Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10296
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10296 F Pourvoi n° H 17-16.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société FPEE industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Patrick Y..., 2°/ à Mme Mariana Z..., épouse Y..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société FPEE industries, de la SCP Briard, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FPEE industries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société FPEE industries IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat du 27 juin 2011 intitulé « Garantie à première demande » et, en conséquence, d'avoir débouté la société FPEE Industries de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE « la garantie à première demande en date du 27 juin 2011 mentionne que la garantie est accordée en contrepartie de l'octroi d'un crédit fournisseur, compte tenu des fonctions exercées par Patrick Y... au sein de la société Alazard Isolation, et que la société FPEE Industries et ses filiales, notamment Baie Bleue et Mixal sont disposées à octroyer cet encours en contrepartie de la garantie autonome de Patrick Y... ; que cette garantie à première demande avait manifestement pour seul objet d'octroyer un crédit fournisseur, puisqu'il est seulement question d'un manque de trésorerie ; que la convention litigieuse ne mentionne pas en effet que la société Alazard Isolation a contracté une obligation à l'égard de la FPEE et de ses filiales, pas plus qu'elle ne mentionne s'il s'agit d'une obligation de règlement née ou à naître, ce qui est de nature à jeter un doute sérieux sur les intentions des parties, la convention devant dans ce cas, en application de l'article 1132 du Code civil, s'interpréter en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; que lors de la signature, l'encours facturation n'était pas demandé, et qu'il ne l'a été qu'après la signature ; qu'il apparaît ainsi clairement que la société appelante a voulu faire rentrer dans la garantie des sommes antérieures ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé comme ils l'ont fait en considérant que la garantie ne saurait être mobilisée au titre des encours antérieurement octroyés, de même que c'est de façon pertinente qu'ils ont retenu l'absence d'effet rétroactif de la garantie ; que le courrier par lequel la société FPEE Industries faisait part à la société Alazard Isolation de la révocation unilatérale et avec effet immédiat de l'encours de crédit jusqu'alors autorisé à cette dernière est daté du même jour que le contrat litigieux, soit le 27 juin 2011, alors qu'il n'en est pas fait état dans ce contrat, signé par les époux Patrick Y... qui n'avaient manifestement pas connaissance de cette révocation ; que l'ambiguïté du texte qui ne mentionne que le crédit fournisseur et le problème de trésorerie achève de démontrer l'existence d'une manoeuvre, à laquelle s'ajoute le fait d'avoir retiré le nom de la société Alazard de la banque de données postérieurement à la signature de la reconnaissance de dette ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qui l'a débouté la société FPEE de ses demandes » (arrêt, p. 8 et 9) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'« en l'espèce, l'acte litigieux, intitulé ‘‘Garantie à première demande'', signé entre les parties le 27 juin 2011, est stipulé ainsi : ‘‘Conformément aux dispositions de l'article 2321 du Code civil, reprenant les dispositions de l'ordonnance du 23 mars 2006, M. et Mme Y... acceptent, par le présent acte, de garantir, au bénéficie exclusif de la société FPEE Industries et de ses filiales, notamment Baie Bleue et Mixal, les encours facturation que la société FPEE Industries et ses filiales, notamment Baie Bleue et Mixal sont disposées à accorder à la société Alazard Isolation. Cet engagement de garantie est irrévocable et inconditionnel, il est indépendant de la validité et des effets juridiques des contrats et documents sur la base desquels les encours de facturation sont ou seront établis. M. et Mme Y... ne pourront faire valoir aucune objection ou exception relative auxdits documents ou contrats. En conséquence de cet engagement, M. et Mme Y... s'engagent à régler, à la société FPEE Industries et ses filiales, notamment Baie Bleue et Mixal, à première demande de paiement de la part de cette dernière, transmise par courrier ou télécopie, tout montant, jusqu'à concurrence de la somme de 400.000 euros (quatre cent mille euros), en couverture des encours susmentionnés. La présente garantie est valable pour une durée de vingt-quatre mois (24) à compter de sa signature. Elle s'éteindra automatiquement et entièrement à l'échéance précitée, sauf signature d'une nouvelle convention de garantie entre les parties. Par conséquent, toute demande de paiement au reçu par M. et Mme Y..., postérieurement à la date d'échéance de la présente convention sera nulle et non avenue. Par convention, les parties sont d'accord sur le fait que la garantie suit la créance. Ladite garantie est soumise au droit français, le lieu d'exécution est à Brulon (72350) et compétence est attribuée au tribunal de commerce du Mans pour connaître de tout litige pouvant découler de la présente. Aucun effet rétroactif n'est stipulé dans l'acte et il ressort du préambule de cet acte que la garantie à première demande est mise en place à titre de garantie sur l'encours que les sociétés FPEE Industries et ses filiales, notamment Baie Bleue et Mixal, sont disposées à octroyer ; il en résulte que cette garantie ne sauraient être mobilisée au titre des encours antérieurement octroyés ; par ailleurs, il apparaît que, par courrier simple, daté également du 27 juin 2011, la société FPEE Industries a adressé au siège de la société Alazard Isolation, à Montreuil (93), un courrier révoquant unilatéralement et avec effet immédiat, l'encours de crédit jusqu'alors autorisé à la société Alazard Isolation ; cette révocation unilatérale et brutale du crédit fournisseur n'ayant pas [été] évoquée dans l'acte de garantie à première demande, il convient, quand bien même cette révocation ne serait pas fautive, ce qui n'est pas démontré, de considérer que celui-ci a été obtenu par dol ; la nullité du contrat du 27 juin 2011 intitulé ‘‘Garantie à première demande'', sera donc prononcée et la société F.P.E.E Industries sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » (jugement, p. 8 et 9) ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu « l'absence d'effet rétroactif de la garantie » de sorte que celle-ci « ne saurait être mobilisée au titre des encours antérieurement octroyés » ; qu'ainsi, selon la lecture qu'en a retenue la cour d'appel, le contrat de garantie à première demande ne couvrait que les crédits accordés à la société Alazard postérieurement à la signature de cet engagement par les époux Y... ; qu'il s'ensuivait que la révocation par la société FPEE de tout crédit accordé à la société Alazard, concomitamment à la signature du contrat de garantie à première demande ne pouvait que profiter aux époux Y... en ce que ces derniers ne pouvaient être tenus à garantir le moindre crédit ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait tirer de ses constatations l'existence d'une erreur déterminante sans laquelle il est évident que les époux Y... n'auraient pas contracté ; qu'en déclarant néanmoins nul l'engagement de garantie à première demande en raison de l'existence d'un dol de la société FPEE sans pour autant caractériser l'erreur des époux Y... sans laquelle ceux-ci n'auraient pas contracté, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE le contrat de garantie à première demande prévoyait explicitement qu'à la date de cet accord, « le crédit fournisseur que la société FPEE et ses filiales pourrait envisager d'octroyer à cette société est inexistant » ; que la cour d'appel a justement énoncé « que lors de la signature, l'encours facturation n'était pas demandé, et qu'il ne l'a été qu'après la signature » ; que, cependant, pour retenir une manoeuvre dolosive justifiant la nullité du contrat de garantie, la cour d'appel a relevé que la société FPEE aurait notifié à la société Alazard, par courrier daté du même jour, « la révocation unilatérale et avec effet immédiat de l'encours de crédit jusqu'alors autorisé » ; que cette révocation d'un encours de crédit, par ailleurs inexistant à cette date, n'aurait pu affecter en aucune manière la situation de la société Alazard ; qu'ainsi cette circonstance ne pouvait être déterminante du consentement des époux Y... en tant que garants à première demande ; qu'en déclarant néanmoins nul le contrat de garantie sans caractériser l'erreur déterminante des époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel a considéré que la société FPEE aurait, par courrier du 27 juin 2011, fait part à la société Alazard « de la révocation unilatérale et avec effet immédiat de l'encours de crédit jusqu'alors autorisé à cette dernière » ; que, cependant, le courrier en question avait au contraire pour objet premier de confirmer le « report du moratoire » portant sur les échéances initiales des 10 juin et 10 juillet 2011, soit une somme de 197.955,29 €, dont le remboursement était rééchelonné sur une période de 24 mois ; qu'au lieu de caractériser une révocation de l'encours de crédit, le courrier en question avait bien au contraire pour objet de le confirmer ; qu'en considérant néanmoins que ledit courrier n'avait pour objet que de révoquer l'encours de crédit jusqu'alors autorisé, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des termes du courrier en question et, partant, violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel a jugé que le courrier par lequel la société FPEE faisait part à la société Alazard de la révocation unilatérale et avec effet immédiat de l'encours de crédit jusqu'alors autorisé à cette dernière était daté du même jour que le contrat litigieux, soit le 27 juin 2011 ; qu'elle déduisait de cette identité de date le fait que les époux Y... n'avaient manifestement pas connaissance de cette révocation ; que cependant, le courrier en question était daté du 29 juin 2011 alors que le contrat de garantie à première demande était, quant à lui, daté du 27 juin 2011 ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des termes du courrier en question et violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QUE la société FPEE faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le courrier du 29 juin 2011 avait été adressé à la société Alazard avant le retour de la garantie à première demande signée par les époux Y... le 4 juillet 2011 (conclusions d'appel de la société FPEE, p. 10) ; qu'au demeurant, le courrier en question daté du 29 juin 2011 confirmait cette affirmation, la société FPEE y énonçant : « Nous restons dans l'attente du retour de la garantie à 1ère demande de 400.000 € dûment complétée et signée par votre épouse et vous-même » ; qu'il s'en déduisait que les époux Y... ne pouvaient être qu'informés du contenu de l'accord passé entre les sociétés FPEE et Alazard au jour de leur signature du contrat de garantie et que le contenu de ce courrier n'était pas de nature à caractériser l'existence d'un dol ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société FPEE sur ce point et en se bornant à énoncer que les époux Y... « n'avaient manifestement pas connaissance de cette révocation », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1132 du Code civilarticle 2321 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1116 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel