Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10283
- Date
- 30 mai 2018
- Condamnation
- 29 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10283 F Pourvoi n° K 17-13.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société BLT développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Alexandre X..., domicilié [...] , 2°/ à la société Hexadirect, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Claudia, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BLT développement, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... et de la société Hexadirect ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BLT développement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à la société Hexadirect la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société BLT développement IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BLT Développement de ses demandes tendant à la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif ; AUX MOTIFS QUE la novation ne se présume pas ; qu'il faut que 1a volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte (article 1273 ancien du code civil) ; qu'en l'espèce, par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2010, rectifiée manuscritement au 1er décembre 2010, M. Alexandre X... à titre personnel et la SARL Claudia Holding représentée par son gérant M. Alexandre X..., agissant solidairement entre eux, ont souscrit au bénéfice de la SAS BLT Développement en présence de la Sarl VD Assurances représentée par son gérant M. Alexandre X..., une garantie d'actif et de passif dans le cadre de la cession devant intervenir "ce jour" par la SARL Claudia Holding à la SAS BLT Développement de 500 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la SARL VD Assurance ; qu'il y était précisé préalablement que "sans préjudice de toute garantie légale, l'acquisition des parts est acceptée par le bénéficiaire à la condition notamment que les garants, agissant solidairement, confirment certaines déclarations et fournissent certaines garanties considérées comme essentielles et déterminantes par le bénéficiaire et sans lesquelles il n'aurait pas acquis les parts", lesdites déclarations et garanties étant énoncées dans la suite de l'acte ; que le 30 novembre 2010, la SARL Claudia Holding et la SAS BLT Développement avaient effectivement conclu un acte de cession par lequel la première cédait à la secondes les parts qu'elle détenait dans le capital social de la SARL VD Assurances pour un prix de 197,03 euros ; mais que selon les propres déclarations de la SAS BLT développement, "les parties ayant souhaité différer la cession et modifier les modalités de règlement du prix de vente, elles ont décidé de ne pas enregistrer l'acte du 30 novembre 2010" et ont conclu un nouvel acte de cession le 30 juin 2011 qui, lui, a été enregistré et exécuté ; qu'ainsi, les parties s'accordant pour reconnaître que l'acte initial du 30 novembre 2010 n'a été ni enregistré, ni exécuté, celui-ci n'a aucune portée juridique ; que le second acte de cession signé entre les mêmes parties a le même objet, à savoir l'acquisition par la SAS BLT Développement des 500 parts détenues par la SARL Claudia Holding constituant le capital social de la Sarl VD Assurances mais pour un prix de 296 000 euros ; qu'il est mentionné dans cet acte : préalablement que "le cédant et M. Alexandre X... agissant solidairement en qualité de garants (ci-après les garants) sont convenus à la demande du cessionnaire, et à titre de condition déterminante du consentement de celui-ci d'acquérir les parts, de conclure ce jour une convention de garantie d'actif et de passif (ci-après la garantie) ayant pour objet de préciser, au-delà des garanties légales qui s'imposent au cédant au titre de la cession de parts, les termes et l'étendue des garanties contractuelles données par les garants au cédant bénéficiaire de la garantie" ; au paragraphe "remise de documents" que "à titre de condition essentielle et déterminante du consentement du cessionnaire de procéder à l'acquisition des parts objet des présentes, le cédant procède, à la remise des documents suivants au profit du cessionnaire ... les exemplaires originaux de la garantie et ses annexes dûment paraphés et signés par les garants" ; que ces termes apparaissent suffisamment explicites pour démontrer la volonté expresse des parties de nover leurs obligations réciproques ; qu'en effet, dès lors qu'à la date de sa signature, une convention de garantie d'actif et de passif avait d'ores et déjà été signée entre elles, la condition ci-dessus rappelée de la signature d'une telle convention le 30 juin 2011, posée comme déterminante du consentement de l'acquéreur, n'aurait aucun sens si celle du 30 novembre ou du 1er décembre 2010 avait vocation à s'appliquer ; qu'or, il est constant : qu'aucune convention de garantie d'actif et de passif "ayant pour objet du préciser, au-delà des garanties légales qui s'imposent au cédant au titre de la cession de parts, les termes et l'étendue des garanties contractuelles données par les garants au cédant bénéficiaire de la garantie", n'a été signée entre les parties "ce jour", à savoir le 30 juin 2011, et que l'acquéreur des parts sociales qui en avait fait une condition déterminante de son consentement, ne poursuit pas pour autant la nullité de l'acte de cession, que l'acte de cession du 30 juin 2011 ne fait aucune référence à la convention de garantie signée le 30 novembre ou le 1er décembre 2010 alors qu'il était loisible aux parties de substituer aux clauses ci-dessus rappelées, une mention par laquelle elles indiquaient préalablement que "le cédant et M. Alexandre X... agissant solidairement en qualité de garants ont, à la demande du cessionnaire, et à titre de condition déterminante du consentement de celui-ci d'acquérir les parts, conclu le 30 novembre 2010 une convention de garantie d'actif et de passif ayant pour objet de préciser, au-delà des garanties légales qui s'imposent au cédant au titre de la cession de parts, les tenues et l'étendue des garanties contractuelles données par les garants au cédant bénéficiaire de la garantie" ; que dès lors faute d'avoir réitéré leur consentement par la signature d'une nouvelle convention de garantie le 30 juin 2011 laquelle, eu égard à la poursuite des tractations entre les parties pendant sept mois, aurait également pu modifier "les termes et l'étendue des garanties contractuelles données par les garants au cédant bénéficiaire de la garantie", celle du novembre (ou du 1er décembre 2010) adossée au seul acte de cession du 30 novembre 2010 dépourvu de toute portée juridique, n'a pas vocation à s'appliquer ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la SAS BLT Développement de l'ensemble de ses fins et conclusions ; 1°) ALORS QUE la novation n'a lieu que si une obligation valable et efficace est substituée à l'obligation initiale ; qu'en retenant que la conclusion d'une convention de cession des parts de la société VD Assurances le 30 juin 2011, prévoyant que les cessionnaires s'engageraient, le même jour, à garantir le passif et l'actif de la société, démontrait la volonté des parties de nover la convention de garantie de l'actif et de passif déjà souscrite le 30 novembre 2010, cependant qu'elle constatait elle-même que la seconde convention de garantie du passif n'avait pas été conclue, ce dont il résultait que le premier engagement retrouvait son effet, la cour d'appel a violé l'article 1271 du code civil, dans sa version applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE le juge doit préciser la règle en vertu de laquelle il statue ; qu'en retenant que, dans la mesure où elle était adossée à un contrat sans portée juridique, la convention de garantie du 30 novembre 2010 ne trouvait pas à s'appliquer, sans préciser la règle de droit sur laquelle elle se fondait pour dénier les effets de cette convention, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'un contrat peut porter sur une chose future ; qu'en retenant, pour en écarter l'application, que la convention de garantie du passif du 30 novembre 2010 était adossée au contrat de cession conclu le même jour et qu'elle n'avait pas été réitérée lors de la conclusion de l'acte du 30 juin 2011 qui avait entraîné la cession des parts sociales, cependant que la convention de garantie du 30 novembre 2010 pouvait porter sur une chose future, ce dont il résultait que la caducité de la cession du 30 novembre 2010 n'entraînait pas nécessairement la caducité de la convention de garantie du même jour qui pouvait prendre effet en raison d'une cession future, la cour d'appel a violé l'article 1130 du code civil, dans sa version applicable à la cause ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société BLT Développement soutenait que la convention de garantie du 30 novembre 2010 était nécessairement adossée à la convention de cession du 30 juin 2011, dans la mesure où elle reprenait exactement les termes de la première convention de cession en date du 30 novembre 2010, qui prévoyait la conclusion d'une convention de garantie, ce qui établissait que la garantie de passif conclue le 30 novembre 2010 avait trouvé un objet du fait de la conclusion de la cession du 30 juin 2011 ; qu'en retenant, pour en écarter l'application, que la convention de garantie du passif du 30 novembre 2010 n'avait pas été réitérée lors de la conclusion de l'acte du 30 juin 2011 qui avait entraîné la cession des parts sociales, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1130 du code civilarticle 1271 du code civilarticle 12 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA