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Cour de Cassation · comm — 30 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10282
- Date
- 30 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 000 €
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Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10282 F
Pourvoi n° W 17-13.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Habitat et commerce, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Normandie aménagement (SEM), société d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z... , avocat de la société Habitat et commerce, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Normandie aménagement ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Habitat et commerce aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Normandie aménagement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Z... , avocat aux Conseils, pour la société Habitat et commerce
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit nulle la promesse de cession de parts contenue dans le protocole d'accord en date du 29 juin 2011 et D'AVOIR condamné la SARL Habitat et Commerce à restituer à la SA Normandie Aménagement la somme de 450 000 euros versée en application de cette promesse, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2011, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « suivant acte sous seing privé intitulé "protocole d'accord" du 29 juin 2011 la société Habitat et Commerce et la société Normandie Aménagement ont conclu une promesse synallagmatique de cession de parts sociales aux termes de laquelle : "la société Habitat et Commerce s'engage à céder à la société Normandie Aménagement qui s'engage à les acquérir 50 % des parts de la SCI Lisbonne moyennant le prix de 3 000 000 euros, les parties s'engageant à signer l'acte de cession avant le 31 octobre 2011" ;
qu'il ressort de cet accord du 29 juin 2011, que cette promesse synallagmatique de cession de parts sociales s'inscrivait dans le cadre d'une opération d'urbanisme commercial devant se réaliser sur un terrain d'une superficie de 14ha 84a 71ca sis à [...] et Mouen (14790), constituant notamment les lots 50 et (sic) du lotissement dénommé Parc d'activités Les Rives de l'Odon ; que cet accord rappelle que les lots du lotissement font l'objet de deux promesses unilatérales de vente au bénéfice de la SCI Lisbonne, ces promesses ayant fait l'objet de deux avenants en date respectives des 7 et 23 mars 2011, l'accord précisant qu' "un dernier avenant repoussant le délai de réalisation au 23 décembre 2011 sera régularisé courant juillet" ;
que la société Habitat et Commerce critique le jugement entrepris en ce qu'il a annulé cette promesse synallagmatique de cession de parts sociales en soutenant que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le consentement de la société Normandie Aménagement a été donné en raison d'une erreur sur les qualités substantielles de la SCI Lisbonne, les premiers juges ayant, selon elle, dénaturé la commune volonté des parties dans leur interprétation de cet accord ;
qu'il résulte des dispositions de l'article 1110 du code civil, que l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ;
que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'intimée avait commis une erreur sur une qualité substantielle de la SCI Lisbonne ; qu'en effet les mentions portées relativement aux deux promesses unilatérales de vente rappelées ci-dessus étaient de nature à induire en erreur l'intimée sur la nature exacte des droits acquis sur les terrains, objets desdits promesses, par la SCI Lisbonne, l'intimée ayant ainsi pu légitimement croire, à la lecture de ces mentions, que l'acquisition par la SCI Lisbonne de ces terrains était certaine, étant observé que l'opération commerciale envisagée dans l'accord litigieux devait se réaliser sur l'assiette des terrains objet de ces deux promesses unilatérales de vente ; que cette erreur portant sur la nature des droits de la SCI Lisbonne sur ces terrains et par conséquent sur une qualité substantielle de la SCI Lisbonne, il y a lieu de considérer que le consentement de l'intimée était manifestement vicié lorsqu'elle a signé l'acte litigieux ; qu'il sera ajouté en premier lieu, que des termes de cet accord, il ressort que la réalisation de ces deux promesses unilatérales de vente était tenue pour certaine par les parties, sans aucune équivoque ; en second lieu qu'il n'est nullement démontré que la société Normandie Aménagement ait eu connaissance, lors de la conclusion de la promesse de cession des parts sociales de l'éventualité de la non réalisation de ces deux promesses unilatérales de vente ; qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires » ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « sur la nullité de la promesse de cession de parts sociales du protocole du 29 juin 2011
le préambule du protocole prévoyait à l'article "2 Promesses de vente du terrain La SCI est bénéficiaire de deux promesses unilatérales de vente portant respectivement sur les lots (i) [.] et (ii) le lot 50 du lotissement (
) Ces deux promesses ont chacune été modifiées par deux avenants en dates respectives des 12 février 2010 et 7 février 2010 un avenant commun en date des 7 et 23 mars 2011 ; un dernier avenant repoussant le délai de réalisation au décembre 2011 sera régularisé courant juillet"
que l'article 1 du protocole du 20 juin 2011 stipule "Habitat et Commerce et Normandie Aménagement ont convenu de s'associer à parts égales au sein de la SCI Lisbonne afin de réaliser une opération d'urbanisme commercial unique sur la commune de Mouen et [...]"
que le même protocole prévoyait à l'article 1.1 "Sous la condition suspensive stipulée ci-après, Habitat & Commerce s'engage à céder à Normandie Aménagement qui s'engage à les acquérir 50 % des parts de la SCI Lisbonne" et "La présente promesse est consentie sous la condition suspensive de la délibération du conseil d'administration de Normandie Aménagement l'autorisant à acquérir les 50 % des parts de la SCI Lisbonne"
que l'article 1.2 du protocole stipule "Normandie Aménagement remet ce jour à Habitat & Commerce une chèque d'un montant de quatre cent cinquante mille euros (450 000 €). Laquelle somme s'imputera à titre d'acompte sur la première échéance de paiement du prix en cas de réalisation de la cession ou sera définitivement acquise à Habitat & Commerce comme indemnité d'immobilisation et dommages et intérêts en cas de non réalisation de la condition suspensive"
que Normandie Aménagement demande la nullité du protocole considérant qu'il y a eu vice du consentement de sa part pour acquérir la SCI Lisbonne qui résulte d'une erreur de Normandie Aménagement sur les qualités substantielles de la SCI Lisbonne, car elle n'aurait jamais signé si elle avait eu connaissance du risque de caducité des promesses de vente des terrains ;
que l'erreur n'est une cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ;
que dans le préambule du protocole était évoqué en préalable aux conditions du partenariat que "La SCI est bénéficiaire de deux promesses unilatérales de vente" et qu'il est écrit en caractère gras "un dernier avenant repoussant le délai de réalisation au 23 décembre 2011 sera régularisé courant juillet", et la rédaction de ce texte utilisant le futur plutôt que le conditionnel laissait sous-entendre que la signature de l'avenant ne faisait pas de doute pour Normandie Aménagement ;
qu'aucune condition suspensive n'était liée à la signature de l'avenant ce qui laissait penser qu'il n'existait aucun risque de non réalisation des avenants sachant que sans l'acquisition des terrains par la SCI Lisbonne le protocole n'avait plus d'objet, la SCI n'ayant pas d'autres activités que celle prévue par le protocole ;
en conséquence le tribunal dira que le consentement de Normandie Aménagement a été vicié par un erreur portant sur les qualités substantielles de la SCI Lisbonne et dira nulle la promesse de cession de parts sociales contenue dans le protocole d'accord en date du 29 juin 2011 et condamnera la société Habitat et Commerce à restituer à la société Normandie Aménagement la somme de 450 000 € versée en application de cette promesse, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2011 » ;
ALORS QUE la société Habitat et Commerce a fait valoir qu'il était prévu à l'article 2.2 du protocole ("acquisition foncière") que "les parties conviennent d'ores et déjà de négocier avec la communauté de communes des Rives de l'Odon, promettant, une prorogation des promesses de vente du terrain au 23 décembre 2011 sans toutefois que cette prorogation constitue une condition de leur partenariat", et que conformément à ces dispositions, la SCI Lisbonne, la SARL Habitat et Commerce et la SEM Normandie Aménagement avaient poursuivi les pourparlers avec la communauté de communes des Rives de l'Odon, en précisant que cette dernière avait évincé purement et simplement la SCI Lisbonne et la SARL Habitat et Commerce au profit de la SEM Normandie Aménagement ; que la cour d'appel, pour dire nulle la promesse de cession de parts contenue dans le protocole d'accord du 29 juin 2011 et condamner la société Habitat et Commerce à restituer à la société Normandie Aménagement la somme de 450 000 euros versée en application de cette promesse, a retenu que l'accord rappelait les promesses de vente au bénéfice de la SCI Lisbonne ayant fait l'objet d'avenants et précisait qu' "un dernier avenant repoussant le délai de réalisation au 23 décembre 2011 sera régularisé courant juillet", et que ces mentions étaient de nature à induire en erreur l'intimée sur la nature exacte des droits acquis sur les terrains, objets desdits promesses, par la SCI Lisbonne ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'article 2.2 invoqué par la société Habitat et Commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la nullité d'un contrat pour erreur suppose une erreur déterminante du consentement d'une partie ; que la cour d'appel, pour dit nulle la promesse de cession de parts contenue dans le protocole d'accord du 29 juin 2011 et condamner la société Habitat et Commerce à restituer à la société Normandie Aménagement la somme de 450 000 euros versée en application de cette promesse, a retenu que l'accord rappelait les promesses de vente au bénéfice de la SCI Lisbonne ayant fait l'objet d'avenants et précisait qu' "un dernier avenant repoussant le délai de réalisation au 23 décembre 2011 sera régularisé courant juillet", et que ces mentions étaient de nature à induire en erreur l'intimée sur la nature exacte des droits acquis sur les terrains, objets desdits promesses, par la SCI Lisbonne ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'article 2.2 du protocole prévoyant, au titre de l'acquisition foncière, que « les parties conviennent d'ores et déjà de négocier avec la communauté de communes des Rives de l'Odon, promettant, une prorogation des promesses de vente du terrain au 23 décembre 2011 sans toutefois que cette prorogation constitue une condition de leur partenariat », n'impliquait pas la connaissance par la société Normandie Aménagement de l'absence de certitude de la prorogation, et l'absence de caractère déterminant de cette prorogation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110, anciens, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la SARL Habitat et Commerce à restituer à la SA Normandie Aménagement la somme de 450 000 euros versée en application de la promesse de cession de parts contenue dans le protocole d'accord en date du 29 juin 2011, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2011,
AUX MOTIFS QUE « suivant acte sous seing privé intitulé "protocole d'accord" du 29 juin 2011 la société Habitat et Commerce et la société Normandie Aménagement ont conclu une promesse synallagmatique de cession de parts sociales aux termes de laquelle : "la société Habitat et Commerce s'engage à céder à la société Normandie Aménagement qui s'engage à les acquérir 50 % des parts de la SCI Lisbonne moyennant le prix de 3 000 000 euros, les parties s'engageant à signer l'acte de cession avant le 31 octobre 2011" ;
qu'il ressort de cet accord du 29 juin 2011, que cette promesse synallagmatique de cession de parts sociales s'inscrivait dans le cadre d'une opération d'urbanisme commercial devant se réaliser sur un terrain d'une superficie de 14ha 84a 71ca sis à [...] et [...], constituant notamment les lots 50 et (sic) du lotissement dénommé Parc d'activités Les Rives de l'Odon ; que cet accord rappelle que les lots du lotissement font l'objet de deux promesses unilatérales de vente au bénéfice de la SCI Lisbonne, ces promesses ayant fait l'objet de deux avenants en date respectives des 7 et 23 mars 2011, l'accord précisant qu' "un dernier avenant repoussant le délai de réalisation au 23 décembre 2011 sera régularisé courant juillet" ;
que la société Habitat et Commerce critique le jugement entrepris en ce qu'il a annulé cette promesse synallagmatique de cession de parts sociales en soutenant que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le consentement de la société Normandie Aménagement a été donné en raison d'une erreur sur les qualités substantielles de la SCI Lisbonne, les premiers juges ayant, selon elle, dénaturé la commune volonté des parties dans leur interprétation de cet accord ;
qu'il résulte des dispositions de l'article 1110 du code civil, que l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ;
que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'intimée avait commis une erreur sur une qualité substantielle de la SCI Lisbonne ; qu'en effet les mentions portées relativement aux deux promesses unilatérales de vente rappelées ci-dessus étaient de nature à induire en erreur l'intimée sur la nature exacte des droits acquis sur les terrains, objets desdits promesses, par la SCI Lisbonne, l'intimée ayant ainsi pu légitimement croire, à la lecture de ces mentions, que l'acquisition par la SCI Lisbonne de ces terrains était certaine, étant observé que l'opération commerciale envisagée dans l'accord litigieux devait se réaliser sur l'assiette des terrains objet de ces deux promesses unilatérales de vente ; que cette erreur portant sur la nature des droits de la SCI Lisbonne sur ces terrains et par conséquent sur une qualité substantielle de la SCI Lisbonne, il y a lieu de considérer que le consentement de l'intimée était manifestement vicié lorsqu'elle a signé l'acte litigieux ; qu'il sera ajouté en premier lieu, que des termes de cet accord, il ressort que la réalisation de ces deux promesses unilatérales de vente était tenue pour certaine par les parties, sans aucune équivoque ; en second lieu qu'il n'est nullement démontré que la société Normandie Aménagement ait eu connaissance, lors de la conclusion de la promesse de cession des parts sociales de l'éventualité de la non réalisation de ces deux promesses unilatérales de vente ; qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires » ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « le tribunal dira que le consentement de Normandie Aménagement a été vicié par un erreur portant sur les qualités substantielles de la SCI Lisbonne et dira nulle la promesse de cession de parts sociales contenue dans le protocole d'accord en date du 29 juin 2011 et condamnera la société Habitat et Commerce à restituer à la société Normandie Aménagement la somme de 450 000 € versée en application de cette promesse, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2011 » ;
ALORS QUE la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure ; que la cour d'appel, qui a condamné la société Habitat et commerce au paiement des intérêts sur la somme de 450 000 euros versée en application de la promesse de cession de parts contenue dans le protocole d'accord en date du 29 juin 2011, à compter de la date du protocole, a violé l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 30 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel