lui-même de factures à l'encontre de la société SIGHT, - l'intention de nover dans chaque cas résultant implicitement du contexte consensuel et du comportement des acteurs successifs du contrat, durant l'exécution de celui-ci ; sur la demande de paiement Considérant que, suite à ce transfert du contrat, il n'est pas contesté que les dernières factures émises par la société ASAPXPERT n'ont pas été réglées à hauteur de la somme de 37.350 € en principal ; Que Monsieur X... fonde sa demande en paiement à l'encontre de la société SIGHT, non en qualité de prestataire ayant au final personnellement accompli les prestations informatiques, mais en qualité de cessionnaire de la créance que lui a cédée la société ASAPXPERT, ce qu'il a d'ailleurs expressément revendiqué devant les premiers juges ; Qu'à cet égard, c'est de manière inopérante, en ce qui concerne le présent litige, que la société SIGHT prétend que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'une créance salariale à l'encontre de la société ASPXPERT, la réalité de la cession de créance, à l'origine de la présente action, n'étant pas sérieusement contestée ; Qu'en revanche, c'est à juste titre que l'appelante oppose au cessionnaire de la créance les exceptions qu'elle pouvait invoquer à l'encontre de la cédante et qu'il convient uniquement, dans le présent litige, d'analyser l'éventuelle pertinence de celles-ci ; Considérant qu'en reprenant le contrat, la société ASPXPERT est devenue débitrice, vis-à-vis de la société SIGHT de toutes les obligations initialement souscrites par Monsieur X... personnellement et que l'article 6f du contrat stipule que le prestataire (soit désormais la société ASAPXPERT) s'engage à respecter toutes les dispositions légales et réglementaires auxquelles il est assujetti pour l'exercice de son activité en France et à fournir à la société SIGHT l'ensemble des documents exigés par la législation, l'article 6g prévoyant, quant à lui, qu'en cas de manquement à cette dernière obligation de fourniture, à la société SIGHT, des documents exigés par la législation, cette dernière pourra retenir 25% des sommes dues au prestataire pour les services réalisés ; Qu'il n'a pas été contesté – ni qu'en sa qualité d'entreprise étrangère sans établissement en France, la société ASAPXPERT avait des obligations à remplir auprès de l'URSSAF, concernant l'activité en France de son préposé, – ni que la société ASAPXPERT n'en n'a pas justifié auprès de la société SIGHT comme elle en a pris l'engagement aux termes de l'article 6f précité, et qu'elle ne l'a pas davantage fait depuis, d'autant qu'il résulte de la pièce n° 15 établie le 3 juillet 2012, produite par Monsieur X... en première instance, que la société ASAPXPERT est dissoute depuis le 15 septembre 2010, que sa liquidation est terminée et qu'elle est radiée du Registre du commerce de Genève depuis le 22 mars 2011, étant au surplus observé que s'agissant d'obligations légales, réglementaires et contractuelles, s'imposant à la société ASAPXPERT, la société SIGHT n'avait nullement l'obligation de prendre l'initiative de les réclamer, de sorte que le moyen correspondant soutenu par le cessionnaire de la créance litigieuse est inopérant dans le présent litige ; -Qu'il n'est pas davantage contesté que la somme de 37.350 € en litige correspond à 25 % du montant global facturé et qu'en conséquence, ladite somme n'étant pas exigible par la société ASAPXPERT, en application des stipulations contractuelles ci-dessus analysées, ne l'est pas davantage par le cessionnaire de la créance ; Considérant, par ailleurs, qu'il serait inéquitable de laisser à l'appelante la charge définitive de ses frais irrépétibles ; - ALORS QUE D'UNE PART le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut d'office relever un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce ni la société Sight Corporation dans ses conclusions d'appel, ni a fortiori M. X... n'ont soutenu qu'en raison de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de ce dernier, M. X... était réputé avoir acquiescé au jugement ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel « suite à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, celui-ci, qui a constitué avocat mais n'a pas valablement conclu devant la cour, est réputé avoir acquiescé au jugement » sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'homme - ALORS QUE D'AUTRE PART l'existence d'un acquiescement implicite au jugement n'est admis que si la volonté du défendeur est certaine, c'est-à-dire si les actes ou les faits pris en considération le démontrent avec évidence ; que l'acquiescement au jugement ne peut résulter d'un acte de procédure irrecevable ; qu'en décidant le contraire après avoir constaté que les conclusions de M. X..., qui avait constitué avocat, avaient été déclarées irrecevables par ordonnance du 27 mars 2014 du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du code de procédure civile - ALORS QUE DE TROISIEME PART aux termes de l'article L 8222-1 du code du travail « Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce que son cocontractant s'acquitte des formalités des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, à défaut desquelles est caractérisée une situation de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou par dissimulation d'emploi salarié » ; qu'aux termes de l'article L 8222-2 1°, faute d'avoir accompli ces vérifications, le donneur d'ordre, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenu solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; que ces dispositions sont d'ordre public ; que commet ainsi sciemment le délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas, alors qu'il y est tenu par l'article L. 8222-1 du code du travail, la régularité au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 dudit code, de la situation de l'entrepreneur dont il utilise les services ; qu'il en résulte que même si aux termes de l'article 6 f contrat-cadre de sous-traitance en date du 17 janvier 2007 la société Asapxpert s'était engagée à respecter toutes les dispositions légales et réglementaires auxquelles elle était assujettie pour l'exercice de son activité en France et à fournir à la société Sight l'ensemble des documents exigés par la législation, la société Sight avait elle-même l'obligation légale de vérifier au regard des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et D 8222-5 dudit code du travail la régularité de la situation du prestataire dont il utilisait les services ; qu'en décidant que s'agissant d'obligations légales, réglementaires et contractuelles, s'imposant à la société Asapxpert, la société Sight n'avait nullement l'obligation de prendre l'initiative de les réclamer, de sorte que le moyen correspondant soutenu par le cessionnaire de la créance litigieuse était inopérant dans le présent litige, la cour d'appel a violé les articles L 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et D. 8222-5 du code du travail ; - ALORS QUE DE QUATRIEME PART aux termes de l'article 6 g du contrat cadre de sous-traitance, il était stipulé qu'en cas de manquement à l'obligation contractuelle sus-mentionnée (à l'article 6 f), Sight retiendra 25 % des sommes dues au prestataire pour les services. Si le Consultant ne régularise pas son statut en ne produisant pas les documents susvisés dans un délai de deux mois à compter de la date de débit, le « Prestataire » (en réalité la société Sight) pourra mettre fin au Contrat et conserver les sommes retenues en raison du non-respect de l'obligation susmentionnée » ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement auquel M. X... était, selon la cour, réputé avoir acquiescé que la société Sight n'a jamais contesté les factures du mois de février 2007 au mois de septembre 2007 qu'elle a réglée conformément à ses conditions de paiement à 3 mois ; qu'ainsi la société Sight n'a donc jamais retenu du mois de février 2007 au mois de septembre 2007 la somme de 25 % par mois comme le stipulait clairement le contrat et n'a jamais mis fin au contrat ; qu'en décidant que la société Sight pouvait retenir la somme de 37.350 € correspondant à 25 % du montant global facturé, la cour d'appel a dénaturé l'article 6 g du contrat cadre de sous-traitance en violation de l'article 1134 du code civil ; - ALORS QUE DE CINQUIEME PART les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... était réputé avoir acquiescé au jugement ; qu'il ne résulte nullement des motifs du jugement que la somme de 37.350 € correspondrait à 25 % des sommes pouvant être retenues au prestataire, ce qui était d'ailleurs contesté par M. X... dans ses conclusions de première instance (p 7 § 4) qui faisait valoir qu'en réalité cette somme correspondait à 33,2% (37.350 x 100/112.500) du montant total des prestations qui restaient impayés ; qu'en énonçant cependant qu'il n'était pas contesté que la somme de 37.350 € en litige correspondait à 25 % du montant global facturé et qu'en conséquence, ladite somme n'étant pas exigible par la société Asapxpert, en application des stipulations contractuelles ci-dessus analysées, ne l'était pas davantage par le cessionnaire de la créance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de Procédure civile ; - ALORS QU'ENFIN et en tout état de cause, la société Sight contestait elle-même dans ses dernières conclusions d'appel (p 9) devoir la somme de 37.500 € à M X... et faisait valoir qu'elle restait lui devoir une somme de 27.900 € correspondant à 27 % (27.900 € X 100/102.150 €) et non à 25 % desdites sommes et elle faisait valoir (p 8 § 7 en gras) tableau à l'appui que « c'est en conséquence à juste titre que la société Sight a retenu une somme qui contrairement à ce qui est soutenu par M. X... n'est pas de 37.500 € » ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que la somme de 37.350 € en litige correspondait à 25 % du montant global facturé et qu'en conséquence, ladite somme n'étant pas exigible par la société Asapxpert, en application des stipulations contractuelles ci-dessus analysées, ne l'était pas davantage par le cessionnaire de la créance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Sight en violation de l'article 4 du Code de Procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 4 du Code de Procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de Procédure civile.article L 8222-1 du code du travailarticle L. 8222-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 30 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel