Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 30 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10285
- Date
- 30 mai 2018
- Condamnation
- 17 175 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10285 F Pourvoi n° V 16-28.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société X... audit conseil courtage (BACC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Y... Q... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Jean-François Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société X... audit conseil courtage, contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Francois Daumale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme R... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société X... audit conseil courtage (BACC), de la société Y... Q... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Francois Daumale ; Sur le rapport de Mme R... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... audit conseil courtage (BACC), la société Y... Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société X... audit conseil courtage (BACC), la société Y... Q... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société BACC de ses demandes en paiement des sommes BB...spondant au solde des commissions facturées au titre des vendanges 2011 et 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en matière commerciale, tous les modes de preuves sont admissibles, mais cette liberté de la preuve ne dispense pas celui qui invoque une créance de la prouver ; qu'en l'espèce, la Sas François Daumale reconnaît l'intervention de la Sarl BACC pour les contrats conclus avec une dizaine de producteurs récoltants, à savoir : L'Earl Jean A..., la B... Billion Choiselat, la Sas Pierre C..., M. Benoît D..., la Sarl Jean E..., la B... des champagnes Tassin, M. F... Jacquet, M. Luc G..., la Sarl Jacques H... et la Scea Barrois 2000 ; que la rémunération de la Sarl BACC pour les livraisons de raisins effectuées par ces viticulteurs n'est pas contestée par la Sas François Daumale et fonde les paiements effectués par cette dernière au titre des vendanges 2011 et 2012 ; mais que la Sarl BACC revendique son intervention pour des contrats conclus avec d'autres producteurs ; que c'est ainsi qu'elle revendique avoir été l'intermédiaire pour la conclusion des contrats passés par la Sas François Daumale avec : la Scea Domaine des Prieurés, alors que le contrat produit aux débats ne comporte aucune signature, sans que d'autres éléments viennent faire présumer la réalité de son intervention avec ce producteur ; avec l'Earl I..., alors que la Sas François Daumale précise que cette Earl a cessé son activité dès avant la vendange 2011, sans que la Sarl BACC démente cette information et sans qu'elle produise quelque pièce que ce soit pour attester d'une livraison de la part de cette Earl au cours des années 2011 ou 2012 ; avec la Sarl Cattier, alors qu'est produite aux débats une attestation du gérant de cette société, qui certifie avoir contracté directement avec la Sas François Daumale, sans passer par l'intermédiaire de la Sarl BACC, dont la signature ne figure d'ailleurs pas au contrat ; avec Mme Catherine J..., alors que cette personne n'est autre que la femme de M. Patrick J..., qui était à l'époque du contrat allégué par la Sarl BACC le gérant de la Sas François Daumale, de sorte qu'ils n'avaient nul besoin d'un intermédiaire pour conclure un contrat de partenariat puisqu'ils étaient époux ; qu'en outre, le contrat produit par la Sarl BACC ne comporte pas le cachet de la Sas François Daumale, ni la signature habituelle de son dirigeant, tandis que la Sas François Daumale produit pour sa part un contrat exempt de ces anomalies et ne mentionnant pas l'intermédiaire de la Sarl BACC ; avec la B... Annie Bertrand, alors que le gérant de cette société atteste que les ventes de raisons faites à la Sas François Daumale l'ont été sans l'intermédiaire de la Sarl BACC ; avec Mme Arlette K..., alors que cette dernière atteste également avoir connu personnellement le représentant de la Sas François Daumale et avoir traité directement avec lui, sans avoir jamais eu recours à l'intermédiaire de la Sarl BACC ou de son représentant, M. X... ; que par ailleurs la Sarl BACC se prévaut de sa prestation de courtage avec des producteurs récoltants sans produire aucun contrat écrit, ni aucune pièce probante susceptible d'accréditer la réalité de son intervention (marchés T..., U..., V..., W..., AA..., BB..., CC..., DD..., EE..., FF..., Veuve L... ) ; qu'enfin, à l'appui de chacune des deux factures afférentes aux vendanges 2011 et 2012, la Sarl BACC a produit une liste de viticulteurs et des quantités censées avoir été vendues par eux à la Sas François Daumale dans le cadre de son intervention de courtier ; qu'or, la Sas François Daumale rapporte la preuve que ces listes ne sont ni fiables ni crédibles : l'Earl Jean A... est indiquée sur la liste des vendages 2011 comme ayant livré 277,31 hl, alors que la Sas François Daumale justifie n'avoir acheté à cette Earl qu'une quantité de 200,81 hl ; que la Sas François Daumale figure sur la liste de la vendage 2011 pour une quantité livrée de 76,50 hl alors qu'elle n'a manifestement pas eu besoin du courtage de la Sarl BACC pour la vente de sa propre production ; que la [Sas François Daumale] précise également, concernant ces listes, que certains producteurs y figurent alors qu'ils ne sont pas ses clients et ne lui ont pas livré de raisins, sans que la Sarl BACC rapporte la preuve contraire ; qu'il s'agit des viticulteurs suivants : pour les vendanges 2011 : Earl S... , GG..., la coopérative de Baslieux-sous-Chatillon, pour les vendanges 2012 ; HH..., II..., JJ..., KK... M... LL..., MM... ; que la Sarl BACC se plaint d'être gênée dans sa défense parce que depuis 2009 la Sas François Daumale lui a retiré toute prérogative en matière de facturation auprès des viticulteurs, ce qui ne lui permet plus de décevoir les déclarations de récolte et de pouvoir justifier ainsi, producteur par producteur, des quantités de moûts enlevées ; que toutefois, la Sarl BACC n'était pas pour autant empêchée de rapporter de façon sérieuse la preuve des livraisons de raisin servant de base à sa facturation de courtier, par exemple en sollicitant, pour les besoins de cette procédure, auprès des viticulteurs concernés, une attestation sur la quantité de raisin livrée pour les vendanges 2011, ou 2012 ; qu'elle aurait également pu recourir au même procédé pour apporter la preuve de l'identité des viticulteurs qu'elle avait réellement mis en relation avec la Sas François Daumale et qui ont livré du raisin à cette dernière au cours des vendanges 2011 et 2012 ; que la Sarl BACC a d'ailleurs recueilli des attestations auprès de témoins mais uniquement pour prouver qu'ils avaient assisté à des enlèvements de moûts (attestations de MM. N..., A..., O... et C...), ce qui n'est pas de nature à prouver sa qualité de courtier, cette prestation de contrôle d'enlèvement de moûts étant détachable de la prestation de courtage proprement dite ; que la Sarl BACC l'a reconnu elle-même de façon implicite dans son courrier du 13 février 2012 (sa pièce n° 5.2) : « Comme chaque année, vous nous envoyez sur chacun des pressoirs pour contrôler les volumes, les degrés et les qualités des moûts ainsi que les chargements-déchargements de ces moûts. Ces moûts proviennent essentiellement de livreurs contractuellement liés à nos sociétés » ; que l'emploi de l'adverbe « essentiellement » souligne bien qu'il n'y a pas systématiquement identité entre le viticulteur dont l'enlèvement de récolte est contrôlé par la Sarl BACC et le viticulteur devenu client grâce à la prestation de courtage de cette Sarl ; que la seule tentative faite pair la Sarl BACC de prouver, par voie de témoignage, la réalité de sa prestation de courtage résulte de la production de l'attestation de M. P..., en ce qui concerne l'achat de la production de Mme K... ; mais que ce témoignage est contredit par l'attestation que Mme K... a elle-même rédigée et qui est produite aux débats par la Sas François Daumale (sa pièce n° 16) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Sarl BACC ne rapporte pas la preuve des créances qu'elle invoque au titre des vendanges 2011 et 2012 et qui sont contestées par la Sas François Daumale ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande en paiement des compléments de rémunération qu'elle réclame au titre de ces deux années et le jugement déféré sera confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « pour la facturation de ses commissions de courtage 2011 et 2012, la société BACC a utilisé comme base de calcul les volumes suivants : vendange 2011 : 7.962,83 HL, vendange 2012 : 5.248,06 HL ; que cependant, pour prétendre à une commission de courtage, la société BACC doit avoir régularisé un contrat de partenariat en bonne et due forme, officialisant l'engagement par un négociant d'acheter sa récolte de raisin à un producteur qui s'engage à lui vendre, pendant une durée déterminée, et précisant l'intervention du courtier ; que la société BACC verse aux débats 23 contrats de partenariat ; que la société BACC verse aux débats une liste informatique des quantités vendues par différents vignerons, pour les vendanges 2011 et 2012 ; que le listing général des volumes vendus pour chaque année, fait ressortir, concernant les vignerons signataires des 23 contrats versés aux débats, les quantités suivantes : vendange 2011 : 1.540,16 HL, vendange 2012 : 1.122 HL ; que pour la vendange 2012, la société BACC verse également aux débats des bordereaux de chargement de pressoir et des documents douaniers qui confirme le chiffre ci-dessus ; que la société BACC ne justifie pas des volumes supplémentaires sur lesquels elle prétend asseoir ses commissions de courtage, excepté ses listing personnels, mais qui pour le surplus en cause ne sont pas appuyés par des contrats de partenariat correspondants ; que la société François Daumale reconnaît devoir des commissions à la société BACC sur les volumes suivants : vendange 2011 : 2.610,34 HL, vendange 2012 : 2.398,21 HL ; que ces quantités sont supérieures à celles pour lesquelles la société BACC justifie de son bon droit par l'existence de contrats ; que la société François Daumale se déclarant d'accord sur ces chiffres, il convient de les retenir pour fixer l'assiette de calcul des commissions dues ; que concernant la vendange 2011, la société François Daumale a déjà réglé une facture basée sur un volume de 6.000 HL, couvrant largement le volume retenu, et ne revendique pas de régularisation ; qu'il échet de débouter la société BACC de sa demande de paiement de la somme de 16.171,75 € concernant une facture complémentaire de commissions sur la vendange 2011 ; que concernant la vendange 2012, la société BACC reconnaît avoir été réglée par la société François Daumale, en cours de procédure, de commissions calculées sur la base retenue de 2.398,21HL ; qu'il échet de débouter la société BACC de sa demande de paiement de la somme de 44.081,08 € au titre de la facturation des commissions pour la vendange 2012 » ; 1°) ALORS, de première part, QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que la société BACC ne pouvait soutenir avoir été l'intermédiaire pour la conclusion des contrats passés par la société François Daumale avec la B... Annie Bertrand, aux motifs que « le gérant de cette société atteste que les ventes de raisins faites à la Sas François Daumale l'ont été sans l'intermédiaire de la Sarl BACC » (arrêt p. 4 § 2), cependant que le « contrat de partenariat » conclu entre la B... Annie Bertrand, la société François Daumale et la société BACC, indiquait clairement que « le courtier au présent contrat est BACC Sarl » (production n° 3, point 8), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de partenariat précité et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, de deuxième part, QU'en jugeant que la société BACC ne pouvait soutenir avoir été l'intermédiaire pour la conclusion des contrats passés par la société François Daumale avec Mme Arlette K..., aux motifs que « cette dernière atteste également avoir connu personnellement le représentant de la Sas François Daumale et avoir traité directement avec lui, sans avoir jamais eu recours à l'intermédiaire de la Sarl BACC ou de son représentant, M. X... » (arrêt p. 4 § 3), cependant que le « contrat de partenariat » conclu entre Mme Arlette K..., la société François Daumale et la société BACC, indiquait clairement que « le courtier au présent contrat est BACC Sarl » (production n° 4, point 8), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de partenariat précité et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE dans ses conclusions d'appel, la société BACC faisait valoir que la société François Daumale lui avait demandé d'aller superviser l'enlèvement des raisins de ses producteurs en lui fournissant les documents d'accompagnement électroniques (DAE), et qu'il était évident que cet acheteur n'aurait pas demandé à son courtier de superviser la livraison de raisins de producteurs avec qui la société BACC ne l'aurait pas mis en contact (conclusions d'appel p. 11, et p. 13 in fine) ; qu'elle précisait que ces demandes et opérations concernaient notamment la Sarl T... ainsi que la coopérative de Baslieux-sous-Châtillon, comme cela résultait de courriels de la société François Daumale et de DAE mentionnant les producteurs expéditeurs (production n° 5), ainsi que de plusieurs attestations dont celle de M. N... confirmant l'intervention de la société BACC (production n° 6) ; que dès lors, en jugeant que « la Sarl BACC se prévaut de sa prestation de courtage avec des producteurs récoltants sans produire ( ) aucune pièce probante susceptible d'accréditer la réalité de son intervention (marchés T..., U..., V..., W..., AA..., BB..., CC..., DD..., EE..., FF..., Veuve L... ) » (arrêt attaqué, p. 4 § 4), la cour d'appel a dénaturé par omission les courriels, documents d'accompagnement électroniques et l'attestation susvisés ; 4°) ALORS, de quatrième part, QU'en se bornant à affirmer que « la prestation de contrôle de l'enlèvement de moûts était détachable de la prestation de courtage proprement dite » et que les attestations faisant état de ce contrôle n'étaient donc « pas de nature à prouver [la] qualité de courtier [de la société BACC] » (arrêt attaqué, p. 4, avant-dernier §), sans répondre au moyen de la société BACC faisant valoir que la société François Daumale, acheteur, n'aurait évidemment pas demandé à son courtier de superviser la livraison de raisins de producteurs avec qui la société BACC ne l'aurait pas mise en contact (conclusions d'appel p. 11), ce dont il résultait que ces prestations de contrôle étaient bien de nature à prouver l'intervention de la société BACC en tant que courtier s'agissant de ces enlèvements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, de cinquième part, QUE dans ses conclusions d'appel, la société BACC faisait valoir, preuves à l'appui, que « la société [François] Daumale a réglé, sans aucune contestation, au courtier l'ensemble des factures de commission de courtage antérieurement à l'année 2011 et que ces factures étaient également assises sur les volumes réels enlevés (moûts en AOC + les moûts en réserve individuelle) dans les pressoirs puisqu'il s'agit de la seule information dont disposait la Sarl BACC. Il s'agit là du mode de rémunération qui avait été convenu entre les parties. (Pièces 1.10 et 2.1 : Listing et Facturation des commissions pour la vendange 2010) » (conclusions d'appel, p. 12 ; productions n° 7 et 8) ; qu'elle produisait en outre des justificatifs des enlèvements de raisins pour l'année 2012 (conclusions d'appel, p. 11 in fine ; production n° 9) ; que dès lors, en déboutant la société BACC de ses demandes en paiement, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, de sixième part, QU'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi ; que dès lors, à supposer adoptés les motifs des premiers juges en ce qu'ils avaient décidé que « pour prétendre à une commission de courtage, la société BACC doit avoir régularisé un contrat de partenariat en bonne et due forme, officialisant l'engagement par un négociant d'acheter sa récolte de raisin à un producteur qui s'engage à lui vendre, pendant une durée déterminée, et précisant l'intervention du courtier » (jugement entrepris, p. 6 dernier §), la cour d'appel a violé l'article L. 110-1 du code du commerce.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 30 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel