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Cour de Cassation · comm — 30 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10277
- Date
- 30 mai 2018
- Condamnation
- 76 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10277 F Pourvoi n° W 17-14.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Partner express, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Garnier-Guillouët, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Partner express, 3°/ la société Garnier-Guillouët, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Partner express, 4°/ M. Mario X..., domicilié [...] , 5°/ M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Interactis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Intercessio ; défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Partner express, de la société Garnier-Guillouët, ès qualités, et de MM. X... et Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Interactis ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Partner express, la société Garnier-Guillouët, ès qualités, et MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Partner express, la société Garnier-Guillouët, ès qualités, et MM. X... et Y.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR décidé que la société GROUPE VARLIN 2 était redevable à l'égard de la société INTERCESSIO à payer la somme de 71.760 € TTC au titre de la rémunération prévue par l'ordre de mission, outre les intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de cinq points et D'AVOIR fixé la créance de la société INTERCESSIO au passif du redressement judiciaire de la société PARTNER EXPRESS à la somme de 96.287 €, créance qui lui sera réglée conformément aux dispositions du plan de redressement adopté par jugement du 15 septembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 5 des conditions générales figurant au verso de l'ordre de mission, dont il n'est pas contesté que Mario X... et Jean-Marc Y... en avaient parfaitement connaissance : Il est précisé que le client sera redevable à INTERCESSIO de la rémunération minimale prévue à l'article 6 des conditions particulières de l'ordre de mission dans les cas suivants : / - refus d'une offre émanant d'un candidat proposé par INTERCESSIO au profit d'une offre extérieure dont la base de transaction, telle que définie à l'article 6 des Conditions Particulières, serait d'un niveau inférieure ou égale (sic) à celle présentée par ledit candidat, indépendamment de toutes les autres conditions de l'offre et des honoraires dus à INTERCESSIO, ou / - refus d'une offre de reprise émanant d'un candidat proposé par INTERCESSIO dont la base de transaction serait d'un montant égal ou supérieure la base de présentation souhaitée par le client, telle que fixée à l'article 1 des Conditions Particulières ; que la société INTERCESSIO justifie par la production de divers courriels et engagements de confidentialité, des différents contacts qu'elle a eus pour l'acquisition de la société PARTNER EXPRESS, notamment avec la société NOVEA, à partir de décembre 2009 pour cette dernière ; de la transmission à Jean-Marc Y... de son offre par courriel du 12 mars 2010, puis du 18 mars 2010 et encore du 19 mars 2010, récapitulant la valorisation à 1.390.000 euros et de la déclinaison de cette offre par courriel de Jean-Marc Y... du 23 mars 2010 ; que les énonciations claires des articles du contrat de prospection confié à la société INTERCESSIO et de l'article 5 de ses conditions générales permettent de qualifier la décision formulée par Jean-Marc Y... le 23 mars 2010 de refus d'une offre de reprise, laquelle n'a pas à être motivée par son auteur ; qu'il est ainsi vain pour les appelants d'arguer de la qualité de l'offre émise par un acquéreur qui proposait un montant supérieur à la base de présentation souhaitée par le client, en spéculant sur ses prétendues difficultés financières ; que le jugement qui a fait droit au principe d'une rémunération de la société INTERCESSIO pour l'exécution de sa prestation sera donc en cela confirmé ; que les appelants viennent contester, à titre subsidiaire, le montant de cette rémunération ; qu'ainsi, s'ils acceptent devoir le forfait de 6.000 euros prévu à l'article 4 de l'ordre de mission, ils contestent le paiement complémentaire de 60.000 euros, prévu à l'article 6 de ce même contrat, au motif qu'aucune cession n'est intervenue. Mais la société INTERCESSIO leur rétorque à bon droit que le refus de l'offre de reprise, émise par la société NOVEA, s'assimile, au regard des stipulations de l'article 5 des conditions générales, en une cession, ouvrant droit à rémunération, dans les conditions de l'article 6 de l'ordre de mission ; que les appelants reprochent encore à la société INTERCESSIO d'avoir fauté dans l'exécution du contrat en lui ayant présenté une société qui n'avait manifestement pas les moyens d'acquérir la société PARTNER EXPRESS ; que leurs accusations ne sont en rien étayées et la société INTERCESSIO objecte de façon pertinente que l'état de cessation de paiement de la société NOVEA - qui était un partenaire commercial de la société PARTNER EXPRESS et n'avait pas été exclue du champ de la négociation - n'a été constaté qu'à la date du 27 janvier 2011, soit près de dix mois après la soumission de son offre ; que les appelants revendiquent à titre encore plus subsidiaire une minoration des honoraires qu'ils estiment être manifestement disproportionnés par rapport aux prestations réellement effectuées ; qu'outre le fait que ces honoraires ont été librement négociés entre les parties, la cour a déjà relevé le temps que la société INTERCESSIO a passé en contacts avec diverses sociétés potentiellement intéressées par l'acquisition de la société PARTNER EXPRESS, ce qui justifie la rémunération que le tribunal lui a allouée, en application des stipulations contractuelles, ce que la cour confirme ; 1. ALORS QU'il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur d'établir le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant et qu'il appartient au juge d'apprécier celui-ci, en fonction notamment de la qualité du travail fourni ; qu'en condamnant les exposants à s'acquitter du prix initialement convenu, à défaut de rapporter la preuve que la société NOVEA n'était pas en mesure d'acquitter le prix des parts, dès lors que son état de cessation des paiements n'a été constaté que dix mois plus tard, qu'elle était un partenaire commercial de la société PARTNER EXPRESS et qu'elle n'avait pas été exclue du champ de la négociation, quand il appartenait à la société INTERCESSIO de rapporter la preuve que l'offre était sérieuse et que la société NOVEA était en mesure d'acquérir la société PARTNER EXPRESS, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; 2. ALORS QU'il appartient au juge de réduire le montant du prix convenu à l'origine dans le contrat d'entreprise, en fonction notamment de la qualité du travail fourni, sans pouvoir se déterminer sur la seule considération du temps passé par le prestataire pour l'accomplissement de sa prestation ; qu'en décidant que la rémunération était justifiée en application des stipulations contractuelles, qu'elle a été librement négociée entre les parties, et que la société INTERCESSIO a passé du temps à contacter les sociétés potentiellement intéressées, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si un tel honoraire était justifié au regard de la qualité du travail fourni, dont la société INTERCESSIO devait justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 5 des conditions générales figurant aarticle 1 des Conditions Particulièresarticle 5 des conditions généralesarticle 6 des Conditions Particulièresarticle 6 des conditions particulières de larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 30 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel