Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10288
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 36 775 336 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10288 F Pourvoi n° X 17-10.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Etablissements Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société générale, ayant un établissement secondaire sis [...] , société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société générale ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la Société Générale n'a pas manqué de loyauté dans ses obligations et dans l'exécution de ses engagements vis-à-vis de la société Etablissements Y..., qu'elle n'a commis aucune faute, qu'aucun préjudice n'est imputable à la Société Générale et d'avoir débouté la société Etablissements Y... de toutes ses prétentions et demandes ; AUX MOTIFS QU'«il est constant que la Société Générale était l'un des établissements financiers auxquels la société Etablissement Y... faisait appel pour divers financements, et qu'elle a notamment accepté pendant plusieurs années de financer des campagnes de distillation, mais ensuite arrêté de le faire à partir de la campagne de l'année 2009. La société Etablissements Y... recherche la responsabilité de la Société Générale pour cette raison. Il convient donc d'abord d'examiner sur quel fondement et pour quel motif. Selon le dispositif de ses conclusions, la société Etablissements Y... fonde son action sur les articles 1134 alinéa 4, 1135, 1162 et 1382 du code civil, mais non plus comme en première instance sur l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, qui avait été écarté par le tribunal de commerce. Les dispositions de l'article L.313-12 du code monétaire et financier prévoient en effet: tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement. Or, la banque a pu et peut encore utilement opposer que ce texte ne concerne que les concours à durée indéterminée, ne peut être invoqué comme un droit à des crédits nouveaux, et ne peut donc s'appliquer au cas d'espèce. Le texte a donc été écarté à bon droit par le tribunal de commerce. Aux termes du code civil désormais seul invoqué par la société appelante : - en son article 1134 alinéa 3 et non alinéa 4 comme avancé sans doute par erreur matérielle, ce texte comportant seulement trois alinéas, les conventions doivent être exécutés de bonne foi. - en son article 1135, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. - en son article 1162, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. - et en son article 1382, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte que la société Etablissements Y... apparaît reprocher à la Société Générale d'avoir commis une faute lui ayant causé un dommage en n'exécutant pas de bonne foi une convention ou ses suites données par la nature de cette obligation, cette convention devant être interprétée en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Dans ses conclusions, la société Etablissements Y... expose les faits et la procédure de la page 1 à la page 31, ainsi que ses préjudices de la page 57 à la page 66, les dernières pages étant consacrées au dispositif. C'est donc de la page 32 à la page 56 que la société Etablissement Y..., sur laquelle repose la charge de la preuve de la faute qu'elle impute à la Société Générale, peut utilement présenter ses arguments en ce sens. En réalité, après divers exposés qu'elle qualifie de « rappel des principes applicables», la société Etablissement Y... en vient, page 36, à préciser « Ainsi, ce n'est pas tant le fait de refuser de renouveler les crédits de campagne en 2009 qui est fautif, mais la manière, parfaitement abusive, avec laquelle la Société Générale a procédé pour refuser ces renouvellements. Autrement dit, si la Société Générale a le droit de refuser de renouveler les crédits de campagne, ce que la SARL Ets Y... ne nie pas contrairement à ce que fait écrire la banque, en revanche, la Société Générale doit être sanctionnée au titre de l'exercice abusif de ce droit ». Il apparaît ainsi que la société Etablissements Y... reconnaît désormais que la banque était en droit de lui refuser son concours, mais soutient plus précisément que la Société Générale aurait commis une faute à son encontre en faisant un usage abusif de son droit de lui refuser un crédit. La société Etablissement Y... invoque aussi comme fondement juridique supplémentaire, des «accords de place signés par les banques françaises », qu'elle qualifie dans son dispositif « accord de place sur la médiation du crédit aux entreprises de 2009 » et qu'elle produit (sa pièce n° 48). Pour autant, la société appelante omet totalement d'expliciter quelle serait la valeur juridique contraignante de ces accords à l'encontre de la Société Générale et en faveur de la société Etablissement Y..., alors qu'il ne s'agit pas d'un texte de la loi ou du règlement. Alors qu'il ressort de ces textes qu'ils ont été établis et ne concernent que le cadre de la procédure de médiation du crédit aux entreprises, la société Etablissements Y... apparaît en tirer une obligation générale de loyauté pour la banque, à son profit. Dans ces conditions, il incombe à la société Etablissements Y... de rapporter la preuve d'un abus de droit de la Société Générale. Les arguments de fait qu'elle invoque sont les suivants, en ce qu'elle fait valoir: - que la Société Générale a manqué à ses obligations de bonne foi, et notamment de diligence, en n'accordant que le 8 avril 2009 le financement de la campagne de distillation 2008, clôturée au 31 mars 2009. Pour autant, le lien avec l'arrêt des financements des campagnes de distillation pour les années ultérieures n'est pas établi. - que la Société Générale a manqué à son devoir de négocier de bonne foi lors de la négociation des crédits de campagne 2009 ; - que la Société Générale a manqué à son obligation de loyauté en adoptant un comportement totalement incohérent au cours de l'exécution du contrat de restructuration du 25 mars 2010 ; Il doit être ici observé que ces faits sont différents de ceux invoqués, qui visent l'absence de financement des campagnes à partir de 2009. - que la Société Générale a manqué à son obligation de loyauté en refusant de négocier sérieusement et dans des délais raisonnables avec la société Etablissements Y... entre 2011 et 2013 ; La société Etablissements Y... soutient en définitive qu'elle pouvait légitimement s'attendre à ce que la Société Générale finance la campagne de distillation 2009 ou, à tout le moins, qu'elle respecte un préavis suffisant pour permettre à sa cliente de trouver un nouveau partenaire bancaire pour financer cette campagne, étant rappelé que la Société Générale accompagnait les Etablissement Y... depuis 1986 sans interruption et qu'elle avait souhaité l'accompagner encore dans ses investissement réalisés à partir de 2006, et qu'est fautif le fait de laisser des pourparlers perdurer, laissant croire à son interlocuteur que les négociations déboucheront sur un accord, de sorte que ce dernier aura renoncé à solliciter d'autres banques, alors que l'établissement bancaire sait pertinemment qu'il n'accordera pas le crédit souhaité ou, en définitive, ne signera pas l'accord amiable proposé. Pour autant, c'est à juste titre que la Société Générale oppose qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir retiré ses concours alors qu'il ne s'agissait pas d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, mais d'un simple crédit de campagne limité dans le temps. En effet, le banquier est toujours libre sans avoir à justifier sa décision, qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit, quelle qu'en soit la forme, de s'abstenir ou de refuser de le faire. En l'espèce, dès les ouvertures de crédit, la société Etablissements Y... avait connaissance des conditions et de la durée du financement que lui consentait la Société Générale. Si la société Etablissements Y... peut soutenir qu'elle pouvait penser que la Société Générale renouvellerait son financement de ses campagnes de distillation, elle échoue à établir que la banque lui aurait laissé croire qu'elle allait renouveler son concours tout en sachant qu'elle le refuserait. Au surplus, la Société Générale, sur qui ne repose pas la charge de la preuve, n'en explicite pas moins sa décision d'arrêt de financement des campagnes: par des relations commerciales distendues, par le fait que la société Etablissements Y... ne faisait pas fonctionner son compte normalement, puisqu'il n'enregistrait plus toutes les opérations attendues, et qu'elle n'avait donné aucune information ni documentation notamment quant aux contrats de bonne fin, validation de créance et warrants. Comme l'a relevé à juste titre le tribunal de commerce, c'est face à l'inexécution des obligations contractuelles incombant à la société Etablissements Y..., en vertu des différents contrats souscrits, que la Société Générale a prononcé les déchéances de ces contrats et exigé leur remboursement anticipé, appliquant ainsi les dispositions contractuelles qui s'imposaient aux parties. Enfin, la banque peut encore utilement opposer que, si elle n'a plus accordé de crédit de campagne, elle a toutefois accordé plusieurs financements supplémentaires à la société appelante: Ouverture de crédit de 100000,00 € du 08 avril 2009 jusqu'au 31 mars 2012; Ouverture de crédit de 160.000,00 € du 08 avril 2009 jusqu'au 30 septembre 2012; Ouverture de crédit de 340 000,00 € du 08 avril 2009 jusqu'au 30 septembre 2012 ; Ouverture de crédit de 300 000,00 € du 04 août 2009 jusqu'au 31 mars 2010 ; Ouverture de crédit de 300 000,00 € du 25 mars 2010 jusqu'au 30 septembre 2012. La Société Générale indique aussi qu'une procédure est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Saintes, dans laquelle elle demande à la société Etablissements Y... et aux consorts Y... en leur qualité de caution la somme de 367 753,36 euros, le tribunal de commerce ayant décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la présente décision. La société Etablissements Y... échoue en conséquence à établir un abus de droit fautif de la Société Générale dans son refus de financer des campagnes de distillation à partir de celle de l'année 2009. Les nombreux détails qu'elle invoque dans ses écritures et les critiques qu'elle dit opposer tant à la décision de première instance qu'aux écritures de son adversaire sont à cet égard inopérants en ce qu'ils ne permettent pas de se substituer à l'absence de démonstration de l'abus fautif. C'est donc à juste titre qu'elle a été déboutée par le tribunal de commerce, dont la décision sera confirmée » ; ET AUX MOTIFS adoptés du jugement que le contrat du 25 mars 2010 finançant le découvert à hauteur de 300.000 euros stipule qu'elle est garantie par 4 warrants et une garantie Oseo, qu'il prévoit que l'ouverture de crédit serait remboursée de la manière suivante : Au 30/09/2010, remboursement de 75.000 euros, le montant de l'ouverture de crédit passant à 225.000 euros, Au 30/09/2011, remboursement de 150.000 euros le montant de l'ouverture de crédit passant à 75.000 euros, Au 30/09/2012, remboursement de 75.000 euros, le montant de l'ouverture de crédit passant à 0 euros ; Qu'il n'est pas contesté que la société Etablissements Y... a procédé au remboursement de la somme de 75.000 euros ramenant ainsi le montant de l'ouverture de crédit à hauteur de 225.000 euros ; que la Société Générale a accepté de donner mainlevée des warrants Oreco en avril, mai et octobre 2011 à la demande de la société Etablissements Y... ; que cependant celle-ci n'a pas procédé comme il est d'usage à l'amortissement de l'ouverture de crédit du 25 mars 2010 suite à la mainlevée des warrants ; que c'est à partir de cette inexécution de la part de la société Etablissements Y... que la Société Générale a demandé le 13 juillet 2011 à ce que cette ouverture de crédit soit ramenée à hauteur de 95.000 euros puis face à l'absence de réaction de la société Etablissements Y... a sollicité le règlement de l'intégralité du solde de l'ouverture de crédit soit 225.000 euros par courrier des 25 juillet et 01 août 2011 ; que conformément aux dispositions de l'article 15-2 du contrat d'ouverture de trésorerie du 25 mars 2010, la Société Générale peut rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par la société Etablissements Y... en cas de «disparition de tout ou partie des biens donnés en garantie, diminution de leur valeur, notamment par suite de tout dommage pouvant les affecter, apport en société, saisie, mutation ou constitution de droits réels afférents auxdits biens ou mise en location gérance du fonds de commerce du client ou du tiers garant éventuel » ; qu'il apparait selon le décompte produit par la Société Générale arrêté au 9 avril 2013 que la société Etablissements Y... ne s'est pas acquittée des échéances des autres prêts : - Prêt du 13 juillet 2009 d'un montant de 28.500 euros : échéance impayée du 13 juillet 2012, - Prêt du 13 juillet 2009, d'un montant de 30.000 euros, 7 échéances impayées d'un montant total de 7.465,89 euros, - Prêt du 7 décembre 2006 d'un montant de 320.000 euros du 7 mai 2011 au 7 octobre 2012, 14 échéances impayées d'un montant de 4.545,98 euros chacune. Remise chèque de 68.181,60 euros puis reprise des échéances impayées du 7 novembre 2012 au 7 avril 2013, - Prêt du 10 janvier 2008 d'un montant de 50.000 euros : 18 échéances impayées d'un montant total de 17.128,80 euros, - Contrat de trésorerie du 8 avril 2009 de 100.000 euros arrivant à échéance le 31 mars 2012 n'a pas été soldé au 9 avril 2013 ; Qu'à la vue de tous ces éléments, la société Etablissements Y... est mal venue de prétendre vouloir juger que depuis 2009 la Société Générale ne se serait pas comportée en partenaire loyal ; que c'est bien face à l'inexécution des obligations contractuelles incombant à la société Etablissements Y... en vertu des différents contrats souscrits que la Société Générale s'est vue dans l'obligation de prononcer les déchéances de terme des contrats et d'exiger leur remboursement anticipé ; 1°- ALORS QU'engage sa responsabilité la banque qui rompt brutalement une relation commerciale établie sans préavis tenant compte de la durée de cette relation et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce ; qu'en écartant la responsabilité de la Société Générale en ce qu'elle a refusé brutalement et sans préavis, en 2010, de financer la campagne de crédit 2009 après avoir constaté que cette banque finançait les crédits annuels de campagne de la société Etablissements Y... depuis 23 ans, ce qui caractérisait des relations de longue date, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°- ALORS QUE le droit d'une banque de refuser un concours ne la dispense pas de respecter le principe de bonne foi qui préside aux relations commerciales et le principe de loyauté dans les relations précontractuelles ; que manque à ces obligations et commet une faute, la banque qui après avoir soutenu son client exploitant une distillerie, en renouvelant systématiquement chaque année durant 23 ans les crédits de campagne indispensables pour lui permettre de faire face à l'exploitation de son activité, qui en sachant parfaitement que cette activité de distillerie ne peut fonctionner qu'avec l'octroi du crédit de campagne lequel doit intervenir au plus tard en novembre pour lui permettre de financer les récoltes réalisées dans les trois mois qui précèdent et la distillation des vins qui doit intervenir dans les trois mois suivants, attend le 27 janvier pour prendre sa décision et notifier à son client laissé dans l'illusion d'une poursuite des relations commerciales établies depuis plus de 23 ans, son refus de financer le crédit de campagne sollicité en lui interdisant ainsi de s'adresser à un autre établissement financier pour le financement de sa campagne ; qu'en énonçant que si la société Etablissements Y... peut soutenir qu'elle pouvait penser que la Société Générale renouvellerait le financement de ses campagnes de distillation elle échouerait à démontrer que la banque lui aurait laissé croire qu'elle allait renouveler son concours « tout en sachant qu'elle le refuserait », quand le seul fait d'avoir attendu le 27 janvier 2010 pour prendre sa décision constituait un manquement à la loyauté et à la bonne foi dans les relations précontractuelles, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que si la société Etablissements Y... peut soutenir qu'elle pouvait penser que la Société Générale renouvellerait le financement de ses campagnes de distillation elle échouerait à démontrer que la banque lui aurait laissé croire qu'elle allait renouveler son concours « tout en sachant qu'elle le refuserait », sans s'expliquer sur la fiche de synthèse du 17 novembre 2009 et le courrier de la société Etablissements Y... du 8 février 2010 (pièces 19 et 21) versés aux débats démontrant que la banque qui n'a informé la société Etablissements Y... de son refus de renouveler le crédit de campagne de 2009 que le 27 janvier 2010 avait déjà émis un avis négatif le 17 novembre 2009 ce dont il résulte que la banque avait laissé croire à la société Etablissements Y... jusqu'en janvier 2010 qu'elle allait renouveler son concours en sachant dès novembre 2009 qu'elle le refuserait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°- ALORS QUE l'existence d'un prétendu motif légitime de refus du renouvellement du crédit de campagne n'est pas de nature à exclure la faute de la banque qui rompt brutalement les relations commerciales établies et qui en connaissance de cause des impératifs de délai résultant du fonctionnement de la campagne en cause, tarde à prendre sa décision ou à faire connaître sa décision de refuser le financement sollicité et met son client dans l'impossibilité de trouver en temps utile, un autre établissement financier ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement des prétendus justificatifs du refus de financement, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la Société Générale n'a pas manqué de loyauté dans ses obligations et dans l'exécution de ses engagements vis-à-vis de la société Etablissements Y..., qu'elle n'a commis aucune faute, qu'aucun préjudice n'est imputable à la Société Générale et d'avoir débouté la société Etablissements Y... de toutes ses prétentions et demandes ; AUX MOTIFS propres et adoptés déjà cités au premier moyen ; 1°- ALORS QU'en énonçant que la banque justifierait son refus de renouveler le crédit de campagne 2009 par la circonstance que la société Etablissements Y... n'avait donné aucune information ni documentation notamment quant aux contrats de bonne fin, validation de créance et warrants, sans rechercher si la Société Générale justifiait avoir réclamé ces documents à sa cliente, ce qui était expressément contesté par la société Etablissements Y... (conclusions p. 50) et si le refus de renouvellement du crédit de campagne pour ce prétexte n'était pas dès lors abusif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°- ALORS QU'en énonçant que la banque justifierait son refus de financement de la campagne 2009 par la circonstance que la société Etablissements Y... ne faisait pas fonctionner son compte normalement, puisqu'il n'enregistrait plus toutes les opérations attendues et par les relations distendues entre les parties, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la banque n'était pas seule responsable des difficultés de fonctionnement du compte et des relations distendues entre les parties dès lors qu'elle avait tardé à octroyer le crédit de campagne de 2008 ce qui avait contraint la société Etablissements Y... à limiter ses engagements auprès des récoltants et à utiliser son découvert pour financer cette campagne et dès lors qu'elle avait en outre fautivement dénoncé ce découvert ainsi que l'avait admis le juge des référés par une ordonnance du 4 août 2009, et si le refus de renouvellement de la campagne de crédit en 2009 dans ce contexte, ne relevait pas d'une mesure de représailles fautive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°- ALORS QU'en se fondant pour écarter la déloyauté de la banque dans le refus de renouvellement du crédit de campagne 2009, sur l'inexécution par la société Etablissements Y... de ses engagements résultant des divers contrats de prêts, quand ces impayés survenus à des dates postérieures au refus tardif de renouvellement du crédit de campagne 2009, étaient la conséquence de ce comportement fautif de la banque et ne pouvaient dès lors le justifier, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°- ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les parties au contrat du 25 mars 2010 avaient, en différant les échéances de paiement au 30 septembre, stipulé une clause contraire à l'usage selon lequel les financements sont remboursés au moment de la mainlevée des warrants ; qu'en considérant que la banque aurait été fondée à exiger en vertu de cet usage prétendu le remboursement du prêt dès la mainlevée des warrants, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°- ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'exigibilité anticipée des sommes dues n'était prévue par les parties au contrat de prêt du 25 mars 2010 qu'en cas de «disparition de tout ou partie des biens donnés en garantie, diminution de leur valeur, notamment par suite de tout dommage pouvant les affecter, apport en société, saisie, mutation ou constitution de droits réels afférents auxdits biens ou mise en location gérance du fonds de commerce du client ou du tiers garant éventuel » ; que la mainlevée amiable des garanties consentie par la banque ne constituait pas une cause d'exigibilité anticipée des sommes dues ; qu'en énonçant que la banque aurait été fondée à exiger le remboursement du prêt du 25 mars 2010 dès la mainlevée des warrants et par anticipation sur les dates d'échéances convenues par les parties, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 6°- ALORS en toute hypothèse QUE le non remboursement anticipé d'un prêt conclu le 25 mars 2010, soit postérieurement au refus du financement du crédit de campagne 2009, ne pouvait être de nature à justifier la déloyauté de la banque le refus de renouvellement de ce crédit de campagne ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant en violation de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans sa rédaction antérarticle L.313-12 du code monétaire et financier prévoiarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle L. 313-12 du code monétaire et financierarticle 15-2 du contrat darticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel