Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10299
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 10 365 073 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10299 F Pourvoi n° C 16-24.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Y... Z..., domiciliée [...] , en qualité de tutrice de A... Z... et d'héritière de ce dernier, 2°/ Mme Florence Z..., domiciliée [...] (Portugal), en qualité d'héritière de A... Z..., contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Didier B..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Life Invest 2001 INC, 2°/ à Mme Anne C..., domiciliée [...] , en qualité de mandataire ad hoc de la société Life Invest 2001 INC, 3°/ à M. Pierre E..., domicilié [...] , en qualité d'héritier de A... Z..., défendeurs à la cassation ; M. Pierre E... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Y... et Florence Z... et de M. Pierre E..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. B... et de Mme C..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes Y... et Florence Z... et M. Pierre E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens identiques produits aux pourvois principal et incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et Florence Z... et M. Pierre E.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Z... de leurs demandes tendant à voir rejeter la demande en restitution de la somme de 50 000 euros formée par Me B... et dire que cette somme est de plein droit et définitivement acquise à la succession de M. Z... par l'effet de la clause pénale ou qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de déclaration au passif de la procédure de la société LIFE INVEST 2001 INC, et d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, donc, spécialement, en ce qu'il avait condamné Mme Z... ès-qualités de tutrice de M. A... Z... à payer à Me Didier B... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LIFE INVEST 2001 INC la somme de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal dus à compter de la signification de son jugement, Aux motifs propres que « Sur la demande en restitution de la somme de 50 000 euros, Selon acte authentique de vente avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation en date du 22 mai 2006, au profit de monsieur A... Z..., la société Life Invest 2001 Inc a acquis l'appartement de ce dernier sis [...] , vente publiée au 2ème bureau des hypothèques de Nice le 6 juin 2006. Aux termes de cet acte de vente il est prévu le paiement d'une rente viagère mensuelle de 1 229,65 euros, montant arrêté le 1er juin 2011. Ce contrat a été résolu par ordonnance de référé du 13 décembre 2012 confirmée par arrêt du 14 novembre 2013. Le contrat prévoit, en cas de résolution, les dispositions suivantes : "Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés aux biens vendus seront de plein droit et définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant, et ce, à titre de dommages et intérêts et d'indemnités forfaitairement fixés". Aux termes de l'article 1226 du Code civil la clause pénale est celle par laquelle une personne pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Il n'est pas contesté par les parties qu'il s'agit d'une clause pénale. Les consorts Z... font valoir qu'en vertu de cette clause la résolution de la vente emporte à titre d'indemnisation l'acquisition de plein droit et définitive de tous les arrérages perçus par le crédirentier de sorte que le recours en restitution des fonds versés est irrecevable. Ils ajoutent que cette disposition s'impose au juge en application de l'article 1134 du Code civil. Ils poursuivent en indiquant que la rétroactivité invoquée par les intimés est écartée dans les contrats, comme en l'espèce, à exécution successive et qu'ils ne revendiquent pas une créance soumise à déclaration mais le droit de ne pas restituer ce qu'a reçu le crédirentier. Ils exposent par ailleurs que l'équité en regard des circonstances de l'espèce implique l'application de la clause pénale car la société Life Invest, domiciliée dans un paradis fiscal, a une activité constitutive d'une escroquerie dont de nombreux azuréens ont été victimes. En l'espèce, elle avait revendu le bien immobilier de monsieur Z..., placé en maison de retraite, à son insu, tout en laissant le futur acquéreur dans le cadre du compromis de vente, procéder à des travaux qui ont été interrompus, laissant l'appartement complètement inhabitable. Ils précisent que Madame Z... en sa qualité de tutrice avait déclaré au passif de la procédure collective l'ensemble des échéances impayées, échues et à échoir, et une créance indemnitaire pour perte de valeur du bien vendu estimé à 75 000 euros, ces dégradations ayant été commises avant le jugement d'ouverture de la procédure collective. Ils indiquent également que la prétendue créance de la clause pénale a un caractère postérieur à l'ouverture de la procédure, la dispensant en toute hypothèse de toute déclaration, car l'ordonnance constatant la résiliation du contrat est en date du 13 décembre 2012, postérieure au jugement d'ouverture de la procédure du 30 avril 2012, puisqu'une créance de restitution est postérieure dès lors qu'une décision définitive a statué sur le sort de la résolution du contrat postérieurement au jugement d'ouverture et que de façon corrélative il en est de même de la prétendue créance indemnitaire fondée sur la clause pénale. Les intimés font valoir que le contrat de vente en viager est un contrat instantané dont le transfert de propriété est intervenu dès la formation du contrat et qu'en application de l'effet rétroactif de la résolution de ce contrat, le crédirentier est tenu de restituer les sommes perçues ou de déclarer les créances qu'il invoque. Ils précisent que le liquidateur judiciaire est contraint de respecter les règles d'ordre public et de préserver l'égalité entre les créanciers, dont les crédirentiers, nonobstant les considérations d'équité et la détresse morale des crédirentiers dont ils ont parfaitement conscience. Ils ajoutent qu'il appartenait aux appelants en application des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-24 du Code du commerce, de déclarer la créance résultant de la clause pénale qui trouve son origine dans le contrat de vente conclu antérieurement au redressement judiciaire, au passif de la procédure collective et faute de l'avoir déclarée, elle est inopposable à la liquidation judiciaire. Ils indiquent que la résolution de la vente est intervenue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective puisque le juge des référés n'a fait que constater l'acquisition de la clause résolutoire avant la procédure collective, la résolution étant intervenue le 24 avril 2012. Ceci étant rappelé, la créance des appelants fondée sur la clause pénale contractuelle, ayant son origine dans le contrat de vente en viager, conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Life Invest, devait être déclarée et, en l'absence de cette déclaration, elle est inopposable à la procédure collective de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a ordonné la restitution de la somme de 50 000 euros réglée par la société Life Invest » ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « Attendu que l'objet de la présente instance concerne la restitution par Madame Z... ès-qualité de tutrice de Monsieur A... Z... de la somme de 50 000 euros au titre du bouquet payé comptant. Que cette demande intervient après un arrêt de la Cour d'appel en date du 14 novembre 2013 réformant partiellement une ordonnance de référé en date du 13 décembre 2012 et jugeant "qu'en ce qui concerne la somme payée comptant, le premier juge a exactement relevé que l'acte de vente stipule qu'elle "est laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux". Attendu que de son côté Madame Z... ès-qualité de tutrice de Monsieur Z... sollicite que cette somme lui soit définitivement acquise. Attendu que s'agissant des arrérages prévus dans la clause pénale, la Cour a jugé "que l'acte de vente prévoit qu'en cas de résolution tous les arrérages perçus par le crédirentier seront de plein droite et définitivement acquis au crédirentier sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant et ce à titre de dommages et intérêts et d'indemnités forfaitairement fixés (....). Contrairement à ce que soutient l'intimée, la créance dont elle se prévaut doit être déclarée à la procédure collective de la société LIFE INVEST 2001 INC puisqu'elle trouve son origine dans le contrat de vente conclu antérieurement à cette procédure. (...). Qu'il suffit de constater qu'aucune déclaration n'est produite correspond(ant) à l'indemnité forfaitaire prévue par la clause pénale". Attendu en effet qu'il est établi que Madame Z... ès-qualité a déclaré : - 3 688,95 euros correspondant aux mensualités des rentes demeurées impayées pour les mois de février à avril 2012, - 368,78 euros correspondant aux frais arrêtés au jour du jugement d'ouverture, - 75 000 euros correspondant à des dommages et intérêts pour la détérioration du bien immobilier et les coûts de remise en état qu'elle implique, - l'intégralité des rentes jusqu'au termes du contrat, - une indemnité d'occupation courant de la date de résiliation du contrat à la reprise effective du bien par Monsieur Z..., - une somme de 5 000 euros correspondant aux frais de justice. Attendu qu'il est établi par les termes du contrat que s'agissant de la somme payée comptant la phrase ci-dessus est rappelée est incluse dans le point 7 du contrat concernant cette clause pénale dont la qualification n'est pas contestée. Attendu qu'ainsi, la demande de sursis à statuer de Madame Z... ès-qualité de tutrice de Monsieur A... Z... est sans objet. Attendu qu'ainsi, la clause pénale ne pouvant être appliquée, il convient de débouter Madame Z... ès-qualité de tutrice de Monsieur A... Z... et de la condamner à payer à Maître B... ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société LIFE INVEST 2001 INC à payer la somme de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal dus à compter de la signification de la présente décision » ; Alors que la clause pénale litigieuse ne faisait naître aucune obligation pécuniaire à la charge de la société LIFE INVEST 2001 INC, mais seulement une obligation de ne pas faire, celle de ne pas réclamer les sommes versées par elle au titre des « arrérages perçus par le crédirentier », « de plein droit et définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d'indemnités forfaitairement fixés » et celle d'agir en justice, sans garantie de succès, s'il souhaitait récupérer « la partie du prix payée comptant », laissée quant à elle, « quant à sa destination, (...) à l'appréciation souveraine des tribunaux » ; que, par contrecoup, cette clause ne faisait naître au profit de M. A... Z... aucune créance pécuniaire, dont il eût pu solliciter paiement, mais se bornait à lui permettre de ne pas restituer, définitivement s'agissant des arrérages et sauf si le juge éventuellement saisi par la société LIFE INVEST 2001 INC en décidait autrement s'agissant du bouquet, ce qui lui avait été d'ores et déjà payé ; qu'il n'était donc titulaire d'aucune créance qu'il eût été tenu de déclarer au passif de la procédure collective ; qu'en décidant néanmoins que la créance des consorts Z... fondée sur la clause pénale contractuelle, ayant son origine dans le contrat de vente en viager conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société LIFE INVEST 2001 INC, devait être déclarée et que, en l'absence de cette déclaration, elle était inopposable à la procédure collective, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 622-24 du Code du commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Z... de leurs demandes tendant à voir admettre ou, à défaut, constater que les héritiers Z... sont créanciers de la liquidation judiciaire de la société LIFE INVEST 2001 INC pour un montant de 28 650,73 euros au titre des redevances et 75 000 euros au titre du préjudice indemnitaire soit un total de 103 650,73 euros, Aux motifs que « Sur les autres créances : Les appelants sollicitent la fixation de leurs créances déclarées comme suit : - échéances impayées à la date de la déclaration (février à avril 2012) : 3 668,95 euros - frais de commandement : 368,78 euros - créances à échoir à la date de la déclaration (mai 2012 à janvier 2014, date de la reprise des lieux) : 24 593 euros Total : 28 650,73 euros. Les intimés sollicitent le rejet de ces demandes non fondées. En effet, en raison de l'effet rétroactif de la vente (sic) et de l'inopposabilité de la clause pénale à la procédure collective, les appelants ne sont pas recevables en leurs demandes à ce titre. - dommages et intérêts résultant de la détérioration du bien immobilier et sa perte de valeur : 75 000 euros Cette demande ayant été rejetée par ordonnance définitive du juge commissaire au motif qu'elle est non justifiée et non titrée et que ailleurs elle ne revêt aucun caractère de connexité avec la demande principale avec laquelle aucune compensation ne peut intervenir pour ne pas rompre l'égalité des créanciers, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées de ce chef » ; Alors, d'une part, que la Cour d'appel ayant retenu que la résolution de la vente d'immeuble consentie moyennant une rente viagère jouait rétroactivement, elle se devait d'en déduire que la société LIFE INVEST 2001 INC avait rétroactivement perdu tout titre sur l'immeuble et, par suite, que son occupation de l'immeuble par l'intermédiaire d'un tiers détenteur, du mois de mars 2012 au 15 janvier 2014, constituait une occupation sans titre, justifiant en son principe, indépendamment de toute référence à la clause pénale figurant dans le contrat de vente, l'allocation à M. A... Z... puis à ses héritiers d'une indemnité d'occupation, laquelle pouvait être légitimement fixée au montant des arrérages de la vente ; d'où il suit qu'en se fondant sur « l'effet rétroactif de la vente (sic) », pour déclarer irrecevables les demandes des consorts Z... tendant à voir constater qu'ils étaient bien créanciers des sommes de 3 688,95 euros et 24 593 euros à titre d'indemnité d'occupation de leur appartement, la Cour d'appel a violé l'article 1184 ancien du Code civil ; Alors, d'autre part, que la Cour d'appel ayant retenu que la résolution de la vente d'immeuble consentie moyennant une rente viagère jouait rétroactivement, elle se devait d'en déduire que la société LIFE INVEST 2001 INC avait rétroactivement perdu tout titre sur l'immeuble et, par suite, que son occupation de l'immeuble par l'intermédiaire d'un tiers détenteur, du mois de mars 2012 au 15 janvier 2014, constituait une occupation sans titre, justifiant en son principe, indépendamment de toute référence à la clause pénale figurant dans le contrat de vente, l'allocation à M. A... Z... puis à ses héritiers d'une indemnité d'occupation, laquelle pouvait être légitimement fixée au montant des arrérages de la vente ; d'où il suit qu'en se fondant sur « l'inopposabilité de la clause pénale à la procédure collective », pour déclarer irrecevables les demandes des consorts Z... tendant à voir constater qu'ils étaient bien créanciers des sommes de 3 688,95 euros et 24 593 euros à titre d'indemnité d'occupation de leur appartement, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du Code civil ; Et alors, enfin, que par son ordonnance du 22 septembre 2014 rectifiée le 26 mars 2015, le juge-commissaire s'était borné, pour dire M. A... Z... admis au passif de la procédure à hauteur seulement de 3 688,95 euros et ainsi rejeter sa créance de 75 000 euros correspondant à des dommages et intérêts pour la détérioration du bien immobilier et les coûts de remise en état, à retenir « que la créance de dommages et intérêts ne résulte pas d'une décision de justice ; qu'elle n'est donc pas certaine, liquide et exigible » ; d'où il suit qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts formulée, à hauteur de 75 000 euros, par les consorts Z... au titre de la détérioration et, par suite, de la perte de valeur de leur bien immobilier, aux motifs que « Cette demande (a) été rejetée par ordonnance définitive du juge commissaire au motif qu'elle (...) ne revêt aucun caractère de connexité avec la demande principale avec laquelle aucune compensation ne peut intervenir pour ne pas rompre l'égalité des créanciers », la Cour d'appel a manifestement dénaturé l'ordonnance du juge-commissaire sur laquelle elle prétendait se fonder, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel